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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 24 juin 2025, n° 24/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/03150 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [J] [B] épouse [L]
née le 04 Mars 1980 à MOYEUVRE-GRANDE (57250)
4 rue de l’Hôtel de Ville
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A201
Monsieur [W] [M] [K] [L]
né le 31 Mars 1977 à WOIPPY (57000)
7 rue de la Camusse
57140 NORROY-LE VENEUR
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Claire CHARTON (2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1-2)
le
Monsieur [W] [M] [K] [L] né le 31 mars 1977 à Woippy (57) et Madame [J] [B] épouse [L] née le 04 mars 1980 à Moyeuvre-Grande (57) se sont mariés le 24 avril 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [X] [Z] [Y] [L] né le 28 mars 2008 à Metz (57).
Par requête conjointe déposée le 03 janvier 2025, Monsieur [W] [M] [K] [L] et Madame [J] [B] épouse [L] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— la fixation de la résidence de l’enfant commun au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement à l’amiable, y compris pendant les vacances scolaires compte tenu de l’âge de l’enfant, la charge matérielle et financière des trajets incombant au père ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 300 euros par mois, avec indexation ;
— un partage des frais exceptionnels relatifs à l’enfant à hauteur de 45% pour la mère et de 55% pour le père, à savoir les frais de permis de conduire, les soins médicaux non-remboursés, les voyages et/ou sorties scolaires, le coût des cours de français pris par l’enfant en vue de son baccalauréat de français, étant précisé que l’avance des frais sera faite par celui des parents chez lequel réside l’enfant au moment de l’échéance et les comptes faits avant le 10 du mois suivant la dépense et le remboursement effectué avant la fin du mois suivant la dépense ;
— l’absence de recours à l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
— le rattachement de l’enfant au foyer fiscal de la mère ;
— le versement à la mère de l’intégralité des allocations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit ;
— la prise en charge par Monsieur [L] des frais d’avocat exposés par Madame [B] dans le cadre de la procédure de divorce ;
— la conservation par chaque partie de la charge des dépens exposés pour sa défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement amiable, étant simplement précisé que les trajets ainsi que leur charge financière seront supportés par le père
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [W] [M] [K] [L] :
L’intéressé déclare percevoir un revenu mensuel net moyen de 3145 euros au titre d’un emploi au Luxembourg.
Concernant la situation de Madame [J] [B] épouse [L] :
L’intéressée déclare percevoir un revenu mensuel net moyen de 2500 euros.
Les parties ont convenu que le bénéfice des allocations familiales luxembourgeoises versées pour l’enfant à hauteur de 356,43 euros lui sera attribué (selon courrier de la ZUKUNFTSKEESS du 02 octobre 2024).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, , crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Eu égard à l’accord des parties, lequel est conforme à leur situation financière respective, il convient de fixer à 300 euros le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’accord des parties, l’intermédiation financière de la pension alimentaire ne sera pas mise en place.
Les parties sont en accord s’agissant de l’attribution du bénéfice des prestations familiales luxembourgeoises à Madame [B] épouse [L]. Cet accord sera donc constaté.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, de manière automatique s’agissant des frais de scolarité, de voyages extra scolaires, et les frais de santé restant à charge, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent par tout moyen laissant une trace écrite s’agissant des autres dépenses.
SUR LE RATTACHEMENT FISCAL DE L’ENFANT
Cette question ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la réglementation administrative spécialement applicable en la matière.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de dire que les frais d’avocat de Madame [B] épouse [L] seront pris en charge par Monsieur [L], et que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce déposée au greffe le 03 janvier 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des parties en date du 23 décembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W] [M] [K] [L]
né le 31 mars 1977 à Woippy (57)
et de
Madame [J] [B]
née le 04 mars 1980 à Moyeuvre-Grande (57)
mariés le le 24 avril 2019 à Metz (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [J] [B];
Dit que Monsieur [W] [M] [K] [L] pourra voir et héberger l’enfant exclusivement à l’amiable, à charge pour Monsieur [W] [M] [K] [L] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
Fixe le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [W] [M] [K] [L] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 300 € à compter de la notification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [W] [M] [K] [L] à payer à Madame [J] [B] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [J] [B], et ce à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2, II du Code civil ;
Dit que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents ; ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
Dit que les frais exceptionnels suivants seront partagés à hauteur de 45% pour la mère et de 55% pour le père : frais de permis de conduire, les soins médicaux non-remboursés, les voyages et/ou sorties scolaires, le coût des cours de français pris par l’enfant en vue de son baccalauréat de français, étant précisé que l’avance des frais sera faite par celui des parents chez lequel réside l’enfant au moment de l’échéance, les comptes faits avant le 10 du mois suivant la dépense, et le remboursement effectué avant la fin du mois suivant la dépense ;
Constate l’accord des parties s’agissant de l’attribution à Madame [J] [B] du bénéfice de l’intégralité des allocations familiales luxembourgeoises versées au profit de l’enfant commun ;
Constate l’accord des parties s’agissant de la prise en charge par Monsieur [W] [M] [K] [L] des frais d’avocat de Madame [J] [B] ;
Deboute les parties de leur demande concernant le rattachement fiscal de l’enfant ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame [I] FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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