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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 24 janv. 2025, n° 22/08639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Janvier 2025
N° RG 22/08639 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4HG
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[P] [D]
C/
Société AXA FRANCE IARD, Mutuelle INTERIALE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie MOUTOT NOCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 671
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean PIETROIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
Mutuelle INTERIALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat, magistrat placé chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 1er avril 2019, Monsieur [P] [D] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait dans la librairie SAURAMPS Comédie situé dans le centre commercial [Adresse 12] à [Localité 13]. Le même jour, à 14h29, il a effectué une déclaration de main courante.
Il a consulté son médecin traitant le même jour qui a fait les constatations suivantes après examens :
« Sensibilité palpatoire des articulaires postérieures et des épineuses du rachis cervical ainsi que de la ceinture scapulaire droite. Limitation en extension et rotation droite du rachis cervicalNormalité de l’examen neurologiqueReflexes ostéotentineux aux membres supérieurs présents et symétrique ».
Ce médecin lui a prescrit du Dafalgan codéiné ainsi qu’une radiographie du rachis cervical.
Par mail du 04 avril 2019, Monsieur [D] a sollicité auprès de la librairie des photographies de l’intérieur des locaux, les références de l’assureur de l’établissement, ainsi que les coordonnées d’un témoin des faits. Par mail du lendemain, le représentant de la librairie a communiqué à Monsieur [D] les coordonnées de son assureur.
Le 8 avril 2019, une radiographie du rachis cervical est réalisée et a permis de mettre en évidence : « la lordose est atténuée, en rapport avec une probable contracture musculaire paravertébrale. Absence de listhésis. L’étude morphologique : elle ne relève pas d’anomalie des éléments constituant les vertèbres, notamment de lésion traumatique. L’apophyse odontoïde est en place, sans épaississement des parties molles en avant des 3 premières vertèbres. Je constate une cervicarthrose étagée de C4 à T1, les espaces inter-somatiques étant diminués de hauteur avec réaction arthrosique des plateaux vertébraux dont une uncarthose réduisant modérément le diamètre des troisièmes, quatrièmes et cinquièmes trous de conjugaison des deux côtés en raison de l’arthrose postérieure associée. L’aspect radiographique de le trame osseuse est satisfaisant, sans lésion focalisée décelable ».
Par ordonnance du 17 avril 2019, des séances de kinésithérapie ont été prescrites à Monsieur [D].
Le 03 mai 2019, ce dernier a subi un scanner cérébral dont les résultats sont les suivants : « ce bilan n’a pas montré de remaniement focal à type de foyer hémorragique en situation intra ni extra-cérébrale. On note en lieu et place de la zone d’impact traumatique une petite solution de continuité au niveau des reliefs osseux à distance mais à proximité du rebord externe de l’orbite du côté droit. L’aspect fait évoquer la présence d’une petite fracture sans déplacement à ce niveau ».
Le 29 juin 2020, le Docteur en médecine Monsieur [B] [F] a certifié avoir examiné, le même jour, Monsieur [D] et a expliqué que « devant la persistance des cervicalgies et des vertiges des avis spécialisés ont été réalisés. Un examen ORL en date du 20 mai 2019 conclut à des vertiges paroxystiques bénins. Un scanner du rachis cervical du 10 septembre 2019 ne retrouve pas de remaniement traumatique. Uncarthose droite de C2-C3 rétrécissant le foramen. Uncarthose bilatérale de C5-C6 et C6-C7. L’examen (de ce jour) met en évidence les lésions suivantes : une raideur de nuque franche dans les trois plans. La mobilisation provoque une douleur paravertébrale droite à hauteur de C3. Une diminution de la force du pouce de la main droite ».
La librairie SAURAMPS est assurée, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, par la société Axa France IARD.
Par courrier en date du 09 octobre 2020, Monsieur [D], par le biais de son conseil, a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par courrier du 16 octobre 2020, la société Axa France IARD a envoyé à Monsieur [D] une fiche d’information à remplir et à retourner concernant la survenance d’un accident entre Monsieur [D] et l’un de ses assurés.
