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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI CALI, SCI CALI c/ S.A.S. SAS GROUPE NTD |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00349 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNHB Page sur
Ordonnance du :
28 Novembre 2025
N°Minute : 25/00423
AFFAIRE :
S.C.I. SCI CALI,
C/
S.A.S. SAS GROUPE NTD
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00349 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNHB
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
SCI CALI, Société Civile immobilière, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 392 347 364, dont le siège social est sis Chez Mme [M] [O], 12 Lot Les Hauts de Montma – in – 97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Vanessa DEL VECCHIO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. SAS GROUPE NTD, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 532 558 079, dont le siège social est sis 608 Rue Rosalie Cité Soleil Dillon – 97200 FORT-DE-FRANCE
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 28 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 28 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2016, la SCI CALI a consenti à la SAS GROUPE NTD un bail dérogatoire à usage d’activité de holding et de toute activité immobilière mais à tout autre de nature commerciale portant sur un local d’environ 85 m² sis Morne Caruel – 97139 – LES ABYMES, moyennant un loyer initial mensuel de 1 627,50 euros TTC, pour une durée de trois années à compter du 1er avril 2016.
L’acte contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00349 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNHB Page sur
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à la SAS GROUPE NTD un commandement de payer la somme de 7 762,78 euros en principal selon le décompte arrêté au 10 mars 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, la SCI CALI a fait assigner la SAS GROUPE NTD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et demande de :
– Dire et juger la SCI CALI recevable et bien fondée en ses demandes ;
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 1er mars 2016 par l’effet à compter du commandement de payer signifié le 12 mars 2025 ;
– Ordonner en conséquence, l’expulsion de la SAS GROUPE NTD ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés n°4 B, Immeuble Cali, Morne Caruel, rue des finances – 97139 – LES ABYMES, avec au besoin, l’assistance de la force publique ;
– Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
– Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;
– Condamner la SAS GROUPE NTD au paiement d’une indemnité d’occupation de 200 euros par mois du jour de la résiliation, le 13 avril 2025 jusqu’à libération complète des lieux par elle et tous occupants de son chef ;
– Condamner à titre provisionnel, la SAS GROUPE NTD à lui payer, les sommes suivantes :
– 7 762,78 euros au titre des loyers dus du 12 avril 2025 ;
– 8 017 euros à titre d’indemnité d’occupation
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le preneur formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers, qui serait accueillie,
–Dire et juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues au jugement, ainsi que des loyers courants à leur échéance contractuelle :
La déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible ;La clause résolutoire sera acquise par le bailleur autorisé à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus ;
En tout état de cause,
– Condamner la SAS GROUPE NTD au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la SAS GROUPE NTD au paiement des frais de signification du présent acte et coût du commandement de payer en date du 12/03/2025 ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
– Condamner la SAS GROUPE NTD aux entiers dépens.
La SCI CALI soutient que la SAS GROUPE NTD ne règle plus régulièrement les loyers au propriétaire et qu’en dépit du commandement de payer délivré et des multiples demandes, la locataire n’a pas régularisé sa situation.
À l’audience utile du 07 novembre 2025, la SCI CALI, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et déposé son dossier.
Régulièrement assignée à personne morale, la SAS GROUPE NTD n’était pas représentée.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la SAS GROUPE NTD
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SCI CALI produit, en particulier:
–le contrat de bail commercial en date du 1er mars 2016 prévoyant un loyer mensuel de 1 627,50 euros TTC et contenant une clause résolutoire en son article 8,
– le commandement de payer en date du 12 mars 2025 visant la clause résolutoire,
– l’historique des relances
– les relances des 22/04/2025 et 12/05/2025
– l’extrait K-bis du GROUPE NTD
– la lettre de mise en demeure du 21 octobre 2024 avec accusé de réception
– le relevé de compte au 09/09/2025.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 12 mars 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement étant demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, il convient de constater que conformément à l’article 14 du bail, la clause résolutoire a joué.
Les demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de la locataire sont ainsi fondées et il convient d’y faire droit selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au terme de l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail soit les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la bailleresse fait la preuve de sa créance en produisant le contrat de bail commercial signé par les parties, le commandement de payer du 12 mars 2025, et un décompte arrêté au 09 septembre 2025.
La SCI CALI est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail le paiement d’une indemnité d’occupation égale à 200 euros (comme sollicité dans l’acte introductif d’instance) et ce, jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et des décomptes produits, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société GROUPE NTD à payer à la SCI CALI à titre provisionnel, en deniers ou quittances valables, la somme de 15 780,04 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de septembre 2025 (loyer du mois de septembre 2025 inclus).
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qui n’est pas sérieusement contestable.
Le mode de calcul de l’indemnité d’occupation en cas de non délaissement des locaux prévue à titre de sanction, s’analyse comme une clause pénale et le juge a la faculté de modérer une telle clause. L’indemnité d’occupation est fixée à 200 euros comme sollicité dans l’acte introductif d’instance.
Le locataire sera en outre, condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 200 euros ce, à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Cette indemnité provisionnelle sera due à compter du mois d’octobre 2025, ce, au pro-rata temporis et payable mensuellement, à terme d’avance, et au plus tard le 5 du mois.
Sur la demande d’astreinte
En l’application des dispositions des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Elle est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, la demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où le concours de la force publique est accordé à la SCI CALI et que la société GROUPE NTD est condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les autres demandes
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société GROUPE NTD sera condamnée à payer 1 000 euros à la SCI CALI à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GROUPE NTD succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 12 avril 2025 du bail conclu le 1er juin 2010 ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société GROUPE NTD devra rendre les locaux qu’elle occupe, situés Immeuble Cali, Morne Caruel, rue des finances – 97139 – LES ABYMES,
À défaut, ORDONNONS l’expulsion de la société GROUPE NTD ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNONS le transport et la séquestration de tous meubles, objets mobiliers, équipements laissés dans les lieux aux frais de la société GROUPE NTD dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le commissaire de justice en charge des opérations ;
CONDAMNONS la société GROUPE NTD à payer à la SCI CALI, en deniers ou quittances valables, une provision de 15 780,04 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de septembre 2025 (loyer du mois de septembre 2025 inclus) ;
CONDAMNONS la société GROUPE NTD à payer à la SCI CALI une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à hauteur de 200 euros (comme sollicité dans l’acte introductif d’instance) ce, à compter du mois d’octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
RAPPELONS que les indemnités d’occupation provisionnelles échues à la date de la présente seront immédiatement exigibles ;
DISONS que les indemnités d’occupation seront dues au pro-rata temporis et payables mensuellement à terme d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la société GROUPE NTD à payer à la SCI CALI la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société GROUPE NTD aux dépens, comprenant le coût du commandement du 12 mars 2025.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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