Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/03544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 25/03544 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XSE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 3] 1971
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Camille LATIMIER de l’AARPI CABINET LATIMIER & BERTHELOT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X] Médecin Oto-Rhino-Laryngologue
domicilié en cette qualité au sis [Adresse 4]
MACSF
Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son representant légal
Représentés par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son representant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 aout 2023, Madame [N] [C] a subi une intervention chirurgicale menée par le docteur [K] [X] au sein de l’hopital européen de [Localité 10] consistant en une blépharoplastie supérieure.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 24 septembre 2025, Madame [N] [C] a assigné le docteur [K] [X], la MACSF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise et de voir réserver les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 10 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 31 octobre 2025 à la demande des défendeurs.
A l’audience du 31 octobre 2025, Madame [N] [C], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes. Il a toutefois indiqué souhaiter insister sur sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, le docteur [K] [X] et la MACSF, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— rejeter les demandes de provision ainsi que les demandes de condamnation sur le fondement
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée ;
— désigner un expert en urologie ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [N] [C] ;
— débouter Madame [N] [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [N] [C] de sa demande de condamnation aux dépens ;
— réserver les dépens.
La MACSF, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— prendre acte qu’elle entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ;
— réserver expressément les droits de la MACSF dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ;
— réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquée (citée par voie électronique), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [N] [C]
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [N] [C] ne formule dans son assignation qu’une demande d’expertise dans son dispositif et non de provision.
Par ailleurs, il apparait queles défendeurs ont soulevé cette difficulté dans leurs conclusions sans que Madame [N] [C] n’estime utile de conclure de nouveau.
Il ne sera donc statué que sur la demande d’expertise.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [N] [C] verse aux débats des pièces confirmant l’intervention réalisée le 31 aout 2023 par DF.
En l’état de la situation telle que décrite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé, et ce même dans les cas où une expertise est ordonnée.
En l’espèce, Madame [N] [C], qui a intérêt à l’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [C] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [T] [F]
APHM HOPITAL [9] DU PR TRIGLIA [Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
Expert, avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [N] [C] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [N] [C] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [N] [C], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur (s’entendant de tiers à l’instance, de sorte que DF pourra communiquer toute pièce utile sans l’accord de la victime), mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [N] [C] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [N] [C] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [N] [C] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [N] [C] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [N] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [N] [C] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [N] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [N] [C] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [N] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [N] [C] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2000 euros HT la provision à consigner par Madame [N] [C] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [N] [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [N] [C] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [N] [C] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [N] [C] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le 08/12/2025
À
— Docteur [T] [F], expert judiciare
Grosse délivrée le 08/12/2025
À
— Maître Camille LATIMIER
— Maître Basile PERRON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Mère ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence
- Cabinet ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Cautionnement ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Brie ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Vices ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Association syndicale libre ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Europe ·
- Ensemble immobilier ·
- Expert ·
- Air
- Sociétés ·
- Marque ·
- Réseau social ·
- Distinctif ·
- Contrefaçon ·
- Enseigne ·
- Slogan ·
- Contrat de franchise ·
- Support ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Avis ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Date ·
- Partie ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Défaillant
- Épouse ·
- Canal ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Professionnel ·
- Coefficient
- Zaïre ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Date ·
- Ordonnance du juge ·
- Angola ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Obligation de résultat ·
- Demande
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Veuve ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Demande ·
- Action
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.