Par échange de courriers, le conseil de Monsieur [D] et la société Axa France IARD ont tenté de se concilier, sans succès.
Par mail du 13 décembre 2021, la société Axa France IARD a missionné un expert afin de réaliser une expertise amiable contradictoire.
Dans son rapport d’expertise amiable en date du 07 février 2022, GMC CONSULTANT CONSEIL a conclu que « les dommages soufferts par Monsieur [D] sont certes consécutifs à un impact avec la poutre de votre assuré, mais résultent du comportement de la victime peu attentif à son environnement et non de la position anormale de la poutre ».
Par mail du 16 février 2022, le conseil de Monsieur [D] a contesté les opérations d’expertise et a soulevé une absence de contradictoire.
Aux termes de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2022, le juge des référés de [Localité 14] a ordonné une expertise médicale de Monsieur [D] et a désigné pour y procéder le Docteur [C].
Par acte d’huissier en date du 05 octobre 2022, Monsieur [P] [D] a fait assigner la société Axa France IARD et la Mutuelle Intériale devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de les voir condamner à l’indemniser.
Le Docteur [C] a remis son rapport d’expertise médicale judiciaire le 16 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023 par voie électronique, Monsieur [D] sollicite du tribunal de :
A titre principal, Condamner la société Axa France IARD à payer à Monsieur [D] la somme de 178,58 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de santé ;Condamner la société Axa France IARD à payer à Monsieur [D] la somme de 2 090 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais divers ;Condamner la société Axa France IARD à payer à Monsieur [D] la somme de 378,30 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice corporel de déficit fonctionnel temporaire ;Condamner la société Axa France IARD à payer à Monsieur [D] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées ;Condamner la société Axa France IARD à payer à Monsieur [D] la somme de 10 637,38 euros à titre de dommages et intérêts pour déficit fonctionnel permanent ;Rejeter la demande d’expertise judiciaire de la société Axa France IARD ;A titre subsidiaire, déclarer que les frais d’expertise sont à la charge de la société Axa France IARD ; En tout état de cause, Condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens ;Condamner la société Axa France IARD à payer à Monsieur [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;Déclarer la décision opposable et commune à la société INTERIALE.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [D] se fonde, à titre principal, sur l’article 1242 du code civil et engage la responsabilité sans faute de la librairie SAURAMPS. Il se fonde sur la responsabilité du fait des choses considérant que la poutre de la librairie était sous la garde de la librairie. Monsieur [D] continue en indiquant que la poutre était une chose anormalement dangereuse car elle se trouvait à une hauteur inférieure à la réglementation prévue par l’article 2 de l’arrêté du 08 décembre 2014 et que la librairie n’a pas installé de bande fluorescente alertant le public sur l’existence d’une poutre basse. Il ajoute que la poutre a causé un dommage à Monsieur [D]. Enfin, Monsieur [D] considère qu’il n’a commis aucune faute de nature à limiter son indemnisation.
Au titre de ses préjudices, Monsieur [D] sollicite le paiement de ses dépenses de santé qu’il décrit comme la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, la créance de la mutuelle INTERIALE ainsi que les consultations médicales restées à sa charge. Concernant sa demande de dommages et intérêts pour « frais divers », il considère qu’il s’agit des honoraires de l’architecte conseil pour la réunion d’expertise organisée par la société Axa France IARD et les frais de l’expertise médicale. Concernant sa demande de paiement au titre du déficit fonctionnel et des souffrances endurées, Monsieur [D] se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire. Cependant, Monsieur [D] conteste les conclusions de l’expert médical concernant le déficit fonctionnel permanent considérant qu’il faut prendre en compte la solution du médecin qui a assisté la victime en se fondant non pas sur une indemnisation forfaitaire mais sur un calcul mathématique.
