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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 16 mars 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CZPT
DEMANDERESSE :
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Sophie HERBERT-MARCHAL, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSES :
Société d’assurance mutuelle MAIF
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Morgan NICOLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM Avocats, avocat au barreau de Marseille
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mirelle CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Murielle BRUNET, magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du dix-neuf janvier deux mil vingt-six, Murielle BRUNET, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le seize mars deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 Août 2022, Madame [A] [I] a été victime d’un accident de canyoning alors qu’elle effectuait une excursion accompagnée par Monsieur [Z] [W], en qualité de guide indépendant de la société Serre Chevalier Sensation, assuré auprès de la MAIF.
Monsieur [Z] [W] a reconnu spontanément avoir effectué une erreur lors de l’installation du rappel en oubliant de fixer une corde.
Madame [I] a chuté d’une quinzaine de mètres, au pied du rappel ; elle a été transportée par hélicoptère par les secours au centre hospitalier de [Localité 3] où il était constaté :
— une fracture ouverte des os propres du nez,
— une fracture Magerl A1 de T12,
— une fracture de la branche ischio-pubienne gauche,
Madame [I] a saisi le Tribunal Judiciaire de GAP en référé et par ordonnance du 5 janvier 2024 le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [Q] [F] et a alloué à la victime une indemnité de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre 1500 € pour les frais d’expertise et celle de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 31 juillet 2024, a conclu ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 02/08/2022 au 05/08/2022
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 75% du 05/08/2022 au 11/10/2022
25% du 12/10/2022 au 28/02/2023
10 % du 01/03/2023 au 01/08/2023
— tierce personne avant consolidation : 3h30 par jour du 05/08/2022 au 11/10/2022
4 h par semaine du 12/10/2022 au 28/02/2023
2 h par semaine du 01/03/2023 au 01/08/2023
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 3/7
— Dépenses de santé actuelles : séance d’ostéopathie 75 €
— consolidation des blessures : 2 août 2023
— déficit fonctionnel permanent : 6 %
— préjudice esthétique permanent : 2/7
— préjudice d’agrément : oui
— préjudice sexuel : gêne douloureuse positionnelle
Au vu de ce rapport, par acte en date du 12 décembre 2024 suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 16 juin 2025, Madame [I] demande la condamnation de la MAIF à payer à titre de réparation les sommes suivantes :
— au titre des dépenses de santé restées à charge : 75 €
— au titre de la tierce personne avant consolidation : 7 240 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 162 €
— au titre de la souffrance : 12 000 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 5 000 €,
— au titre des frais divers : 3 241,49 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 2 555 € x 6% = 13 530 €
— au titre du préjudice esthétique : 5 000 €
— au titre du préjudice d’agrément : 8 000 €
— au titre du préjudice sexuel : 3 000 €,
— Assortir la condamnation au paiement des dommages et intérêts d’un intérêt au double du taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur la totalité de la créance avec capitalisation des intérêts.
— les dépens dont distraction au profit de Maître HEBERT-MARCHAL, sous sa due affirmation de droit,
— les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision, conformément à l’article A444-31 du code de commerce et à l’article L111-1 du Code des procédures civiles d’exécution .
— la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 août 2025, la MAIF formule les offres suivantes :
— honoraires d’expert médical : 2 400 €
— Assistance tierce personne : 5 340 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 616,25 €
— Souffrance endurées : 8 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 12 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
— Préjudice d’agrément : 3 000 €
— Préjudice sexuel : 3 000 €
Et demande au tribunal de dire et juger qu’il conviendra de déduire de ces montants la somme de 8 500 € qui a été allouée à Madame [I] par l’ordonnance de référé du 5 janvier 2024.
La MAIF sollicite en outre que la demanderesse soit déboutée de ses demandes au titre de l’article
L. 211-9 du code des assurances et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a demandé que lui soit donné acte de son désistement de l’ensemble de ses demandes et de son acceptation du désistement des autres parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement de la CPAM :
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’ayant à faire l’objet d’une acceptation que si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code précise que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, la CPAM des Bouches du Rhône entend se désister de toutes ses demandes formées à l’égard da la société MAIF, invoquant que les parties se sont raprochées.
