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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER ( ci |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 23/00026 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EHZG
______________________
AFFAIRE
[O] [K]
contre
Organisme CPAM
______________________
MINUTE N° 26/56
_____________________
JUGEMENT
DU 17 AVRIL 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [K]
CPAM
[1]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEJEAU Alain-Robert
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [O] [K],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [J], de la [1] munie d’un pouvoir
et d’autre part
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Q] [I], avec pouvoir
Exposé du litige
Mme [K] est embauchée en qualité d’adjoint technique depuis le 2 février 2010.
Le 7 mars 2022, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 31 janvier 2022 mentionnant une tendinopathie chronique de l’épaule gauche.
Considérant, au vu des éléments recueillis que les conditions visées au tableau 57 n’étaient pas remplies, la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles CENTRE VAL DE LOIRE (ci-après CRRMP) qui a conclu le 21 octobre 2022 à l’ absence de lien entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Suivant requête adressée à la Juridiction le 3 février 2023, Mme [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 11 avril 2024, Mme [K] demande au Tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et à titre subsidiaire, de désigner un second CRRMP.
La CPAM conclut au rejet des prétentions adverses.
Suivant jugement rendu le 30 janvier 2025, le Pôle Social de Blois a :
— Déclaré les prétentions de Mme [O] [K] recevables.
— Sursis à statuer sur les demandes présentées ainsi que sur les dépens ;
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE COMTE avec pour mission de dire par avis motivé et circonstancié reposant sur les pièces soumises à son appréciation si l’affection présentée Mme [O] [K], décrite comme « une tendinopathie chronique de l’épaule gauche » , constatée par certificat médical initial du 31 janvier 2022, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle
— Dit que le dossier constitué en application de l’article D461-29 du Code de la Sécurité Sociale sera transmis au comité par la CPAM à compter de la notification de la présente décision
— Dit que le rapport du CRRMP désigné devra être adressé à la Juridiction avant le 20 juin 2025
Le rapport a été déposé le 15 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 13 novembre 2025, chacune des parties maintient ses prétentions initiales.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L461-1 du Code la Sécurité Sociale dispose que " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Le tableau 57 des maladies professionnelles est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’article L461-2 du même code dispose que « A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
Il ressort de ce tableau que pour admettre la mise en oeuvre de la présomption du caractère professionnel de la pathologie, il convient d’établir la réunion des conditions suivantes, la charge de la preuve reposant sur l’assurée : réalisation par le salarié de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, un délai de prise en charge de 6 mois , sous réserve d’une exposition de même durée, et l’objectivation de la pathologie par une IRM.
La réalisation de l’IRM n’est pas contestée, de même que la durée d’exposition et la liste limitative des tâches.
En revanche, la Caisse considère que la condition tenant et au délai de prise en charge ne sont pas réunies. Le délai de prise en charge correspond à la période séparant la date de la première constatation médicale de la cessation de l’exposition aux risques.
L’article D461-1-1 du Code de la Sécurité Sociale issu du décret du 7 juin 2016 précise que la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. La même disposition ajoute que cette date est fixée par le médecin conseil de la Caisse.
A défaut d’autre pièce, la date de la première constatation médicale est celle du certificat médical initial.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la déclaration de maladie professionnelle vise une tendinopathie chronique de l’épaule. Selon les libellés du tableau 57, ce diagnostic est nécessairement associé à une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs. Le tableau 57 vise en effet une autre pathologie décrite comme une rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs pour laquelle le délai de prise en charge est d’un an et non 6 mois dans le cas des affections chroniques.
Cependant, il reste qu’ici, la demande a été instruite sur le fondement d’une tendinopathie chronique, ce qui est conforme au libellé de la déclaration de maladie professionnelle déposée par Mme [K].
Au cas d’espèce, la Caisse considère que la date du dernier jour d’exposition est le 18 septembre 2020, ce que conteste la demanderesse, motif pris de sa reprise de travail à compter du 4 décembre 2021, le médecin conseil ayant considéré que son état était stabilisé à compter du 23 décembre 2021.
Toutefois, la date de la fin de l’exposition au risque doit être analysée au regard de la première constatation médicale. En effet, la condition de prise en charge prévue par certains tableaux de maladie professionnelle a pour objet de vérifier qu’un délai suffisamment court sépare la fin de l’exposition du risque à l’apparition de la pathologie, ce qui permet d’asseoir, avec d’autres critères, la présomption d’origine professionnelle de la maladie. Ainsi, de deux choses l’une : soit à la date de la première constatation médicale, le salarié est toujours en poste, sans arrêt de travail ; la condition tenant au délai de prise en charge est alors nécessairement remplie.
Soit, à la date de la première constatation médicale, l’exposition au risque a pris fin en raison d’un arrêt de travail et alors, la reprise du travail importe peu pour apprécier si les conditions du tableau sont ou non réunies. Dès lors qu’une date de première constatation médicale est fixée, la situation juridique est figée.
Ici, la Caisse a retenu au terme de son enquête administrative une date de première constatation médicale le 21 septembre 2021. Il ressort en effet des pièces produites suite à l’envoi par la Juridiction de sa note en délibéré que cette date est celle du 1er certificat médical d’arrêt de travail mentionnant une tendinopathie de l’épaule gauche, étant relevé que celui-ci est un certificat de prolongation faisant donc suite à d’autres arrêts de travail prononcés au titre d’autres pathologies, touchant notamment au pied de Mme [K].