A titre subsidiaire, Monsieur [D] se fonde sur l’article 1240 du code civil et engage la responsabilité pour faute de la librairie SAURAMPS en raison du non-respect de la réglementation dans l’installation de la poutre et de l’absence de signalisation de sa dangerosité.
Au soutien de sa demande de rejet d’organisation d’une expertise technique du bâtiment, Monsieur [D] indique qu’une expertise existe déjà et qu’elle est suffisante. Il considère qu’il appartient au tribunal d’en apprécier la valeur probante dès lors que l’élément de preuve a été soumis à la discussion contradictoire des parties, et ce, même si le rapport n’a pas été dressé contradictoirement. Monsieur [D] estime que le seul rapport d’expertise du bâtiment qui a une valeur est celui qu’il a requis et non celui dressé à la demande de la société Axa France IARD.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2023 par voie électronique, la société Axa France IARD sollicite du tribunal de :
A titre principal, rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [P] [D] ;A titre subsidiaire, réduire de moitié le droit à indemnisation de Monsieur [D] ;En tout état de cause, sursoir à statuer sur l’indemnisation définitive de Monsieur [D] dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise ;Rejeter la demande provisionnelle complémentaire ;Rejeter les demandes de Monsieur [D] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet des demandes de Monsieur [D], la société Axa France IARD considère que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve que la poutre, malgré son inertie, lui a causé le dommage allégué, ni encore la preuve de l’anormalité de la chose. La société Axa France IARD ajoute que la poutre était protégée par de la mousse spéciale.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la librairie SAURAMPS devait être engagée, la société Axa France IARD se fonde sur l’article 1241 du code civil. Elle considère que Monsieur [D] a commis des fautes d’inattention et d’imprudence notamment du fait de sa grande taille, qui ont contribuées à la survenance de son dommage et que son droit à indemnisation doit être réduit de moitié de ce fait.
Au soutien du rejet de la demande de provision complémentaire, la société Axa France IARD conteste la responsabilité de son assuré et soutient qu’aucun élément nouveau depuis la décision rendue par le juge des référés ne vient justifier cette demande.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du fait des choses
Les conditions générales du fait des choses
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En outre, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur de démontrer qu’une chose a été à l’origine de son dommage et qu’elle a eu un rôle causal dans la réalisation de son préjudice.
Sur le fondement de ces dispositions, la victime doit donc rapporter la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
En l’espèce, sur les circonstances de l’accident, Monsieur [D] explique que le 1er avril 2019, qu’alors qu’il descendait la rampe pour se rendre à l’étage des « beaux-arts », sa tête a percuté une poutre qui se trouvait au-dessus de ce passage. Il explique que lors de la survenance de l’accident, une employée de la librairie lui a apporté assistance. Il soutient que le choc lui a causé « des sensations d’étourdissement et des nausées » et a brisé ses lunettes. Il dit être sorti seul de la librairie et s’être assis sur un banc public plusieurs minutes avant de se rendre chez un médecin.
Le même jour à 14h29, Monsieur [D] a déposé une main courante au commissariat de [Localité 13]. Il déclare dans cette main courante que « je me présente à vous car ce jour vers 13h15 au magasin SAURAMPS de [Localité 13] Jules Mihaud, au niveau de la section des beaux-arts au sous-sol, en montant les marches, en me redressant je me suis fortement cogné le crâne sur la poutre transversale qui était là. J’ai senti un craquement aux cervicales et une forte douleur au crâne. J’ai été sonné. Une employée [S] [H] a été témoin des faits. J’ai fait venir le responsable librairie [L] [N] tél [XXXXXXXX01] email [Courriel 8] qui a bien voulu mesurer la hauteur sous poutre qui est de 1.83m. Je mesure 1.91m. J’ai entendu dire des gens qui disaient que les clients se cognent là régulièrement. Je vais consulter un médecin et mon assurance en vu de poursuivre cette librairie pour les blessures involontaires ».
