Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 juil. 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FMV
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [S] veuve [H], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [H], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 13]
Tous ayants droits de [C] [H]
Et représentés par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEURS
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
HOPITAL [Localité 26] DE [Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représente par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 30]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [V] [Z], né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 23]
domicilié en cette qualité au sein de l’Hôpital Privé [Localité 26] – [Adresse 8]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Le Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 19] Saint-R aphaël
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Le CHU de [Localité 24]
pris en la personne de son représentant légal en ses bureaux Hôpital de Cimiez – [Adresse 11]
représenté par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [S], Monsieur [Y] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [J] [H] sont la conjointe survivante pour la première et les héritiers pour les trois autres de Monsieur [C] [H].
Le 31 mars 2022, Monsieur [C] [H] a subi à l’hôpital privé [Localité 26] à [Localité 23] une intervention chirurgicale sous anesthésie générale réalisée par le Docteur [V] [Z] consistant en une ablation d’un faisceau auriculo-ventroculaire du cœur.
Monsieur [C] [H] est décédé le [Date décès 14] 2022 au sein du CHU de [Localité 24].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Madame [L] [S], Monsieur [Y] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [J] [H] ont assigné le Docteur [V] [Z], l’hôpital [Localité 26], le [Adresse 17] [Localité 19] [Localité 28], le centre hospitalier universitaire de [Localité 24], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du [Localité 25] en référé aux fins d’expertise et de condamnation à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral la somme de 20000€ à Madame [L] [S], 10000€ à Monsieur [Y] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [J] [H] outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 4 juin 2025, Madame [L] [S], Monsieur [Y] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [J] [H], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, ont maintenu leurs demandes.
En défense, le Docteur [V] [Z], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— constater qu’il formule les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité ;
— prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert spécialisé en cardiologie et rythmologie, les frais inhérents à l’expertise et les avances pécuniaires à son bon déroulement devant rester à la charge des demandeurs ;
— débouter les demandeurs de leur demande de provision ;
— réserver les dépens.
L’hôpital [Localité 26], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;
— confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être spécialisé en cardiologie, notamment les chefs de mission exposés dans ses conclusions ;
— rejeter toute demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter les consorts [H] de leur demande de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
— laisser aux consorts [H] la charge des dépens.
Le [Adresse 17] [Localité 19] [Localité 28], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— Débouter les consorts [H] de leur demande de provision ;
— prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise présentée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mission d’expertise elle-même ;
— ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en cardiologie interventionnelle avec la mission détaillée dans le corps de ses écritures ;
— mettre les frais de la mission d’expertise à la charge des demandeurs ;
— réserver les dépens ;
— débouter les consorts [H] su surplus de leurs demandes.
Le centre hospitalier universitaire de [Localité 24], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, à ce que soit ordonnée une expertise contradictoire ;
— Rejeter toute demande de condamnation le concernant ;
— laisser les frais d’expertise à la charge des demandeurs.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise ; Désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie cardiaque et en infectiologie ; Laisser les frais d’expertise à la charge des demandeurs ;Condamner les demandeurs aux dépens ; Débouter les demandeurs de toute demande à son encontre ; Rejeter toute autre demande.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du [Localité 25], bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée. Elle a toutefois fait parvenir un courrier à la juridiction, reçu au greffe le 14 avril 2025, par lequel elle indique ne pas souhaiter intervenir dans l’instance en cours mais avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie pour un montant de débours provisoires de 12514,03€.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] est décédé alors qu’il était pris en charge au titre de sa pathologie cardiaque. Les demandeurs sont la conjointe survivante et les enfants héritiers de Monsieur [C] [H].
Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparait que l’expertise est ordonnée afin de déterminer les causes et origines des préjudices allégués par les demandeurs et des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Il apparait que la demande d’expertise porte sur Monsieur [C] [H], les demandeurs fondant leur demande de provision sur leur préjudice moral et non ceux subis directement par leur ayant-cause.
Par conséquent, la demande de provision formée par eux se heurte à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [S], Monsieur [Y] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [J] [H] supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [C] [H] ;
Commettons pour y procéder :
Docteur [O] [M]
[Localité 21]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 20]
Expert, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [C] [H] et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, étant précisé que toute partie à l’instance y compris le docteur [Z] ne peuvent être considérés comme des tiers détenteurs, de sorte que l’accord de la victime ou des demandeurs n’est pour eux pas nécessaire, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
Circonstances de la survenue du dommage :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
— prendre connaissance des antécédents médicaux ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui et à quelle date ils ont été pratiqués, les appareils utilisés ;
— décrire les lésions et séquelles et leur évolution, et dire si le décès est en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
Analyse médico-légale et cause du dommage :
— préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion ;
— dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
— dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
dire : – si le décès est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
— ou s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans l’affirmative indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac strictement imputables à l’accident médical (et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection nosocomiale);
— indiquer si cet état est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
*en cas de pluralité ou de successions de causes et de fautes, préciser la part de chacune dans la survenance du dommage ;
— rechercher les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, et en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, et préciser s’ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage.
Sur l’information du patient
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’acte critiqué et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Indiquer pour chacun des actes critiqués quelles ont été leurs conséquences directes et exclusives et la part de chacun de ses actes dans la réalisation du préjudice de Monsieur [C] [H] et notamment sur un éventuel retard de consolidation, ou l’apparition de nouvelles souffrances, blessures ou pathologies ;
— Indiquer pour chacun des actes critiqués s’ils ont eu pour conséquence une perte de chance de Monsieur [C] [H] de voir son état s’améliorer plus efficacement, plus rapidement ou de se consolider normalement, et, le cas échéant, en fixer le taux ;
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [C] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [C] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 2000 euros HT la provision à consigner par Madame [L] [S], Monsieur [Y] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [J] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par DD dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [L] [S], Monsieur [Y] [H], Monsieur [E] [H] ou Monsieur [J] [H] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, ce dernier serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS Madame [L] [S], Monsieur [Y] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [J] [H] aux dépens du référé ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 17/07/2025
À
— Maître Sophie [Localité 18]
— Maître Charlotte SIGNOURET
— Maître Philippe CARLINI
— Maître Patrick DE [Localité 22]
— Maître Bruno ZANDOTTI
— Maître Thierry CABELLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Rhône-alpes ·
- Notification ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Saisie ·
- Réception
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Mer ·
- Coûts ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Mission ·
- Partie ·
- Moteur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Menuiserie ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Droit commun ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité décennale
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Pouvoir de représentation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Droit privé ·
- Cadre ·
- Vote ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Capital décès ·
- Cotisations ·
- Salaire minimum ·
- Assurance décès ·
- Heure de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Chose jugée ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Traitement ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.