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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 22/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02495 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03025 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WGE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E]
née le 29 Août 1972 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [K] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [20] a régularisé le 28 février 2022 une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [Z] [E], alors cheffe d’équipe nettoyage sur le site de la gare [18] de [Localité 17], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 22 février 2022 ; Heure : 8 heures 15 ; Activité de la victime lors de l’accident : l’assurée effectuait la prestation de nettoyage en passant l’autolaveuse ; Nature de l’accident : l’assurée a été agressée par deux individus qui l’ont frappée alors qu’elle passait l’autolaveuse ; Siège des lésions : bras gauche ; Nature des lésions : douleurs ; ».
Un certificat médical initial établi le 22 février 2022 par le Docteur [L], médecin urgentiste, a constaté une : « contusion bénigne de l’épaule gauche ».
Par courrier du 24 mai 2022, la [7] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [Z] [E] son refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée le 16 novembre 2022, Madame [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par l’intermédiaire de son conseil, afin de contester la décision implicite puis explicite du 10 janvier 2023, par une nouvelle requête, de la commission de recours amiable de la [6] confirmant le refus du 24 mai 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident au motif qu’était alors produit le 18 mai 2022, après l’instruction de la caisse, la réponse au questionnaire de l’assuré et l’attestation établie avec justificatif d’identité de Madame L.M. usager de la [18], qui déclare avoir été témoin de l’agression de l’assurée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, Madame [Z] [E] demande au Tribunal de juger que l’accident dont elle a été victime le 22 février 2022 est un accident du travail et doit être pris en charge par la [5] à ce titre, ainsi que la condamnation de la [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a indiqué produire tous les justificatifs qui attestent des éléments de l’accident.
La [12], représentée par un inspecteur juridique, dépose et soutient des conclusions affirmant confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable, mais indiquant s’en rapporter au vu des pièces communiquées, et s’opposer à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que l’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, Madame [Z] [E] verse aux débats :
— Copie des procès-verbaux de plainte et d’interpellation de l’auteur des violences, ainsi que de la décision de rappel à la loi à l’encontre de ce dernier, consécutivement prise par le procureur de la République
— Les attestations de trois personnes dont Madame [S] [C], qui indiquent avoir été témoin de l’agression dont a été victime la requérante le 22 février 2022 à la gare [19] [Localité 17].
Dès lors, Madame [Z] [E] rapporte bien la preuve de la matérialité et de la temporalité de l’accident dont elle a été victime le 22 février 2022 et ayant entrainé des lésions médicalement constatées.
Il convient donc de fait droit à la demande de Madame [Z] [E] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 22 février 2022 et d’en ordonner la prise en charge à la [13].
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à Madame [Z] [E] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [12], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident dont Madame [Z] [E] a été victime le 22 février 2022 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [6] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE Madame [Z] [E] devant les services de la [6] afin d’être remplie de ses droits ;
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la [6] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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