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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 déc. 2025, n° 24/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04852 du 12 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04434 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SJP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le 20 Octobre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par monsieur [W] [L], Responsable juridique près la [Adresse 16], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au greffe le 09 octobre 2024, Monsieur [J] [Y], assistée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [14] rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande du 30 mars 2023 d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [Y] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 10 Juin 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction substantielle et durable à l’emploi , communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
Le conseil de Monsieur [Y] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état d’un état dépressif sévère suite à l’invalidité atteignant le bras gauche outre la tentative infructueuse en raison des douleurs de reconversion de barman en pizzaiolo pendant 18 mois jusqu’au 30 novembre 2020, et un bras droit dépourvu de force en raison du prélèvement du muscle dorsal droit pour « réparer » le bras gauche. Il précise à l’audience avoir suivi les ateliers de Cap-emploi, mais que cela n’a rien donné
Il soutient que les éléments médicaux produits caractérisent un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La [Adresse 16] ([18]) des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation de la décision de rejet de la [13].
La [11], partie intervenante, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, il résulte de la consultation médicale clinique qu’en mai 2015 monsieur [Y] est victime d’une plaie délabrante de l’avant-bras et du poignet gauche avec section des nerfs médians et ulnaires, section de l’artère ulnaire et section des fléchisseurs et du long palmaire. Il sera traité par chirurgie plastique et réparatrice avec mise en place d’un lambeau de couverture du grand dorsal. Monsieur [Y] présente des séquelles fonctionnelles de ce traumatisme à type de douleurs neuropathiques séquellaires nécessitant le port d’orthèse nocturne associées à un déficit moteur qui entrave sa gestuelle pour les actes de la vie courante notamment la toilette.
Monsieur [Y] présente également un ensemble de certificat médical court rédigé par le médecin psychiatre qui le suit régulièrement et qui attestent d’un syndrome anxiodépressif sévère et invalidant traité par psychothérapie et antidépresseur anxiolytique et somnifère. On retrouve également dans ses traitements des antalgiques de palier 1.
Les doléances de Monsieur [Y] sont :
« Impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche avec perte de la sensibilité de la main gauche.
Douleurs chroniques au niveau du prélèvement du grand dorsal droit avec faiblesse musculaire du membre supérieur droit.
Douleurs et perte de sensibilité du mollet droit site de prélèvement de greffon nerveux.
Difficulté à la marche avec un périmètre de marche limité à 150 m et une boiterie intermittente.
L’examen clinique retrouve une paralysie médio-cubitale gauche, avec limitation de la flexion et de l’extension de la main gauche avec déficit de l’extension de la flexion des doigts. On retrouve une limitation des amplitudes articulaires au niveau des deux épaules. Il présente des troubles de la sensibilité au niveau de la cheville sans déficit moteur évident on ne retrouve pas d’amyotrophie au niveau des membres inférieurs. »
le Docteur [R] retient :
« – Déficiences du psychisme : Troubles dépressifs compensée compatible avec vie quotidienne et socioprofessionnelle taux compris entre 20 et 45 %
— Déficiences de l’appareil locomoteur : déficience motrice et paralytique du membre supérieur gauche
Déficiente importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. TAUX [Immatriculation 8]%
Le médecin consultant commis par le tribunal conclut que « Monsieur peut travailler s’il bénéficie d’une formation professionnelle et qu’il travaille sur un poste adapté à son handicap.
Taux compris entre 50 et 79 % SANS Restriction substantielle et durable à l’emploi»
Si Monsieur [Y] produit des pièces médicales à l’appui de sa contestation, il ne verse cependant aux débats aucun élément qui démontrerait qu’il a effectué en vain des recherches d’emploi adapté à son handicap, c’est à dire des postes aménagés à hauteur minimale d’un mi-temps, permettant de compenser sa pathologie, correspondant à l’époque de sa demande alors que son entreprise de pizzaiolo a fait l’objet d’une radiation en 2020 et qu’il allègue sans la justifier sa fréquentation de Cap-Emploi.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Monsieur [Y] mal fondé, et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans Restriction substantielle et durable à l’emploi ;
Sur les dépens,
L’article 696 du code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Monsieur [Y] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et dit qu’il présentait, à la date du 30 mars 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction substantielle et durable à l’emploi ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Monsieur [J] [Y] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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