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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 5 mai 2026, n° 26/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01258 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WOP
N° Minute :
ORDONNANCE DU 05 Mai 2026
A l’audience publique du 05 Mai 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [W]
né le 10 Février 2004 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Juliette DEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [K] [S] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [J] [W], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 02/12/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 31/01/2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 24/04/2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 27/04/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 04/05/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 05/05/2026,
Vu la comparution de Monsieur [J] [W] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son suivi en ambulatoire au CMP de [Localité 3]. Il estime que son hospitalisation complète dégrade son état clinique au lieu de l’améliorer.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [J] [W], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— *- l’absence au dossier du dernier certificat médical mensuel, le dernier datant du 2 avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, le certificat mensuel du 04 mai 2026 a été communiqué par l’hôpital lors du délibéré et transmis contradictoirement au conseil de Monsieur [J] [W]. Il sera toutefois observé que le contrôle du juge porte sur la procédure de réintégration en hospitalisation complète du patient lequel a été réadmis à l’hôpital le 24 avril 2026 sur la base d’un certificat médical du même jour attestant de troubles du comportement dans un contexte de mauvaise observance du traitement médicamenteux.
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte en effet des éléments figurant au dossier que Monsieur [J] [W] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] le 24 avril 2026 en raison d’une activité délirante avec hallucinations acoustico-verbales et cénesthésiques, le patient n’observant que partiellement ses traitements médicamenteux. À l’admission, il présentait un état hypomaniaque marqué par une sub-exaltation et une particulière familiarité ainsi que des troubles du sommeil. Il n’avait qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04 mai 2026 relève que l’état mental de Monsieur [J] [W] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une humeur quelque peu exaltée, quelques effractions psychotiques et un discours délirant à bas bruit.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [J] [W] a une conscience fluctuante de ses troubles, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [W],
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de Monsieur [J] [W]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [W],
Me Juliette DEYRIS,
Mme [F] [K] [S]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01258 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WOP
M. [J] [W]
Ordonnance en date du 05 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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