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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 4 sept. 2025, n° 24/09318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/09318 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LBW
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] & [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Juin 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Chez Monsieur [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024013033 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [F] [I] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] (VAL DE MARNE)
de nationalité Française
Chez Mme [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte LOOS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C110692024002403 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’ article 233 du code civil le divorce de :
[E] [H] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (TUNISIE)
et de
[F], [I] [Y] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (Val de Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2016 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (HERAULT)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties sont fixés au 26 août 2024
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [F] [Y] et [E] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [F] [Y] et [E] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 septembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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