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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4RZ
— ------------------------------
[S] [F] épouse [C]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me MOLINERO [M]
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— Mme [C] [S]
DEMANDEUR
Madame [S] [F] épouse [C]
née le 03 Décembre 1968 à ROUEN (76000)
25 avenue du Général Leclerc
76120 LE GRAND QUEVILLY
représentée par Maître Sandra MOLINERO, substituée par Maître Mylène ALLO, de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 12 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEUR :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juillet 2020, Mme [S] [F], épouse [C], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un “canal carpien bilatéral”. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie prise en charge jusqu’à la date de guérison fixée au 22 avril 2021.
Le 27 mai 2021, Mme [S] [F] a été victime d’une rechute, prise en charge par la CPAM, qui a fixé le taux d’incapacité permanente partielle en résultant à 10 % à compter de la date de consolidation fixée au 30 juin 2024.
Le 8 novembre 2024, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé cette décision.
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, Mme [S] [F], épouse [C], a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 12 janvier 2026, Mme [S] [F], épouse [C], assistée de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites visant à solliciter le bénéfice d’un taux d’incapacité permanente partielle de 19 %, en ce compris un taux médical de 15 % et un coefficient professionnel de 4%. Elle demande en outre que la CPAM soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que le taux de 10 % n’est pas cohérent avec ses séquelles en lien avec sa pathologie du canal carpien droit. Elle déclare avoir des douleurs neuropathiques avec irradiation dans l’avant-bras dominant, et une perte de force et de préhension pour le port de charges. Elle souligne que la date de consolidation n’est reliée à aucun événement particulier.
S’agissant du taux professionnel, Mme [C] indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 8 septembre 2025 et que les conséquences professionnelles n’ont pas été étudiées et justifient un coefficient professionnel de 4 %.
En réplique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui a sollicité sa dispense de comparution, a demandé dans ses écritures reçues au greffe le 18 novembre 2025, le maintien des décisions contestées et le rejet des demandes de Mme [S] [F], épouse [C].
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [Y], médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
A l’issue de ce rapport, Mme [S] [F], épouse [C], a pu présenter ses observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 10 % d’IPP par des séquelles de la maladie professionnelle pour syndrome du canal carpien droit avec une double prise en charge chirurgicale, qui consistent en une forme moyenne.
Le Docteur [Y], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, rapporte que Mme [S] [F], épouse [C], a fait l’objet de deux opérations chirurgicales en 2022 et 2023 au titre du canal carpien droit. Celle-ci fait état de douleurs à type de « décharges électriques ». Le docteur note une absence de syndrome algodystrophique. Il souligne une perte de force musculaire de 3/5 à droite et une absence de diminution à gauche. Il relève en outre un syndrome dépressif sévère, sans traitement, antérieur au syndrome du canal carpien mais ayant un retentissement sur le ressenti de la pathologie. Il conclut à un taux de 10 % sur le plan physique, outre 10 % sur le plan psychique, soit un taux anatomique global de 19 % après application de la formule de Balthazar.
Dès lors, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant ci-dessus reproduit dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, il convient de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle, mais seulement à hauteur de la demande de Mme [S] [F], épouse [C], soit 15 %.
S’agissant par ailleurs, de la majoration au titre de l’incidence professionnelle, il sera relevé que Mme [S] [F], épouse [C], a été licenciée pour inaptitude physique par arrêté du 8 septembre 2025, suite à l’avis d’inaptitude définitive rendu par le conseil médical le 11 décembre 2024.
Il apparaît dans ce cadre que l’attribution d’un coefficient professionnel à hauteur de 4 % est adapté.
Le taux d’IPP global sera donc fixé à 19 %, dont 4 % au titre de l’incidence professionnelle.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM sera également condamnée à payer à Mme [S] [F], épouse [C], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 19 %, dont 4 % au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] [F], épouse [C], résultant de sa maladie professionnelle du 21 novembre 2019 déclarée le 18 juillet 2020, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe de liquider les droits de Mme [S] [F], épouse [C], en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [S] [F], épouse [C], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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