Cette dernière a conclu au fond dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2025 et ne s’est pas exprimée sur le désistement d’instance formulé par la CPAM à son encontre. Elle ne l’a donc pas expressément accepté.
Cependant, il n’existe aucun motif légitime de sa part de s’opposer au désistement formulé par la CPAM des Bouches du Rhône par conclusions notifiées le 1er septembtre 2025.
Ainsi convient-il de constater le désistement de l’ensemble des demandes de la CPAM formées à l’encontre de la société MAIF et de le déclarer parfait.
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte des pièces versées au dossier et il n’est pas contesté que le 2 août 2022 Madame [I] était victime d’un accident de canyoning, alors qu’elle effectuait une excursion accompagnée par Monsieur [Z] [T], en qualité de guide indépendant de la société Serre Chevalier Sensation, assuré auprès de la MAIF .
Monsieur [T] a reconnu ne pas avoir vérifié si tous les brins de la corde étaient attachés, avant que Madame [I] n’entame sa descente en rappel et l’absence de fixation d’un des brins a causé la chute de 15 mètres de la victime. L’origine de la chute de Madame [I] réside exclusivement dans la faute de Monsieur [T].
Ce dernier doit donc être déclaré entièrement responsable de l’accident dont a été victime Madame [I] et son assureur, la compagnie d’assurance MAIF, est tenue d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par Madame [I].
Sur le préjudice :
Au vu du rapport du Docteur [F] et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I], âgée de 20 ans et étudiante lors des faits, sera réparé comme suit , étant observé qu’en application de l’article L .376- 1 du code de la sécurité sociale les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge , à l’exclusion des préjudices à caractère personnel .
Dépenses de santé
Madame [I] justifie d’une séance d’ostéopathie du 23 février 2024 pour un coût de 75 €, non pris en charge par la CPAM. Le médecin expert impute ces frais aux blessures liées à l’accident litigieux et il reviendra à la MAIF de les rembourser.
Frais divers :
Madame [I] justifie des frais d’assistance à expertise judiciaire du 1er juillet 2024 par la production de la facture du Docteur [R] d’un montant de 2 400 € et la MAIF accepte de régler ces frais .
La défenderesse sera condamnée à payer cette somme à Madame [I].
La lettre d’acceptation de l’université de [Localité 4] produite au débat, démontre que Madame [I] s’apprêtait à partir étudier à [Localité 5] le 14 août 2022 et le rapport d’expertise précise que l’état de santé de la victime ne lui a permis de poursuivre ses études à [Localité 5] que le 14 octobre 2022 , accompagnée de sa mère notamment pour porter ses bagages .
La facture de l’université de [Localité 4], le billet d’avion aller, le mail de la société Go Voyage démontrent que Madame [I] n’a pu être remboursée des frais de transport et d’hébergement engagés du 14 août 2022 au 14 octobre 2022.
Elle est en conséquence, bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 851,49 € à la défenderesse au titre de ces préjudices.
La MAIF sera condamnée à payer la somme de 3 251,49 € au titre des frais divers.
Tierce personne avant consolidation :
Selon le rapport d’expertise du Docteur [F], l’état de santé de Madame [I] a nécessité une aide humaine du 5/08/2022 au 01/08/2023 pour accomplir certains actes de la vie quotidienne. Au regard des tarifs d’aide à domicile, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros. Contrairement à ce que soutient la MAIF, le montant de l’indemnité allouée ne peut être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille.
Madame [I] est bien fondée à solliciter la somme de 7 240 € se détaillant comme suit :
3 heures 30 x 20 € x 68 jours = 4 760 €
4 heures x 20 € x 20 semaines = 1 600 €
2 heures x 20 € x 22 semaines = 880 €
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 7 240 €.
Déficit fonctionnel temporaire
Au vu des blessures subies par la victime, il convient de fixer l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence endurés jusqu’à la consolidation à la somme de 30 euros par jour.
Le montant du DFT s’établit donc ainsi :
— du 2/8/2022 au 5/8/2022 : 100% x 30 € x 4 jours = 120 €
— du 5/8/2022 au 11/10/2022 : 75% x 30 € x 68 jours = 1 530 €
— du 12/10/2022 au 28/02/2023 : 25% x 30 € x 140 jours = 1 050 €
— du 01/03/2023 au 01/08/2023 : 10% x 30 € x 154 jours = 462 €
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 162 €.
