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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 nov. 2024, n° 24/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02491 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GP – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Y] [E]
MAGISTRAT : Lyne KLIBI
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAAD, avocat
DEFENDEUR :
M. [G] [Y] [E]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [O] , interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge reprend l’historique du dossier.
L’intéressé déclare : Monsieur confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
3ème prolongation – refus de se présenter aux autorités consulaires – obstruction dans les 15 derniers jours.
L’avocat soulève les moyens suivants : Vous apprécierez les refus. Attestation au dossier. Demande le rejet.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je dois avoir une opération des varices. J’ai mas carte vitale et j’étudie en Espagne. Je vous ai envoyé les éléments ce matin.
Je n’ai rien à faire avec le consul et je n’ai rien avoir au pays. J’étudie en espagne et j’ai mas carte vitale. Vous voulez que je meurs. Je suis allé en Belgique pour acheter des cigarettes. Je devais revenir aussi en Espagne. J’ai aussi mon frère en Belgique. Je ne veux pas être en France. J’ai des études là bas.
Je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Lyne KLIBI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02491 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Lyne KLIBI, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 26/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 24/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/11/2024 reçue et enregistrée le 22/11/2024 à 11h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [Y] [E]
né le 08 Décembre 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
en présence de Mme [J] [O] , interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 septembre 2024, notifiée le même jour à 14 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [Y] [E], né le 8 décembre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 26 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y] [E] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 22 novembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 12, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [G] [Y] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— le fait que l’intéressé dispose d’un hébergement en France et souhaite retourner en Espagne où il dispose de sa résidence habituelle et où il poursuit des études.
Le conseil de l’administration indique que Monsieur [G] [Y] [E] fait obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Monsieur [G] [Y] [E] explique avoir refusé de se présenter aux autorités consulaires algériennes en raison de problèmes de santé (il devrait subir une opération pour des varices et aurait une épaule cassée) et aux motifs qu’il n’aurait rien à faire en Algérie puisqu’il vit et étudie en Espagne. Il justifie sa présence sur le territoire français par un passage sur ce territoire pour voir son frère et acheter des cigarettes en Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [G] [Y] [E] le 24 septembre 2024. Deux demandes d’auditions ont été réalisées les 18 octobre et 15 novembre 2024 mais Monsieur [G] [Y] [E] a refusé de s’y présenter.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [G] [Y] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction de Monsieur [G] [Y] [E] adopté dans les 15 derniers jours retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative. L’état de santé allégué n’est pas de nature à empêcher l’intéressé de se présenter aux autorités consulaires. De même, une résidence en Espagne qui n’est au surplus nullement démontrée n’entre pas dans les critères d’appréciation de la prolongation sollicitée.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative;
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [G] [Y] [E] pour une durée de quinze jours à compter du 23/11/2024 à 14h05 ;
Fait à LILLE, le 23 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02491 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GP
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Y] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [Y] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [Y] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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