Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 juil. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ADVANZIA BANK, Société BOURSORAMA, Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE, Société FLOA, Société INTERMARCHE DIDOT, Société CA CONSUMER FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 07 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00146 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HNK
N° MINUTE :
25/00303
DEMANDEUR :
[B] [C]
DEFENDEURS :
Société CA CONSUMER FINANCE
Société INTERMARCHE DIDOT
Société ADVANZIA BANK
Société BOURSORAMA
Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
Société YOUNITED CREDIT
[O] [U] épouse [L]
Société FLOA
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
BAT B ETG 2
148 RUE DU CHATEAU
75014 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société INTERMARCHE DIDOT
15 RUE DIDOT
75014 PARIS
non comparante
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES – M. [I] [F]
256 B RUE DES PYRENESS – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Madame [O] [U] épouse [L]
9 AV JEAN JAURES
93450 L ILE ST DENIS
comparante en personne
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 janvier 2025, Monsieur [B] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 février 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : " absence de bonne foi ; les deux précédents dossiers de surendettement de Monsieur [B] [C] ont été déclarés irrecevables pour absence de bonne foi par jugements, le dernier en juin 2024 ; le débiteur redépose sans changement de situation ; irrecevable pour autorité de la chose jugée ".
Monsieur [B] [C], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 février 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 27 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [B] [C], qui a comparu en personne, a demandé à être déclaré recevable à la procédure de surendettement. Il a exposé sa situation personnelle et financière et fait valoir des éléments nouveaux, notamment sa possible expulsion, une baisse de ses allocations chômage, ses recherches d’emploi ainsi que ses demandes de logement social.
Madame [O] [U] épouse [L], comparante en personne et créancière au titre d’un bail d’habitation consenti à Monsieur [B] [C], demande que le débiteur soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Elle a précisé avoir donné congé à Monsieur [B] [C] pour reprise, afin que sa fille occupe le logement. Elle déclare que ce dernier a refusé de quitter l’appartement.
Aucun autre créancier ne s’est fait représenter ou n’a comparu conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Par courriels du 21 mai 2025, Monsieur [B] [C] a transmis les justificatifs qu’il avait été autorisé à produire en cours de délibéré, avec copie à l’ensemble des créanciers afin de respecter le principe du contradictoire. Par courriel du 23 mai 2025, Madame [O] [U] épouse [L] a confirmé sa demande tendant à voir Monsieur [B] [C] être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
Monsieur [B] [C] est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par un précédent jugement du 30 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [B] [C] avait été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi caractérisée par une absence de paiement des échéances courantes, principalement des loyers, au cours de l’année 2023 alors qu’il en avait la capacité financière.
Le 27 janvier 2025, Monsieur [B] [C] a déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris. Il lui appartient donc, dans la présente instance, de justifier d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause les considérations exposées précédemment qui ont conduit le juge à retenir sa mauvaise foi dans un jugement qui se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée.
A ce titre, il fait valoir plusieurs éléments nouveaux, notamment un jugement en date du 27 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui :
— constate que les conditions de délivrance à Monsieur [B] [C], par Madame [O] [U] épouse [L], d’un congé pour reprise sont réunies et que le bail a ainsi expiré depuis le 2 octobre 2024 ;
— ordonne à Monsieur [B] [C] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et dit qu’à défaut pour Monsieur [B] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] [U] épouse [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion
— condamne Monsieur [B] [C] à verser à Madame [O] [U] épouse [L] la somme de 4313,95 euros d’arriéré de loyers au 7 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse ;
— condamne Monsieur [B] [C] à verser à Madame [O] [U] épouse [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 8 avril 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la libération des clés.
Par ailleurs, le débiteur justifie accomplir actuellement des démarches en vue de retrouver un emploi et de bénéficier d’un logement social.
Cependant, l’ensemble de ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la mauvaise foi constatée dans le jugement du 30 septembre 2024 au titre des loyers impayés. En effet, ils apparaissent sans lien avec les raisons qui ont permis de caractériser cette mauvaise foi, à savoir des impayés de loyer durant l’année 2023 alors qu’il était en capacité financière de les régler. S’il n’est pas contesté que Monsieur [B] [C] règle actuellement les échéances courantes, il n’est pas établi qu’il a effectué des paiements en vue de rembourser entièrement ou partiellement la dette de loyers impayés depuis l’irrecevabilité prononcée par jugement du 30 septembre 2024.
En outre, la situation du débiteur est actuellement similaire à celle existante au moment du dépôt du premier dossier de surendettement au début de l’année 2024 ainsi qu’au jour du dépôt du deuxième dossier de surendettement, à savoir le 27 janvier 2025, puisque Monsieur [B] [C] était déjà au chômage et déjà sous la menace d’une expulsion en vertu d’un congé pour reprise signifié le 25 mars 2024 avec effet au 1er octobre 2024.
Ainsi, Monsieur [B] [C] ne justifie d’aucun élément nouveau en rapport avec les motifs qui avaient conduit le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 30 septembre 2024 à retenir sa mauvaise foi, et donc de nature à permettre de porter une appréciation différente dans la présente instance.
Dès lors, Monsieur [B] [C] doit être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [C] à l’encontre de la décision de d’irrecevabilité prise le 6 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DÉCLARE Monsieur [B] [C] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 septembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens de l’instance par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 7 juillet 2025 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Mission ·
- Partie ·
- Moteur ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Menuiserie ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Droit commun ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité décennale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Pouvoir de représentation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Droit privé ·
- Cadre ·
- Vote ·
- Courriel
- Devis ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Électroménager ·
- Assurances ·
- Facture
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Bretagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital décès ·
- Cotisations ·
- Salaire minimum ·
- Assurance décès ·
- Heure de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Référence
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Rhône-alpes ·
- Notification ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Saisie ·
- Réception
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Mer ·
- Coûts ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.