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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 1er déc. 2025, n° 24/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/543
AFFAIRE N° RG 24/02614 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3ODC
Jugement Rendu le 01 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F], [L], [I] [Z]
né le 01 Février 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [C], [P], [Y] [S] épouse [Z]
née le 04 Février 1964 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DIAMANT AUTOMOBILES – GROUPE CAPEL
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 418 963 005,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 06 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 01 Décembre 2025 ;
Me Dylan HERAIL et Me Thierry BERGER, substitué à l’audience par Me Julie DE LA CRUZ, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°683731 du 28 février 2024, Monsieur [F] [Z] et Madame [C] [S] épouse [Z] ont fait l’acquisition auprès de la SAS DIAMANT AUTOMOBILES, exerçant sous l’enseigne MG MOTOR, d’un véhicule PEUGEOT 208 PURETECH 130 CH S&S EAT8 GR immatriculé [Immatriculation 8], de couleur bleu, mis en circulation le 29 avril 2022 avec un kilométrage de 10.022 kilomètres, moyennant la somme de 24.227,76 euros.
Le paiement du prix a été réalisé par deux opérations :
— La reprise d’un véhicule appartenant aux époux [Z], de marque MAZDA MX5 2.0 SKYACTIV-G 184 CH SELECTION immatriculée [Immatriculation 7], de couleur rouge, mis en circulation le 04 juin 2021 avec un kilométrage de 14.000 kilomètres évalué à la somme de 24.000,00 euros
— Le versement de la somme de 227,76 euros.
Le véhicule a été livré et le prix payé le 7 mars 2024.
Il a également été stipulé au contrat une garantie commerciale dite « garantie M » d’une durée de 12 mois, Option ZEN+ sans plafond, souscrite auprès de la SA OPTEVEN ASSURANCES.
Invoquant le non-respect par la venderesse des préconisations du constructeur s’agissant de la révision du véhicule, les époux [Z] ont mis en demeure la SAS DIAMANT AUTOMOBILES, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024, d’avoir à procéder à la reprise du véhicule vendu ainsi qu’à la restitution intégrale du prix.
Selon courrier du 24 avril 2024, la SAS DIAMANT AUTOMOBILES a refusé de résoudre le contrat aux motifs que le véhicule ne présenterait à cette date aucun désordre et que la garantie M resterait active et serait éventuellement seulement limitée en cas de désordre.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, les époux [Z] ont adressé à la SAS DIAMANT AUTOMOBILES une ultime mise en demeure d’avoir à procéder à la résolution de la vente avec toutes les conséquences.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024, la SAS DIAMANT AUTOMOBILES a indiqué refuser de procéder à la résolution de la vente en ce que les demandeurs ne souffriraient d’aucun préjudice.
C’est dans ces conditions que par acte du 10 octobre 2024, Monsieur [F] [Z] et Madame [C] [S] épouse [Z] ont fait assigner la SAS DIAMANT AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en résolution de la vente, à titre principal, au titre de la garantie légale de conformité.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] et Madame [C] [S] épouse [Z] demandent au Tribunal de :
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu le 28 février 2024 entre Monsieur et Madame [Z] et la SAS DIAMANT AUTOMOBILES, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un bien conforme. PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 28 février 2024 entre Monsieur et Madame [Z] et la SAS DIAMANT AUTOMOBILES, pour erreur vice du consentement.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la SAS DIAMANT AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [C] [S] épouse [Z], les sommes de : ➢ 29.826,76 euros au titre du remboursement de la valeur du véhicule MAZDA MX-5 au jour de la restitution ainsi que de la somme de 227,76 euros, correspondant au prix de la vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la première mise en demeure demeurée infructueuse,
➢ 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
➢ 282,38 euros au titre du remboursement de la révision du véhicule PEUGEOT 208,
➢ 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que la SAS DIAMANT AUTOMOBILES, aura la charge de récupérer le véhicule vendu à ses frais et au domicile de Monsieur et Madame [Z]. CONDAMNER la SAS DIAMANT AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise du cabinet HERAULT MEDITERRANEE EXPERTISE. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS DIAMANT AUTOMOBILES demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs demandes en l’absence de preuve d’un défaut de conformité ou d’un vice du consentement. CONDAMNER les époux [Z] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes de résolution de la vente tenant le caractère mineur du défaut allégué. CONDAMNER les époux [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
FIXER la somme restituée par la SAS DIAMANT AUTOMOBILES à hauteur de 24.227,76 euros. CONDAMNER les époux [Z] à restituer à leur frais la PEUGEOT 208 à la SAS DIAMANT AUTOMOBILES, au garage MG MOTOR situé [Adresse 1] [Adresse 6]. DEBOUTER les époux [Z] à toutes autres et plus amples demandes ECARTER l’exécution provisoire
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2025 par ordonnance rendue le 1er décembre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de conformité
Il résulte des dispositions de l’article L.217-3 du Code de la consommation que :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (…) ».
L’article L.217-4 du même code dispose que : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
L’article L.217-5 précise que : « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contra t;
3°Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre:
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat ».
L’article L.217-7 dispose que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ».
S’agissant de la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, l’article L.217-8 du Code de la consommation dispose que : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
L’article L.217-10 précise que : « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur ».
L’article L.217-14 dispose que : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 8 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse »
En l’espèce, selon bon de commande n°683731 du 28 février 2024, les époux [Z] ont fait l’acquisition auprès de la SAS DIAMANT AUTOMOBILES, exerçant sous l’enseigne MG MOTOR d’un véhicule de marque PEUGEOT 208 PURETECH 130 CH S&S EAT8 GR immatriculé [Immatriculation 8], de couleur bleu, mis en circulation le 29 avril 2022 avec un kilométrage de 10 022 kilomètres, moyennant la somme de 24.227,76 euros.
