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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 23/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Janvier 2025
N° R.G. : 23/03880
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [K] épouse [G], [O] [G]
C/
Société PORTAGE LEVAGE MANUTENTION, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. DMAX,
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Madame [W] [K] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
DEFENDERESSES
Société PORTAGE LEVAGE MANUTENTION
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julia BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1437
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0827
Société DMAX
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 744
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 4 juillet 2022, Madame [W] [K] épouse [G] et Monsieur [O] [G], locataires d’un appartement situé [Adresse 4], ont confié à la société DMAX Déménagement (ci-après DMAX), leur déménagement au sein du même immeuble, pour un montant de 27.996 euros.
Un acompte d’un montant de 8.218 euros a été versé le 15 juillet 2022.
Le déménagement a eu lieu du 8 au 11 août 2022, la société DMAX ayant fait appel à la société PLM (Portage Levage Manutention) pour le transport de certains objets.
La société PLM a souscrit, dans le cadre de son activité, un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société ALLIANZ IARD.
Se plaignant de dégradations de certains de leurs biens au cours du déménagement, les époux [G] ont fait dresser un constat d’huissier le 17 août 2022.
Des expertises amiables ont été réalisées en présence des époux [G] et de la société DMAX le 21 octobre 2022 et le 19 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2023, les époux [G] ont fait assigner la société DMAX et la société PLM devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/03880.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2023, la société DMAX a appelé en intervention forcée et garantie la société PLM et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/05999.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le seul n°RG 23/03880.
*
Par conclusions au greffe le 24 septembre 2024, la SAS DMAX a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de :
— déclarer irrecevables les demandes des époux [G] pour cause de forclusion,
— à défaut, déclarer irrecevables les demandes des époux [G] pour défaut d’agir,
— débouter la SAS PLM de sa fin de non-recevoir,
— renvoyer l’affaire à la mise en état sur sa demande reconventionnelle au fondn,
— condamner les époux [G] aux dépens de l’incident,
— condamner les époux [G] à lui verser la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société PLM demande au juge de la mise en état de:
— Donner acte à la société PLM de ce qu’elle s’en rapporte à la décision qui sera prise par Monsieur ou Madame le Juge de la mise en état dans le cadre de l’incident soulevé par la société DMAX ;
— Débouter les époux [G] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens ;
*
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du Code de Procédure Civile et L.224-63 du Code de la consommation, de :
— Juger les demandes formées par Madame [W] [K] épouse [G] et par Monsieur [O] [G] à l’encontre des sociétés DMAX et PORTAGE LEVAGE MANUTENTION (PLM) irrecevables pour cause de forclusion,
— Les en débouter,
— Juger les demandes de garantie formées par la société DMAX à l’encontre des sociétés PORTAGE LEVAGE MANUTENTION (PLM) et ALLIANZ IARD sans objet,
— Mettre la société PORTAGE LEVAGE MANUTENTION (PLM) et la société ALLIANZ IARD hors de cause.
— Condamner solidairement Madame [W] [K] épouse [G] et Monsieur [O] [G] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Madame [W] [K] épouse [G] et Monsieur [O] [G] à supporter les entiers dépens du présent incident.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter l’incident des sociétés DMAX et PLM ,
— débouter la SAS DMAX de sa demande en paiement,
— juger recevable l’action de Monsieur et Madame [G]
— condamner solidairement la SAS DMAX et la SAS PLM à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la SAS DMAX et la SAS PLM au paiement des dépens.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 octobre 2024 et mis en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
I- Sur la forclusion
L’article L224-63 du code de la consommation dispose que "par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois."
L’arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement impose que, avant tout engagement contractuel, l’entreprise de déménagement remette obligatoirement un devis au consommateur.
Ce document gratuit est également accompagné des conditions générales du contrat de déménagement. Plusieurs informations doivent figurer sur l’un ou l’autre de ces documents, notamment les informations relatives à la procédure selon laquelle le client peut émettre des réserves. Une déclaration de valeur doit, par ailleurs, être établie pour fixer la valeur des meubles, et qui servira de base pour faire jouer la garantie du déménageur en cas de détérioration lors du déménagement.
