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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 6 nov. 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/ 481
AFFAIRE N° RG 25/01515 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WIN
Jugement Rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
née le 17 Mars 1979 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. FRANCE AUTO CONTROLE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 320 180 862
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu la requête en omission de statué reçue au greffe le 06 juin 2025, fixée pour examen à l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au 06 Novembre 2025 ;
Me CHAPUIS a déposé son dossier de plaidoirie ; Me POMPIER a fait parvenir ses observations écrites ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement n° 25/285 rendu le 30 mai 2025 dans le dossier portant le n° RG 23/00287, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a statué :
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VAN de marque VOLKSWAGEN immatriculé CQ 462 TA conclue entre Monsieur [S] [N] et d’une part et Madame [W] [H] d’autre part ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [W] [H] la somme de 8000 euros au titre de la résolution du prix du véhicule,
— CONDAMNE Madame [W] [H] à restituer à Monsieur [S] [N] le véhicule VAN de marque VOLKSWAGEN immatriculé CQ 462 TA et dit que pour ce faire Monsieur [S] [N] devra le récupérer à ses frais et à l’endroit indiqué par Madame [W] [H],
— CONDAMNE la Société FRANCE AUTO CONTROLE à payer à Madame [W] [H] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et la Société FRANCE AUTO CONTROLE à payer à Madame [W] [H] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et la Société FRANCE AUTO CONTROLE aux dépens.
Par requête en omission de statuer présentée le 5 juin 2025, Monsieur [S] [N] a ressaisi le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de :
JUGER que la présente juridiction a omis de statuer sur la demande d’appel à relever et garantir ;
En conséquence
STATUER sur les demandes de Monsieur [S] [N], visées dans le dispositif de ses conclusions à savoir :
En cas de condamnation de Monsieur [S] [N],
CONDAMNER la société France AUTO CONTROLE à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge et ce en vertu de son intervention du 17 août 2021 et de son obligation de résultat, CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées par RPVA, Madame [W] [F] a présenté ses observations.
La société France AUTO CONTROLE n’a pas conclu.
La décision mise en délibéré au 25 septembre 2025 a été prorogée au 06 novembre 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, l’article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, il résulte du dispositif du jugement litigieux la mention « CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [W] [H] la somme de 8000 euros au titre de la résolution du prix du véhicule » et “CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et la Société FRANCE AUTO CONTROLE à payer à Madame [W] [H] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et la Société FRANCE AUTO CONTROLE aux dépens ».
Or, dans ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées, Monsieur [N] a demandé au Tribunal de :
CONDAMNER le société France AUTO CONTROLE à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge et ce en vertu de son intervention du 17 août 20121 et de son obligation de résultat.
Il ressort du dispositif du jugement en date du 30 mai 2025, que le Tribunal a rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires.
Par conséquence, Monsieur [S] [N] n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 463 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de ses demandes ;
LAISSE les dépens de la présente décision à la charge de Monsieur [S] [N]
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT
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