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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/04512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04512 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I53I
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
S.A. SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armelle BOUBA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [A] [S]
née le 19 Décembre 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 04 décembre 2023 prenant effet le lendemain, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a donné à bail à Madame [A] [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 413,40 euros outre une provision sur charges de 49,78 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 413,40 euros.
Suivant contrat signé le 04 décembre 2023, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a également donné à bail à Madame [A] [S], une place de stationnement situé [Adresse 4] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 44,10 euros.
La SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a fait délivrer le 05 juin 2025 à Madame [A] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 075,38 euros.
Par courrier simple du 03 juin 2025, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 04 septembre 2025 et signifiée à personne, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a attrait Madame [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers ;d’ordonner l’expulsion de Madame [A] [S] ;de condamner Madame [A] [S] au paiement des sommes suivantes :772,00 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 15 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et rappeler que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
La SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par notification électronique le 10 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 03 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 925,88 euros sa créance locative arrêtée au 28 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse. Le bailleur a précisé qu’un échéancier avait été mis en place avec la locataire.
Madame [A] [S], comparante en personne, a sollicité des délais de paiement ainsi que le gel de la clause résolutoire. Elle a précisé avoir mis en place un échéancier avec le bailleur prévoyant des mensualités de 50,00 euros par mois, outre le paiement du loyer courant.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal et son contenu a été évoqué lors de l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Au regard de la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai contractuel, a été délivré à Madame [A] [S] le 05 juin 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 075,38 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [A] [S] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire (logement + garage) sont réunies à la date du 06 août 2025.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES verse aux débats un décompte arrêté au 28 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 925,88 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes facturées au titre de « F. Pour. Loc. » en juillet, octobre et novembre 2025, lesquels ne sont pas justifiés, pour un montant total de 171,61 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [A] [S] à payer la somme de 754,27 euros actualisée au 28 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Madame [A] [S] a repris le paiement du loyer courant et elle sollicite des délais de paiement ayant pour effet de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire, en demandant la confirmation du plan d’apurement signé entre les parties.
Au regard, des efforts fournis par la locataire pour apurer sa dette, ainsi que de l’accord du bailleur, il convient de lui accorder une mensualité de paiement à 50,00 euros par mois.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que la locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [A] [S] serait désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation des contrats de bail. Or, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [A] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation des contrats de bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles (logement + garage), dans la limite de la demande formée par la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [A] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 juin 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les contrats de bail conclus le 04 décembre 2023 entre la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES et Madame [A] [S] concernant le bien sis [Adresse 4] [Localité 2] (logement + stationnement) s’est trouvé de plein droit résilié le 06 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à payer à la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, la somme de 754,27 euros arrêtée au 28 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Madame [A] [S] à se libérer en 15 mensualités de 50,00 euros, la 16ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [A] [S] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation des contrats de bail reprendra ses effets à compter du 06 août 2025 et Madame [A] [S] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [A] [S] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 3], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [A] [S] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus (logement + stationnement) si les contrats de bail n’avaient pas été résiliés, à compter de la résiliation de ces derniers et au besoin la CONDAMNE à verser à la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame [A] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 juin 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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