Souffrances endurées :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; côtée à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 €.
Préjudice esthétique temporaire :
L’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation est constituée d’une immobilisation par corset thermoplastique rigide durant plusieurs mois dont la période d’été où il lui était pratiquement impossible de le cacher.
Le préjudice esthétique, distinct du préjudice esthétique permanent, est établi et estimé par le Docteur [F] a 3/7 ; il sera alloué à la demanderesse la somme de 3 000 €.
Déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [I] était âgée de 20 ans lors de la consolidation de son état, et le rapport d’expertise a fixé ce poste de préjudice à 6 %.
Ainsi il lui sera alloué une indemnité de 13 530 €.
Préjudice esthétique permanent :
Il est en l’espèce constitué de cicatrices au niveau du visage et d’une légère déviation à droite de l’arrête nasale, chez une jeune femme de 20 ans.
Fixé à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi de la somme de 5 000 €, somme proposée également par la MAIF .
Préjudice d’agrément :
L’attestation d’activité du 26 février 2020, l’emploi du temps 2020-2021 ainsi que la lettre de recommandation produits au débat démontrent que Madame [I] pratiquait la danse et la création chorégraphique de façon particulièrement importante (au moins 4 fois par semaine ) à tel point qu’elle était engagée contractuellement pour participer à des tournées de spectacles en France ou à l’international .
Tel qu’il ressort de l’expertise médicale, la victime souffre également d’une gêne douloureuse à la pratique du vélo, du yoga et de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’accrobranche et le canyoning.
Il lui sera allouée la somme de 5 000 € en indemnisation du préjudice d’agrément .
Préjudice sexuel :
La MAIF a accepté d’indemniser ce préjudice à hauteur de ce qui était demandé par la requérante .
Ce préjudice sera donc réparé par le paiement de la somme de 3 000 €.
Madame [I] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 51 258,49 € provisions non déduites.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
Les articles L211-9 et L211- 13 du code des assurances ne s’appliquent qu’aux accidents de la circulation ; Madame [I] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La MAIF, partie perdante sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En en vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée ne font pas partie des dépens et sont en principe à la charge du débiteur.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions et il ne sera donc pas fait droit à cette demande de Madame [I] en l’état de la procédure.
Il résulte des pièces produites au débat que la MAIF ne s’est pas rapprochée de Madame [I] pour instruire son dossier de dommages corporels dans l’année suivant l’accident. En conséquence, la victime a été contrainte de saisir un conseil qui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la défenderesse le 11 juillet 2023 aux fins d’obtenir la mise en place d’une expertise médicale amiable et le versement d’une provision et c’est en l’absence de réponse que Madame [I] a saisi le Tribunal judiciaire de GAP.
Par ailleurs, Madame [I] ne peut être tenue de rapporter la preuve de l’absence de protection juridique pour solliciter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demande de paiement des frais de procédure engagés par Madame [I] est fondée.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône du désistement de l’ensemble de ses demandes et le déclare parfait,
En conséquence, Constate l’extinction de l’instance à son égard,
Juge Monsieur [Z] [T] entièrement responsable de l’accident du 2 août 2022 dont Madame [A] [I] a été victime,
En conséquence,
Condamne la compagnie d’assurance MAIF à payer à Madame [I] [A] la somme de 51 258,49 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, se détaillant comme suit :
— Dépenses de santé : 75 €
— Frais divers : 3 251, 49 €
— Frais d’assistance tierce personne temporaire : 7 240 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 162 €
— Souffrances endurées : 8 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 13 530 €
— Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
— Préjudice d’agrément : 5 000 €
— Préjudice sexuel : 3 000 €
Dit que le montant des provisions déjà versées devra s’imputer sur la somme allouée à Madame [I] [A],
Condamne la compagnie d’assurance MAIF aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par Maître Sophie HEBERT-MARCHAL, avocat, conformément à l’aticle 699 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurance MAIF à payer à Madame [I] [A] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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