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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 juin 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 13 ], SARL ESIA, CREDIT LOGEMENT, son Maire en exercice c/ S.A. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 066 /2025
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMXZ
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Entre :
Madame [G] [X]
née le 30 Août 1963 à [Localité 11] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [Y] [W]
né le 18 Mars 1962 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE, lequel a indiqué avoir dégagé sa responsabilité
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale sur recours en date du 23/04/2024 modifiée le 12/09/2024)
COMMUNE DE [Localité 13] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non constituée
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 302 493 275
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à Me Marie DUPONCHELLE
Formule exécutoire le :
à Me Marie DUPONCHELLE
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMXZ – jugement du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs :Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 1er Avril 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2008, Madame [G] [X] et Monsieur [Y] [W] ont souscrit auprès de la société crédit du Nord un prêt d’un montant de 235 000 € en vue de financer l’acquisition de leur résidence principale située à [Adresse 14].
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Par jugement en date du 6 février 2018, le tribunal de Grande instance de Compiègne a condamné solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 17 616,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015 et de 164 479,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016, outre la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la base de ce titre exécutoire, la SA CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière les 18 et 27 août 2021, pour un montant total de 198 753,46 €.
Aux termes d’un jugement d’orientation rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne en date du 13 mai 2022, les débiteurs ont été autorisés à poursuivre la vente amiable du bien immobilier pour un prix minimum de 180 000 € nets vendeur.
Suivant jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a accordé à Madame [G] [X] et Monsieur [Y] [W] un délai supplémentaire de trois mois pour procéder à la vente amiable du bien.
Le 29 novembre 2022, Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [X] ont consenti à Monsieur [Z] [J] une promesse de vente portant sur l’immeuble sis à [Adresse 14] au prix de 180 000 €.
Par décision du 27 mars 2023, la Commune de [Localité 13] a exercé son droit de préemption sur le bien.
La vente amiable n’a pu être réalisée, faute pour Monsieur [Y] [W] d’avoir donné son accord.
Par acte de commissaire de justice en date des 30 mai et 1er juin 2024, Madame [G] [X] a fait assigner Monsieur [Y] [W], la Commune de THOUROTTE et la SA CREDIT LOGEMENT devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de :
Être autorisée à procéder seule à la signature de l’acte de vente de l’immeuble sis à [Adresse 14].Rendre le jugement commun et opposable à la Commune de [Localité 13] et à la SA CREDIT LOGEMENT ;Condamner Monsieur [Y] [W] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Géraldine MELIN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Confirmer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 7 mai 2025, la SA CREDIT LOGEMENT indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande Madame [G] [X] aux fins d’être autorisée à signer seule l’acte de vente de l’immeuble sis à [Adresse 14] et qu’elle s’en rapporte à justice sur les autres demandes. Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [W] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Bien que régulièrement citée par acte remis à personne habilitée, la Commune de [Localité 13] n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 1er avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 815-5 du code civil dispose : « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
Pour faire application des dispositions de l’article 815-5 du code civil, le tribunal doit apprécier si l’acte projeté revêt un caractère de nécessité contraignante, l’absence de régularisation dudit acte mettant en péril l’intérêt commun.
Il doit également apprécier le caractère abusif du refus opposé par le coindivisaire.
Enfin, l’acte envisagé doit être nécessairement conforme à l’intérêt commun de l’indivision.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [X] sont propriétaires indivis du bien immobilier sis à [Adresse 14].
Madame [G] [X] sollicite l’autorisation de vendre seule ce bien.
Il ressort du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 18 et 27 août 2021 que Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [X] sont redevables envers la SA CREDIT LOGEMENT de la somme de 198 753,46 €, selon décompte arrêté au 6 juillet 2021.
La procédure de saisie immobilière engagée par la SA CREDIT LOGEMENT est pendante devant le tribunal judiciaire de Compiègne.
Aux termes d’un jugement d’orientation rendu le 13 mai 2022, les débiteurs ont été autorisés à poursuivre la vente amiable du bien immobilier pour un prix minimum de 180 000 € nets vendeur.
Suivant jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a accordé à Madame [G] [X] et Monsieur [Y] [W] un délai supplémentaire de trois mois pour procéder à la vente amiable du bien.
Le 29 novembre 2022, Monsieur [Y] [W] et Madame [G] [X] ont consenti à Monsieur [Z] [J] une promesse de vente portant sur l’immeuble sis à [Adresse 14] au prix de 180 000 €.
Par décision du 27 mars 2023, la Commune de [Localité 13] a exercé son droit de préemption sur le bien.
Il n’est pas discuté que la vente amiable n’a pu être régularisée, faute pour Monsieur [Y] [W] d’avoir donné son accord.
Or, compte tenu de la créance ancienne et importante dont dispose la SA CREDIT LOGEMENT et de la procédure de saisie immobilière en cours, la situation financière de l’indivision est particulièrement obérée. Le refus de vendre à l’amiable opposé par Monsieur [Y] [W] fait, par suite, encourir à l’indivision le risque d’une vente de l’immeuble par adjudication à un prix inférieur au prix du marché, alors même que deux acquéreurs successifs ont proposé d’acheter le bien au prix de 180 000 euros nets vendeurs qui correspond, selon les pièces produites aux débats, à un prix proche du prix du marché.
Il s’en déduit que Monsieur [Y] [W] met en péril l’intérêt commun, sans motif légitime, en opposant un refus à la vente amiable du bien indivis, l’intérêt de l’indivision étant de vendre le bien afin de désintéresser ses créanciers.
Il est, en effet, admis que le refus d’un indivisaire de vendre un bien indivis pour assurer le paiement de dettes de l’indivision est de nature à mettre en péril l’intérêt commun des indivisaires.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de Madame [G] [X] et de l’autoriser à vendre seule le bien immobilier sis à [Adresse 14], au prix minimum de 180 000 euros nets vendeur.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [W] succombant, il devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers Madame [G] [X], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1500 euros.
Le surplus des demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame [G] [X] à vendre seule, au prix minimum de 180 000 euros nets vendeur, le bien suivant :
Une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 14], cadastrée section AK n°[Cadastre 4], d’une contenance de 4a 87ca ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à Madame [G] [X] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et remis au greffe le 3 juin 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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