Dès lors, le principe selon lequel le délai de la prise en charge est respecté lorsqu’il est constaté que le salarié était en arrêt de travail depuis la cessation de l’exposition au risque n’est pas applicable en l’espèce. En effet, pour cela, il est nécessaire que les arrêts de travail soient causés par l’affection en question (Cour de Cassation, 2e chambre civile, 17 janvier 2007, pourvoi n°05-18.976).
Mme [K] fait aussi valoir qu’un accident domestique survenu en 2020 et ayant conduit à un arrêt de travail a retardé la prise en charge de la tendinopathie. Il reste qu’il lui appartenait de démontrer que la date de première constatation médicale est antérieure à celle que retient la Caisse, ce qu’elle ne fait pas. Au contraire, les certificats médicaux retiennent une date postérieure du 15 décembre 2021.
Dans ces conditions, on ne peut que retenir la date du 18 septembre 2021 comme date de première constatation médicale et la date du 23 septembre 2020 comme date de fin d’exposition au risque.
Le CRRMP BOURGOGNE FRANCHE COMTE retient que :
« Après avoir pris connaissance :
— des éléments transmis par la CPAM concernant le parcours professionnel de l’assurée et son emploi exercé depuis le 02/02/2009 comme aide technique au service périscolaire d’une mairie à raison de 20h par semaine sur 4 jours consacrées à la réalisation de tâches variées dans le cadre d’activités périscolaires, activité cessée le 18/09/2020 du fait de la prescription d’un arrêt de travail sans lien avec la pathologie instruite ce jour,
— des conclusions de la [1],
— du dossier médical (compte rendu de consultation du 30/06/2016, radiographies de l’épaule gauche du 29/09/2021 avec évocation d’une « PSH calcifiante », IRM de l’épaule gauche du 15/12/2021),
— du rapport du service du contrôle médical établi le 09/06/2022 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles pour délai de prise en charge dépassé;
— de l’avis du médecin du travail,
— de l’avis du CRRMP CENTRE – VAL DE LOIRE daté du 21/10/2022 qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance de Ia maladie professionnelle, avis contesté par l‘assurée auprès du Tribunal Judiciaire de Blois qui par jugement du 31/01/2025 sollicite le présent avis du CRRMP de Dijon,
le CRRMP de [Localité 2] estime :
— que les pièces fournies par les parties (absence d’enquête admnistrative) ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle pouvant expliquer l’apparition de la pathoiogie instruite ce jour au titre du 6e alinéa pour « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthesopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », du fait de l’importance du délai de prise en charge (1 an et 3 jours versus 6 mois) séparant la fin de l’exposition au risque (le 18/09/2020) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 21/09/2021),
— qu’il n’apparait pas d‘argument opposable aux conclusions du CRRMP CENTRE – VAL DE LOIRE date du 21/10/2022,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assurée le 07/03/2022, sur la foi du certificat médical initial daté du 31/01/2022 et son travail."
Il convient ici de relever que contrairement à ce qu’indique le CRRMP, une enquête administrative a été diligentée et que sa teneur est reprise par le Comité au titre de la description des tâches effectuées par Mme [K].
Ces mouvements professionnels ressortent aussi du rapport de la médecine du travail établi le 29 juin 2022 décrivant des mouvements répétés des bras et des épaules tels que pour ceux correspondant aux tâches limitatives prévues au tableau 57 : ouverture et fermeture des volets roulants avec une manivelle, redescendre les chaises pour la garderie.
Mme [K] produit aussi une attestation du Dr [P] indiquant avoir suivi Mme [K] au titre d’une pathologie canalaire du membre supérieur gauche concernant le nerf cubital et le nerf médian. Il indique que “l’assurée a effectué pendant de très nombreuses années des gestes répétitifs dans une usine et depuis quelques années s’occupe d’enfants scolaires.
Compte tenu surtout de son activité professionnelle pendant 24 ans dans une usine il semble tout à fait logique de considérer sa pathologie comme rentrant dans le cadre d‘une maladie professionelle.”
Ces pièces ne permettent toutefois pas de retenir le caractère professionnel de la pathologie concernée, dès lors que d’une part, ils sont relatifs aux gestes effectués, ce qui n’est pas un point de différend dans ce dossier et que d’autre part, l’attestation du Dr [P] n’apparaît pas être relative à la pathologie concernée.
En définitive, et alors que la charge de la preuve repose sur Mme [K], reste inexpliquée la question sur un plan médical du délai entre la cessation de l’exposition au risque et la date de la première constatation médicale. Il n’est pas démontré qu’il soit médicalement possible que les conséquences de l’activité professionnelle induise l’apparition aussi tardive des premiers signes de la pathologie, le seul constat qu’il n’existe pas des facteurs extra-professionnels ne pouvant être considéré comme des moyens de preuve suffisants.
Ainsi, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort
Rejette les prétentions de Mme [O] [K] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel
de la tendinopathie chronique de l’épaule gauche suivant déclaration datée du 7 mars 2022
Condamne Mme [O] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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