Il ressort du certificat médical dressé par le Docteur [A] le même jour que Monsieur [D] lui « a dit avoir percuté violemment une poutre ce matin à la librairie SAURAMPS à [Localité 13] » et qu’à l’examen sont constatés :
Sensibilité palpatoire des articulaires postérieures et des épineuses du rachis cervical ainsi que de la ceinture scapulaire droite. Limitation en extension et rotation droite du rachis cervicalNormalité de l’examen neurologiqueReflexes ostéotentineux aux membres supérieurs présents et symétrique ».
La défenderesse remet en cause la survenance des faits dans la librairie en indiquant notamment qu’aucun témoignage n’est versé au débat notamment.
S’il est vrai que les éléments ci-dessus produits par Monsieur [D] ne font que reprendre les déclarations de la victime et ne sauraient suffire à justifier du rôle causal de la poutre dans le dommage de la victime, il ressort des deux courriels du 04 avril et du 05 avril 2019 de réponse de la librairie SAURAMPS indiquant que « je regrette bien évidemment les évènements » et « nous sommes sincèrement désolés de ce qu’il vous est arrivé lors de votre venue dans notre magasin » que la librairie ne conteste pas la survenance de l’accident dans sa librairie.
Il reste cependant à savoir si le choc que décrit Monsieur [D] a bien été causé par la poutre litigieuse. A ce titre, les échanges de mails entre la librairie SAURAMPS et la société Axa France IARD ne laissent pas de doute sur la reconnaissance de l’existence de l’accident dans la librairie. Par mail du 1er décembre 2020, la société Axa France IARD indique « afin de déterminer si la RC est engagée, il me faudrait des photographies précises des lieux de l’accident, de la poutre à l’origine du dommage et du cheminement du passage en grand angles avant les lieux de l’accident ». En réponse, la librairie SAURAMPS indique par mail du 04 décembre 2020 « Tu trouveras les photos du lieu de l’accident : A et B sont les photos des escaliers qui arrivent et qui partent de ce rayon (mais je ne sais pas quel a été le cheminement de la victime) – Une photo du rayon avec la poutre concernée, protégée par un épais caoutchouc noir ». De plus, la fiche d’information de la société Axa France IARD vient confirmer le fait que la librairie reconnaît la survenance de l’accident dans ses locaux en indiquant « votre client a été victime d’un accident impliquant l’un de nos assurés, la librairie SAURAMPS ».
Enfin, il ressort du rapport d’expertise de GMC CONSULTANT CONSEIL mandaté par la société Axa France IARD, établi le 07 février 2022 que « les opérations d’expertise nous ont permis de définir les circonstances exactes du sinistre : le 1er/04/2019, Monsieur [D] a heurté une poutre située au sein du rayon « beaux-arts » de la LIBRAIRIE SAURAMPS COMEDIE, sises [Adresse 11]. (…) Les dommages soufferts par Monsieur [D] sont certes consécutifs à un impact avec la poutre de votre assuré, mais résultent du comportement de la victime peu attentif à son environnement et non de la position anormale de la poutre ».
Ainsi, les éléments produits aux débats démontrent que le choc de Monsieur [D] a bien eu lieu contre la poutre dans la librairie SAURAMPS sise dans le [Adresse 10] à [Localité 13], dont il n’est pas contesté qu’elle se trouve sous la garde de la librairie SAURAMPS.
b. Sur l’anormalité de la chose en présence d’une chose inerte
La poutre étant une chose inerte, il appartient au demandeur de démontrer son anormalité, que ce soit dans sa position ou son agencement, afin que la responsabilité du fait des choses soit engagée.
Les photographies fournies par Monsieur [D] ne permettent pas de dire si la poutre, qui est une chose interne, était dans une position anormale. En effet, Monsieur [D] considère que la hauteur de la poutre n’était pas réglementaire au sens de l’arrêté du 08 décembre 2014. Or, les photographies fournies ne permettent pas de déterminer la hauteur de la poutre.