Aux termes de l’article 1119 du code civil, « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
En l’espèce, si le devis en date du 4 juillet 2022 porte la signature de Madame [W] [G] en haut de la page 2, assortie de la mention « bon pour accord », la société DMAX ne rapporte pas la preuve d’avoir porté à la connaissance des époux [G] les conditions générales de vente, au titre desquelles figure l’article 16 portant mention des modalités pour émettre des réserves. En effet, la page signée par la cliente ne comporte pas les conditions générales du contrat, et ces conditions de vente reproduites sur les pages 3 et 4 ne portent pas la signature des clients.
Contrairement à ce qu’allègue la société DMAX, la simple présence de pages supplémentaires ne constitue pas une preuve dès lors que ces pages ne sont pas signées, étant précisé que la mention « page 2 sur 4 » invoquée par la société DMAX n’apparaît, à la lecture des pièces, pas présente sur le devis lui-même mais sur le courriel imprimé, les pages portant en en-tête la mention « messagerie pro ». Il n’est donc pas établi que Madame [W] [G] a signé les conditions générales de vente préalablement à son exécution et donc qu’elle avait connaissance des modalités de contestation par le client.
L’article 3 de l’arrêté susvisé dispose que le professionnel doit remettre au consommateur un exemplaire de la lettre de voiture à réception du mobilier, afin de lui permettre d’émettre des réserves, cet exemplaire devant clairement mentionner que le consommateur dispose d’un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens pour émettre, par lettre recommandée, une protestation motivée sur l’état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet, si les réserves ne sont pas acceptées par le professionnel.
En l’espèce, il n’est pas justifié que les lettres de voiture produites aux débats ont été signées par les époux [G], dès lors qu’elles ne portent pas le nom du signataire, et alors que dans l’exemplaire produit par les clients s’agissant de la lettre de voiture du 8 août 2022, la seule signature sur le recto du document est présente sous « représentant de DMAX ».
Il sera également relevé que cette signature, qui semble être celle ensuite apposée au verso sous « CLIENT » et sur la lettre de voiture du 11 août 2022, ne correspond pas à la signature apposée et reconnue par Madame [W] [G] sur le devis et sur la déclaration de valeur. Aucune allégation n’étant faite quant à un quelconque refus opposé par les époux [G] de signer les lettres de voiture, cette absence de signature ne saurait être analysée comme une faute qui les empêcherait de contester l’opposabilité de cette lettre.
En l’absence de preuve que l’information relative aux modalités de protestation a bien été fournie aux époux [G] selon les modalités prescrites par les textes, le délai de forclusion a, en l’espèce, été prorogé à trois mois.
Ainsi les époux [G] disposaient d’un délai de trois mois à compter de la livraison, pour notifier au transporteur leur protestation motivée, sous peine d’extinction de leur action.
Aux termes de l’article 224-63 précité, les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison
Cependant, si les époux [G] ont fait dresser un constat d’huissier le 17 août 2022, et ont adressé un mail le 16 septembre 2022 à Monsieur [D] [T], directeur des opérations de la société DMAX, indiquant qu’il s’était rendu au domicile des époux [G] la veille, ou encore invité la société DMAX et la société PLM à se présenter lors de réunions d’expertises contradictoires, ils n’ont pas adressé de lettre recommandée avec accusé de réception avant l’expiration du délai de trois mois, la seule lettre recommandée produite au dossier étant celle rédigée par le conseil des époux [G], en date du 15 mars 2023, soit plus de sept mois après la livraison.
En tout état de cause, il ressort du rapport rendu par SARETEC suite à la réunion du 10 octobre 2022 que Madame [G] a refusé « de communiquer sa liste et le constat d’huissier » à Monsieur [B], expert du cabinet Delta Surveys mandaté par la société DMAX, de sorte qu’il ne peut être soutenu que les époux [G] ont transmis leurs protestations motivées quant aux dommages qu’ils allèguent.
Il en résulte que les époux [G] n’ont pas émis des protestations motivées dans le délai légal et dans le formalisme imposé, et que leurs demandes seront donc déclarées irrecevables car forcloses à l’encontre des sociétés DMAX, PLM et ALLIANZ IARD en application de l’article L224-63 du code de la consommation.
II- Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe.
DECLARE irrecevables comme forcloses les demandes de Monsieur et Madame [G] à l’encontre des sociétés DMAX, PLM et ALLIANZ IARD ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 13h30, pour poursuite de l’instance et conclusions au fond en défense.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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