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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00746 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAQK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 février 2025
ENTRE :
S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE L’ISERE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 octobre 2023 la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux médical de 16% alloué à madame [S] [G] par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère décision notifiée le 27 février 2023 en indemnisation des séquelles constatées à la suite de son accident du travail du 29 juillet 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 février 2025.
La SAS [3] demande au tribunal de :
A titre principal :
* Dire que le médecin désigné par l’employeur n’ayant pas été rendu destinataire en phase amiable de l’entier rapport médical, la société [3] n’a pu exercer un recours effectif,
En conséquence :
* Juger la décision prise par la caisse primaire inopposable à la société [3],
* Ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
* Dire que le taux d’IPP attribué à madame [G] a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel,
* Dire que le taux d’IPP doit être déclaré inopposable à l’égard de l’employeur ou à tout le moins réduit à 0% la CPAM n’étant pas en mesure de justifier l’existence d’un préjudice professionnel,
* Ordonner l’exécution provisoire,
A titre très subsidiaire :
* Juger que le taux attribué doit être ramené à 8% maximum tous chefs de préjudice confondus dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
* Ordonner l’exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
* Ordonner une expertise judiciaire
En tout état de cause :
* De renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux IPP,
A l’audience la société [3] déclare se désister de de son premier moyen tenant à l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles en phase amiable. Elle maintient ses autres demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE qui a sollicité une dispense de comparution demande au tribunal de :
* Déclarer mal fondé le recours formé par la société [3],
* Constater que l’avis du service médical près de la Caisse s’impose,
* Débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
* Confirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’isère,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par le demandeur et échangées contradictoirement pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [I], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS de la DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Par deux arrêts d’assemblées plénières rendus le 20 janvier 2023 (pourvoi n°21-23.947), la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées.
Les dispositions de l’article L434-2 sus visées fixent les éléments à prendre en considération pour l’évaluation du taux d’IPP de sorte que la référence faite par l’employeur au revirement de jurisprudence de la cour de cassation quant à la rente AT/MP et la prise en compte du déficit fonctionnel permanent est inopérante. Aucune modification des modalités d’évaluation de ce taux d’incapacité permanente partielle ne s’évince de ces deux arrêts.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation du taux d’Incapacité
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce Madame [G] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 16% des suites de l’accident du travail du 29 juillet 2021 survenu dans les circonstances suivantes « en travaillant dans la réserve alimentaire elle se serait coincée le pied et aurait chuté alors qu’elle pliait une caisse occasionnant ainsi un hématome au poignet gauche ».
Le certificat médical initial du 29 juillet 2021 faisait état d’une fracture extrémité inférieure du radius gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 06 août 2021.
Madame [G] était déclarée consolidée au 26 novembre 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité de 16% pour séquelles d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius du poignet gauche chez une droitière avec capsulite rétractile de l’épaule gauche. Sans état antérieur et sans chirurgie consistant en une limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche- limitation douloureuse des mouvements de flexion-extension du poignet gauche par courrier de la Caisse primaire notifié le 27 février 2023.
Dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT il est indiqué l’existence d’une nouvelle lésion par certificat médical du 06 décembre 2021 consistant en « une fracture du poignet gauche et capsulite rétractile épaule gauche ». Il ressort de la discussion médico légale que la lésion initiale est une fracture de l’extrémité inférieur du radius du poignet gauche chez une droitière avec une capsulite rétractile de l’épaule gauche apparue secondairement qui a été prise en charge et reconnue en lien avec l’accident du travail. A 16 mois de l’accident les symptômes sont stables, les traitements actifs terminés avec consolidation justifiant une IPP de 16% conformément au barème (12% pour l’épaule et 4% pour le poignet compte tenu des limitations douloureuses des mouvements de flexion-extension du poignet gauche.
La société employeur produit l’avis circonstancié de son médecin conseil lequel relève que le traumatisme initial a nécessité un traitement orthopédique avec immobilisation par attelle. Il conteste la prise en charge de la capsulite rétractile de l’épaule gauche à plus de six mois du traumatisme initial d’autant plus au regard du certificat médical initial. Il relève l’existence d’une raideur minime des amplitudes du poignet gauche justifiant un taux de 4%. Il relève qu’il n’y a pas de concordance de siège entre l’épaule et le poignet et que si la capsulite a été accordée comme lésion nouvelle à six mois du traumatisme celle-ci évolue vers une phase inflammatoire mais ne laisse pas persister de séquelles à terme justifiant ainsi un taux global de 8% pour séquelles de cet accident.
Le médecin consultant du tribunal relève que le motif de l’imputabilité tardive d’une capsulite rétractile à l’accident du travail n’est pas expliqué dans les documents fournis. Il indique que l’imputabilité de cette seconde lésion apparue plus de six mois après la lésion initiale a été prise par la Caisse sans l’avis du service médical de l’assurance maladie. Cette imputabilité est discutable et ne parait pas pouvoir être retenue. De fait le taux d’IPP ne serait plus de 12% pour l’épaule plus 4% pour le poignet mais de 4% uniquement pour le poignet au regard des limitations douloureuses des mouvements de flexion-extension du poignet gauche.
Le tribunal étant tenu par les demandes des parties un taux d’IPP de 08% sera retenu des suites de l’accident de Madame [G].
Le tribunal étant suffisamment éclairé par les avis médicaux rendus à l’audience la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de L’Isère succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère notifiée à la société [3] le 27 février 2023 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 16% à Madame [S] [G] des suites de son accident du travail du 29 juillet 2021 ;
FIXE à 08% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [G] des suites de son accident du travail du 29 juillet 20241 dans les rapports caisse /employeur;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS
S.A.S. [3]
CPAM DE L’ISERE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS
CPAM DE L’ISERE
Le
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