Le rayon litigieux a été réorganisé depuis la survenance des faits selon l’experte mandatée par Monsieur [D]. Les constatations effectuées par les deux experts ne peuvent pas dès lors totalement correspondre à la situation dans laquelle se trouvait la librairie au moment des faits.
Il ressort du courrier de position de l’expert GMC CONSULTANT CONSEIL mandaté par la société Axa France IARD envoyé à l’expert architectural mandaté par Monsieur [D] « que le lieu exact du heurt ne se situe pas sur un chemin d’accessibilité, mais au sein du rayon » et que « la poutre litigieuse se situe à 1m86 du sol ».
De plus, il ressort du rapport d’expertise de GMC CONSULTANT CONSEIL mandaté par la société Axa France IARD, établi le 07 février 2022 que « que le lieu exact du heurt ne se situe pas sur un chemin d’accessibilité, mais au sein du rayon » et que « la poutre litigieuse se situe à 1m86 du sol » (…) « Il appert que le sinistre n’a pas eu lieu ni sur un chemin d’accès extérieur, ni sur le cheminement principal du magasin. La hauteur de 1m86 dans les rayons ne constitue donc pas une non-conformité au regard de l’arrêté du 08 décembre 2014 susvisé (normes ERP). Notre contradicteur n’a su mettre en évidence la position anormale de la poutre litigieuse. (…) Les dommages soufferts par Monsieur [D] sont certes consécutifs à un impact avec la poutre de votre assuré, mais résultent du comportement de la victime peu attentif à son environnement et non de la position anormale de la poutre ».
Monsieur [D] considère que cette expertise amiable n’a pas été contradictoire car il n’a pas été convié à la réunion d’expertise et l’expert qu’il a mandaté n’a pas pu faire des observations avant le dépôt du rapport. Il considère de plus, que la mousse positionnée sur la poutre n’a pas été mesurée.
Monsieur [D] fournit un document intitulé « note d’expertise contradictoire suite rapport expertise STELLIANT du 07 février 2022 » rédigé par Madame [Y] [U], l’expert en bâtiment mandaté par le demandeur. Elle indique que « le lieu de l’accident permet l’accès au rayon, à gauche de l’escalier en montant et sa circulation dans celui-ci. C’est bien un cheminement principal du magasin puisqu’il donne accès aux marchandises vendues (à droite, à gauche, en face) et au bureau de renseignements du rayon. C’est un cheminement structurant du parcours de tout client. Il y a non-conformité à l’arrêté du 08 décembre 2014. (…) SAURAMPS a conscience de la dangerosité de la poutre. A aucun moment de l’expertise, Monsieur [W] n’a remis cela en question. Il a lui-même souligné que le magasin a mis en place un boudin, qu’il qualifie de protection sur les arêtes de la poutre. Nous remettons cependant en cause cette notion de protection car il s’agit d’un boudin en caoutchouc dur et épais tel qu’on le voit sur les photos du jour de l’accident. Preuve en est qu’il n’a pas su absorber le choc pris par Monsieur [D]. Nous soulignons que SAURAMPS n’est pas allé au bout de ses obligations légales : ce caoutchouc noir n’est pas visible. Nous évoquons à l’expertise, devant les parties, que le magasin maîtrise pourtant bien cette réglementation. Pas d’objection de Monsieur [W], il évoque lui-même spontanément les fameux scotchs jaune et noir mis en place pour traiter le même problème de hauteur sous plafond (nouvel emplacement du rayon [Localité 9]-arts en sous-sol) ».
Les textes et jurisprudences auxquels se rapportent Monsieur [D] afin de considérer que ce dernier rapport est contradictoire ne s’appliquent pas au cas d’espèce. En effet, ce dernier sollicite le rejet de l’expertise sollicitée par la société Axa France IARD en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation effectif en matière de preuve pénale.
Si Monsieur [D] conteste l’expertise réalisée à la demande de la société Axa France IARD, il ne rapporte pas pour autant d’élément concernant la hauteur de la poutre. La hauteur de la poutre sera alors considérée comme étant 1m86.
