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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 2 déc. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 25/00476 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53OI
AFFAIRE : Mme [N] [V] (Me Jean-Louis MALBEC)
C/ S.A. [9] (Me Cécile BILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] agissant en son nom personnel comme en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs :
— [L] [V] née le [Date naissance 1] à [Localité 11] (13)
— [W] [V] née le [Date naissance 2] à [Localité 11] (13)
— [B] [V] né le 13/07/2017 à [Localité 11] (13)
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, sans profession, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/017616 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Jean-Louis MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société [9]
SA au capital de [N° SIREN/SIRET 5] € immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[X] [V] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 7] 2021, laissant pour lui succéder :
son épouse madame [N] [Y],ses enfants mademoiselle [L] [V], mademoiselle [W] [V], monsieur [B] [V], mademoiselle [M] [V] et mademoiselle [H] [V].
Le 5 janvier 2023 la société [9] a formé entre les mains du notaire chargé du partage un acte d’opposition à partage pour obtenir paiement de la somme de 14.477,11 €.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 madame [N] [V], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] [V], [W] [V] et [B] [V], a fait assigner la société [9].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2025 elle demande au tribunal de :
ordonner la main-levée de l’opposition signifiée le 5 janvier 2023 ;condamner la société [9] à lui payer la somme de 2.500 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 2024 ;condamner la société [9] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu’elle ignorait l’existence de la dette contractée par son époux, qu’aucun justificatif ne lui a été apporté à ce sujet et que la défenderesse ne peut se prévaloir d’aucun titre exécutoire et ne justifie à ce jour d’aucune créance.
La société [9] aux termes de ses conclusions du 2 juin 2025, déclare ne pas s’opposer à la demande de main-levée de l’opposition mais sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts. Elle expose à ce titre que monsieur [V] avait souscrit un crédit pour la pose d’une véranda le 9 novembre 2018, qu’elle était donc en principe fondée à en poursuivre le recouvrement, que madame [V] ne l’a pas informée du décès de son mari, et a attendu plus de deux ans avant de solliciter la main-levée de l’opposition.
Elle demande encore la condamnation de madame [V] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera donné acte à la société [9] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de main-levée de l’opposition signifiée le 5 janvier 2023.
En conséquence, cette main-levée sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts, la société [9] justifie que monsieur [X] [V] a souscrit seul un crédit le 9 novembre 2018 d’un montant de 17.200 € pour l’achat et la pose d’une véranda au [Adresse 4]. L’attestation de livraison a été signée le 1er avril 2019.
Même si le décompte de créance n’est pas produit, la société [9] disposait ainsi d’une créance fondée au moins en son principe contre la succession de monsieur [V]. Dans ces conditions il ne peut être considéré que la signification d’une opposition au partage de la succession de son débiteur revêtirait un caractère fautif.
Madame [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Chaque partie succombe partiellement en ses prétentions. Elles conserveront donc la charges de leurs dépens respectifs.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la main-levée de l’acte d’opposition au partage de la succession de [X] [V] signifié par la société [9] le 5 janvier 2023 ;
Déboute madame [N] [V], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] [V], [W] [V] et [B] [V], de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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