Il a également été stipulé au contrat une garantie commerciale dite « garantie M » d’une durée de 12 mois, Option ZEN+ sans plafond, souscrite auprès de la SA OPTEVEN ASSURANCES.
Il est, par ailleurs, constant que le véhicule litigieux a, antérieurement à la vente, fait l’objet d’une révision réalisée le 7 août 2023, soit 15 mois après sa mise en circulation, alors que le véhicule avait parcouru 7 409 kilomètres, selon facture n°943836 établie par FEU VERT [Localité 12].
Sur ce point, les époux [Z] produisent au débat le « plan d’entretien » du véhicule dont il résulte que le constructeur PEUGEOT préconise une révision du véhicule tous les 20 000 kilomètres ou tous les ans.
Il est précisé que la périodicité des révisions doit respecter le premier des deux termes atteints.
Il est ainsi établi, qu’au présent cas, le véhicule 208 litigieux a été vendu aux époux [Z] par la SAS DIAMANT AUTOMOBILES sans que le plan d’entretien prévu par le constructeur s’agissant de la périodicité des révisions n’ait été respecté.
Les époux [Z] soutiennent que cette information ne leur a pas été communiquée avant la vente. Ils en déduisent un défaut de conformité du véhicule vendu au sens des dispositions du code de la consommation précitées, ce d’autant que cette absence de révision dans les délais préconisés par le constructeur est de nature à les priver de la garantie commerciale « OPTEVEN » souscrite.
Il résulte des dispositions légales susvisées que la conformité au sens du code de la consommation s’apprécie notamment sur la qualité et les performances que le consommateur peut légitimement attendre du bien vendu et sa conformité aux spécifications contractuelles.
Ainsi, en premier lieu, le Tribunal relève que le véhicule livré est conforme aux spécifications prévues au bon de commande signé le 28 février 2024, à savoir que le véhicule livré est bien un de marque PEUGEOT 208 PURETECH 130 CH S&S EAT8 GR bleu d’occasion avec 10 022 kilomètres au compteur.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux est en parfait état de marche et ne fait l’objet d’aucun défaut ou désordre. Il est donc, en l’état, propre à l’usage normalement attendu d’un véhicule d’occasion.
Ensuite, le grief tiré de l’absence de révision dans les délais préconisés concerne l’historique d’entretien du véhicule et non une caractéristique intrinsèque du bien au moment de sa délivrance et ne constitue pas, en soi, un défaut matériel.
Surtout, il résulte de l’analyse des pièces contractuelles versées au débat qu’il n’a pas été spécifiquement prévu au contrat de vente litigieux que le bien serait vendu à jour des préconisations du constructeur en matière d’entretien.
Au surplus, le Tribunal rappelle que la remise des documents d’entretien par le vendeur ne relève aucunement d’une obligation légale.
Il en résulte que le bien livré par la SAS DIAMANT AUTOMOBILES aux époux [Z] correspond à ce que les parties ont convenu : une voiture d’occasion, fonctionnelle, sans engagement particulier sur l’actualité de la révision.
Les époux [Z] seront en conséquence déboutés de leur demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité et partant des demandes indemnitaires en résultant.
Sur le vice du consentement
Aux termes de l’article 1130 du Code civil « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes »
Aux termes de l’article 1132 du Code civil « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Ainsi l’erreur n’est une cause de nullité du contrat que s’il s’agit d’une erreur déterminante du consentement, excusable et qui porte sur les qualités essentielles de la prestation ou sur celles du cocontractant.
Au présent cas, les époux [Z] soutiennent que le véhicule litigieux ne serait pas à même de bénéficier des garanties commerciales souscrites en cas d’un sinistre éventuel en l’état du non-respect des préconisations du constructeur en matière d’entretien.
Il est constant qu’une qualité essentielle est celle qui a été expressément ou tacitement convenue, et en considération de laquelle les parties ont contracté.
Or, en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de ce que le vendeur se soit engagé à vendre un véhicule « révisé » ni que les époux [Z] aient fait de cette condition un élément expressément déterminant de leur consentement.
L’erreur invoquée par les demandeurs doit en réalité s’entendre comme un élément venant influencer la valeur du véhicule et l’appréciation du risque mécanique qui ne peut s’apparenter qu’à une erreur sur la valeur ou l’opportunité économique, qui n’ouvre pas droit à nullité pour vice du consentement.
En toutes hypothèses, et à supposer que le respect des conditions du plan d’entretien établi par le constructeur était déterminant du consentement des époux [Z], il leur appartenait de solliciter auprès du vendeur le carnet d’entretien du véhicule ou les factures de révision.
Il en résulte que l’erreur sur l’entretien passé d’un véhicule d’occasion n’est pas excusable, aucune disposition légale n’oblige le vendeur à remettre spontanément les documents d’entretien.
Ainsi, l’absence de révision régulière du bien vendu invoquée par les époux [Z] au soutien de leur demande de nullité du contrat ne peut être considérée comme une qualité essentielle du bien vendu et, en toutes hypothèses, l’erreur ne pourrait qu’être qualifiée d’inexcusable.
Les époux [Z] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de nullité de la vente et partant des demandes indemnitaires en résultant.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [Z] et Madame [C] [S] épouse [Z] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [F] [Z] et Madame [C] [S] épouse [Z], condamnés aux dépens, devront verser à la SAS DIAMANT AUTOMOBILES une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] et Madame [C] [S] épouse [Z] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [C] [S] épouse [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [C] [S] épouse [Z] à payer à la SAS DIAMANT AUTOMOBILES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 01 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Thierry BERGER, Me Dylan HERAIL
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