Si les deux expertises se fondent sur les arrêtés des 08 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public et du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, ces textes prévoient des règles spécifiques d’aménagement pour les personnes handicapées et particulièrement en fauteuil roulant et malvoyantes. Ainsi, l’annexe sur laquelle Monsieur [D] se fonde prévoit en particulier la détection d’obstacle en saillie latérale et en porte à faux. Le fait que le plafond de la librairie soit en dénivelé avec des marches et qu’avant de descendre dans l’ancien rayon « beaux-arts », il faille passer sous une poutre de 1m86, nécessite la détection de cet obstacle sur le sol, à deux reprises avant l’obstacle. Or, ni Monsieur [D] ni la société Axa France IARD n’évoque cette détection au sol.
Ni dans ces arrêtés ni dans le code de la construction et de l’habitat n’est réglementée la hauteur sous plafond dans les commerces.
La société Axa France IARD se fonde sur l’expertise qu’elle a mandaté pour dire qu’il « appert que le sinistre n’a pas eu lieu ni sur un chemin d’accès extérieur, ni sur le cheminement principal du magasin. La hauteur de 1m86 dans les rayons ne constitue donc pas une non-conformité au regard de l’arrêté du 08 décembre 2014 susvisé (normes ERP) ».
Cependant, peu importe que le choc de Monsieur [D] avec la poutre ait eu lieu sur le cheminement d’accès extérieur ou sur le cheminement principal du magasin, le passage par lequel il est passé était nécessaire pour se rendre au rayon « beaux-arts », comme les photographies le montrent que ce soit avant le sinistre ou après le réagencement du rayon. La poutre litigieuse fait partie intégrante de l’étage auquel se trouvait Monsieur [D] puisqu’un dénivelé et des marches se trouvaient sur toute la longueur de l’étage. Le passage sous cette poutre était nécessaire pour accéder au rayon « beaux-arts ». Or, les visiteurs de la librairie peuvent mesurer plus d'1m86. Dès lors, afin de ne pas représente un danger pour les clients du magasin, la librairie devait matérialiser l’obstacle par des signaux visibles. Si l’arête du plafond était protégée par une mousse noire, qu’elle soit suffisamment épaisse pour absorber un choc ou qu’elle soit dure et en caoutchouc comme le prétend Monsieur [D], il n’en demeure pas moins que cette arête n’était pas parfaitement visible et matérialisée par un ruban de couleur comme d’autres arêtes de plafond dans le magasin. Si les photographies fournies par les parties ne peuvent être datées au moment de faits, aucune d’elles, qu’elles soient anciennes ou récentes ne montrent d’élément signalant la dangerosité de la poutre.
Dès lors, peu importe de savoir si les normes pour les personnes handicapées étaient ou non respectées et de savoir si la poutre se trouvait sur un cheminement principal, un rayon ou un chemin d’accessibilité, la poutre avait une position anormale du fait de l’absence de matérialisation et de signalisation de sa hauteur. Ainsi, le caractère anormal de la poutre est démontré.
c. Sur une cause d’exonération
En application des dispositions de l’article 1242 du code civil, la présomption de responsabilité du gardien de la chose, instrument du dommage, peut être détruite par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Le gardien de la chose est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage et n’est totalement exonéré que si la faute de la victime, cause exclusive du dommage, revêt un caractère irrésistible et imprévisible.
En l’espèce, la société Axa France IARD soutient, à titre subsidiaire, que Monsieur [D] a commis une faute d’inattention en n’ayant pas vu la poutre alors que du fait de sa grande taille il aurait dû faire preuve d’une plus importante vigilance qu’une personne de taille normale, alors qu’aucun accident ne survient jamais.
Cette argumentation ne peut pas être retenue comme justifiant une faute de la victime. En effet, il ne peut pas être reproché à Monsieur [D] de mesurer 1m91, qui, s’il s’agit d’une taille plus élevée que la moyenne, n’est pas non plus une taille exceptionelle. La taille de Monsieur [D] ne nécessitait pas qu’il fasse preuve d’une plus grande vigilance. La société Axa France IARD ne rapporte par ailleurs pas la preuve d’un comportement inapproprié de Monsieur [D].
