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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 5 mai 2026, n° 24/11856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11856 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OPC
AFFAIRE : M. [P] [B] (Me Arièle BENHAIM)
C/ [K] IARD (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
[K] IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Etienne ABEILLE, de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 mars 2021 , Monsieur [P] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [K] IARD.
Par acte d’huissier délivré le 24 septembre 2024, Monsieur [P] [B] a assigné [K] IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [P] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1200 €
— Frais de santé restés à charge 78,08 €
— Frais de déplacements 421,86 €
— Frais matériels 274,82 €
— assistance tierce personne temporaire 4730 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 70 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1540 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 610 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1892 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 600 €
— Préjudice d’agrément 20 000 €
SOIT AU TOTAL 128 346,76 €
dont il convient de déduire la somme de 8000 €, déjà versée à titre de provision et la rente AT de 1690,07 €.
Monsieur [P] [B] demande en outre au tribunal de :
— condamner [K] IARD à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner [K] IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2025, [K] IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [P] [B] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise, des frais de déplacements et des frais de santé restés à charge,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice matériel et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la mise à la charge du demandeur des dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [K] IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [P] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mars 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16.03.2021 au 07.09.2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 77 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 61 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 473 jours
— assistance tierce personne temporaire de 215 heures
— une consolidation au 16/11/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 jusqu’au 31/5/21
— un préjudice esthétique permanent nul
— IP retenue: Dans son activité de cuisinier (stations debout prolongées, déplacement répétitifs, port de charges)
— PA retenu : gêne pour les activités pédestres
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [P] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 78,08 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1200 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais de déplacements:
Ils sont bien jjustifiés à hauteur de 421,86 €.
Le préjudice matériel :
le demandeur rpoduit les justificatifs requis à l’appui de sa demande formulée sur ce point; il lui sera bien alloué la somme de 274,82 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 215 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Monsieur [P] [B] s’élève ainsi à la somme suivante : 215 heures x 22 € = 4730€
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a relevé : dans son activité de cuisinier (stations debout prolongées, déplacement répétitifs, port de charges)
Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 7 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €. Il sera déduit de ce montant la rente AT de 1690,07 €; soit un solde à lui revenir de 13 309,93 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [P] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1232 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 488 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1514 €
Total 3234 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’au 31 mai 2021, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 11 200 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Il est retenu par l’expert : gêne pour les activités pédestres. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la promenade . Il sera évalué à la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 78,08 €
— frais divers 1200 €
— frais de déplacements 421,86 €
— frais matériels 274,82 €
— assistance tierce personne 4730 €
— incidence professionnelle 15 000 € – rente AT de 1690,07 = 13 309,93 €
— déficit fonctionnel temporaire 3234 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 11200 €
— préjudice d’agrément 4000 €
TOTAL 46 248,69 €
PROVISION A DÉDUIRE 8000 €
RESTE DU 38 248,69 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire; son caractère insuffisant ne confine en effet pas à son inexistence. Monsieur [P] [B] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [K] IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [P] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [K] IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à [K] IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [P] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mars 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [P] [B] , hors débours de la CPAM du VAR à l’exception de la rente AT, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 78,08 €
— frais divers 1200 €
— frais de déplacements 421,86 €
— frais matériels 274,82 €
— assistance tierce personne 4730 €
— incidence professionnelle 15 000 € – rente AT de 1690,07 = 13 309,93 €
— déficit fonctionnel temporaire 3234 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 11200 €
— préjudice d’agrément 4000 €
Condamne [K] IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [P] [B] :
— la somme de 38 248,69 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [P] [B] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du VAR;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [K] IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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