Ainsi, en l’absence de matérialisation de la hauteur de la poutre, Monsieur [D] ne pouvait pas anticiper la collision.
En l’absence encore de toute pièce justificative venant à l’appui de ses allégations et alors qu’il ne ressort d’aucun témoignage que Monsieur [D] aurait commis une quelconque faute, la librairie SAURAMPS ne saurait donc être exonérée d’une partie de sa responsabilité.
Dès lors, Monsieur [D] n’a commis aucune faute qui exonérerait en tout ou partie la librairie SAURAMPS de sa responsabilité du fait des choses qui est démontrée.
La société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la librairie SAURAMPS sera condamnée à garantir son assuré de toute condamnation et donc à indemniser Monsieur [D] de ses préjudices en découlant.
II. Sur la demande de sursis à statuer
La société Axa France IARD soutient, dans ses dernières écritures, le rejet de la demande de provision de Monsieur [D] et demande de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise médicale.
Cependant, dans ses dernières écritures, Monsieur [D] ne fait pas de demande de provision et dans ses pièces, il fournit le rapport d’expertise définitif déposé le 16 février 2023.
Il convient donc de rejeter la demande de la société Axa France IARD de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise, celle-ci devenant sans objet en raison du dépôt dudit rapport.
III. Sur les préjudices
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D], âgée de 68 ans au moment des faits et étant retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 30 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
Sur les dépenses de santé Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation et frais paramédicaux, exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
En l’espèce, la consolidation est survenue le 1er août 2019 selon les conclusions d’expertise judiciaire.
Monsieur [D] considère que le montant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie s’élève à 683,92 euros entre le 1er avril 2019 et le 25 juillet 2019.
Le montant de la créance de la mutuelle INTERIALE s’élève à 252,60 euros selon courrier du 21 avril 2023.
Monsieur [D] sollicite la somme de 178,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, représentant les frais de consultation médicale, d’imagerie, de remplacement de ses lunettes, et de matériel médical.
Il ressort du rapport de l’expert que les dépenses de santé actuelles « sont inhérentes à des prises en charge multiples (kinésithérapie, ostéopathie, antalgie, réalisation d’examens complémentaires), pendant une durée limitée dans le temps de manière imputable en relation et au décours, avec le sinistre. Toutes ces dépenses se justifient d’un point de vue médical et d’un point de vue de l’imputabilité ».
Monsieur [D] produit, à l’appui de ses demandes, le détail des remboursements effectués par la sécurité sociale et sa mutuelle ainsi que le reste à charge :
1euro pour une consultation d’un médecin généraliste le 1er avril 2019, date des faits ;1 euro pour une imagerie du 08 avril 2019 ;23,40 euros pour une imagerie du 20 mai 2019 ;21,60 euros pour un acte d’imagerie du 20 mai 2019 ;25,68 euros pour du matériel médical en date du 1er juillet 2019.En revanche, le remplacement des lunettes de vue ne s’inscrit pas dans la catégorie des dépenses de santé actuelle, tel qu’il ressort du rapport de l’expert médical. Ainsi, le devis n°5049 d’Optic contact pour un montant de 105,90 euros ne sera pas indemnisé au titre des dépenses de santé actuelle.
Il ne pourra donc pas être pris en compte dans le préjudice subi par Monsieur [D], qui se verra alors allouer uniquement la somme de 1+1+23,40+21,60+25,68 = 72,68 euros.
b. Sur les frais divers
Il s’agit de frais autres, restés à la charge de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise médical qu’il s’agit des « frais en lien avec le remplacement des lunettes brisées au moment du sinistre ».
Cependant, aucun élément ne permet de dire que Monsieur [D] aurait cassé ses lunettes lors de la commission des faits. Ni les consultations médicales ni son dépôt de main courante le jour des faits ne le mentionnent. Ainsi, Monsieur [D] ne démontre pas que le changement de paire de lunettes est lié à l’accident.
Au titre des frais divers, Monsieur [D] sollicite le remboursement des frais d’honoraires de l’architecte conseil pour la réunion organisée par la société Axa France IARD pour un montant de 890 euros selon facture n°220210 du 10 février 2022, ainsi que les honoraires du Docteur [J], médecin recours assistant la victime lors de l’expertise judiciaire dont le montant s’élève à la somme de 1 200 euros.
Cependant, les frais d’architecte conseil lors de l’expertise amiable ne peuvent pas entrer dans le champ des remboursements des frais liés au préjudice corporel. Ils seront pris en considération pour fixer le montant des frais irrépétibles.
Dès lors, au vu du rapport d’expertise qui confirme l’assistance du Docteur [J], médecin-conseil de la victime, il convient d’accorder à Monsieur [D] la somme de 1 200 euros au titre des frais divers.
C. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Monsieur [D] sollicite la somme de 378,30 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 26 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % (du 1er avril 2019 au 15 avril 2019) : 15 jours x 26 € x 0,25 = 97,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10 % (du 16 avril 2019 au 1er août 2019) : 108 jours x 26 € x 0,10 = 280,80 euros
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme totale de 378,30 euros.
d. Sur les souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [D] sollicite une somme de 6 000 €.
Cotées par l’expert à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 2 000 €.
e. Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [D] sollicite à titre principal une somme de10 637,38 euros, considérant que ce déficit doit être évalué à 5%, et subsidiairement demande la somme de 7 000 euros.
Il ressort du rapport de l’expert que « selon le barème de droit commun, le DFP est de 3% à rattacher à une réaction anxieuse consécutive au traumatisme inattendu associé à une gêne douloureuse cervicale ».
Si le demandeur se prévaut de l’évaluation du Docteur [J], à hauteur de 5%, ce point a fait l’objet d’un dire auquel l’expert a répondu, sans modifier son rapport, considérant notamment que « conformément à ce qui a été discuté le jour de l’accédit et aux arguments cité en page 9 du pré rapport « en effet, l’image observée (…) préoccupant », cette lésion ne présente aucun caractère de sévérité et ne peut être à l’origine des douleurs alléguées par Monsieur [D] sur le plan permanent en rappelant qu’il existe une antériorité majeure.
De plus, il a été souligné, au cours de l’accédit, que la zone d’impaction décrite par Monsieur [D], à qui il a été demandé de montrer précisément de l’index cette zone (milieu de l’arcade sourcilière, partie supérieure et non externe du cadre orbitaire) le jour de l’accédit ne correspond pas à la zone décrite au scanner (« à distance mais à proximité du rebord externe de l’orbite »).
En conséquence, les différents postes de préjudice énoncés dans le pré rapport sont maintenus dans leur évaluation ».
Dès lors, le tribunal faisant siennes les conclusions de l’expert, et la victime étant âgée de 68 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 210 euros.
Il sera donc alloué à la victime une indemnité de 1 210 x 3 = 3 630 euros.
Etant précisé, en réponse à la demande Monsieur [D] tendent à fonder le calcul sur une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie, que le calcul établi relève d’un consensus jurisprudentiel.
De plus, l’indemnisation du préjudice ne donne pas lieu à majoration, Monsieur [D] ne rapportant pas la preuve des douleurs associées à l’atteinte séquellaire et des troubles dans les conditions d’existence.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Axa France IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Ils comprendront le coût des opérations d’expertise.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Axa France IARD, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, afin de de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement aux faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Axa France IARD à payer à Monsieur [P] [D] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel à compter de ce jour :
— 72,68 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 200 € au titre des frais divers,
— 378,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 € au titre des souffrances endurées,
— 3 630 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déclare le présent jugement commun à la Mutuelle INTERIALE ;
Rejette la demande de sursis à statuer de la société Axa France IARD ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette pour le surplus.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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