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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 sept. 2025, n° 22/10094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 22/10094 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKOK
Jugement du 02 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Me Céline QUINTIN – 3206
la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD – 603
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Septembre 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [U] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON et par Maître Denis SMADJA de l’association STS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON et par Maître Denis SMADJA de l’association STS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON et par Maître Denis SMADJA de l’association STS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Agissant pour leur compte personnel et en représentation de l’indivision successorale qu’ils forment venant aux droits de leur père décédé, monsieur [T] [F]
DEFENDERESSES
La société ABEILLE VIE, société anonyme d’assurances vie et de capitalisation
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Jean-Pierre LAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société UFIFRANCE GESTION , SAS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON et par Maître Fanny CROSNIER de AARPI EVOTUTIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 1989, Monsieur [T] [F] a souscrit un contrat d’assurance-vie NEWTON AVENIR PATRIMOINE n°893125 auprès de la société ABEILLE VIE, par l’intermédiaire de son courtier UFIFRANCE GESTION. La clause bénéficiaire initiale désignait ses deux fils, Messieurs [I] et [E] [F], à parts égales.
Le 29 janvier 2020, Monsieur [T] [F] a opéré un versement libre complémentaire d’un montant de 250 000 euros, provenant de la vente d’un bien immobilier.
Monsieur [T] [F] est décédé le [Date décès 7] 2021, laissant pour héritiers ses trois enfants, Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F].
Un litige est né entre les héritiers, l’assureur et le courtier concernant l’existence et l’interprétation d’une modification de la clause bénéficiaire, qui serait intervenue le 29 janvier 2020, concomitamment au versement complémentaire.
Par acte d’huissier de justice signifié les 30 novembre et 1er décembre 2022, Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F], agissant pour leur compte personnel et en représentation de l’indivision successorale venant aux droits de leur père décédé, ont fait assigner la société anonyme d’assurance vie et de capitalisation ABEILLE VIE et la SAS UFIFRANCE GESTION (ci-après la société UFF) devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F], agissant pour leur compte personnel et en représentation de l’indivision successorale (ci-après les consorts [F]), sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
DIRE n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société UFIFRANCE GESTION
DECLARER Madame [U] [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] recevables et bienfondés en leur action
CONDAMNER la société ABEILLE VIE à régler à Madame [U] [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F], chacun la somme de 128.537 € représentant le tiers du capital
DEBOUTER la société ABEILLE VIE de sa demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur [I] [F], sauf à en déduire le trop-perçu de droits versés à l’administration fiscale
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les sociétés ABEILLE VIE et UFF à régler à Madame [U] [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] une somme de 49.797,25 € en réparation de leurs préjudices
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement les sociétés ABEILLE VIE et UFF à verser à Madame [U] [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] au titre de l’action successorale, la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi par feu Monsieur [T] [F]
CONDAMNER solidairement les sociétés ABEILLE VIE et UFF à régler à Madame [U] [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] chacun une somme de 5.000 € en réparation de leurs préjudices personnels respectifs
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera exécutoire nonobstant appel
CONDAMNER solidairement les sociétés ABEILLE VIE et UFF à verser à chacun des demandeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Liminairement, les consorts [F] estiment que la société UFIFRANCE GESTION ne saurait être mise hors de cause, dès lors qu’elle apparaît bien comme le courtier sur les documents contractuels, contrairement à la société UFIFRANCE PATRIMOINE.
A titre principal, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code des assurances et conformément à l’article 2 des conditions générales valant note d’information du contrat, les demandeurs soutiennent que la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 29 janvier 2020 par acte sous seing privé est valable et s’analyse comme une substitution de la clause type à la clause initiale. Ils en déduisent être tous les trois bénéficiaires, à parts égales, en leur qualité d’héritiers. Ils notent que la remise au courtier du document signé par leur père, puis sa transmission à l’assureur ne sont pas contestés. Ils considèrent que la société ABEILLE VIE a versé à tort la moitié des capitaux à Monsieur [I] [F].
Par ailleurs, les consorts [F], agissant en qualité de représentants de la succession, recherchent la responsabilité des deux défenderesses pour les fautes commises au préjudice de leur père. Ils font grief à la société ABEILLE VIE d’avoir mis à disposition de ses adhérents un formulaire de modification de la clause bénéficiaire qu’elle n’a pas excuté, puis de ne pas avoir informé [T] [F] de son intention de ne pas respecter sa volonté. Ils reprochent ensuite à la société UFF un manquement à son obligation de conseil envers Monsieur [T] [F], en ne s’assurant pas de la reconnaissance et de l’exécution du formulaire de modification de la clause bénéficiaire. Ils concluent à une condamnation solidaire des parties défenderesses à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’action successorale.
En outre, chacun des demandeurs poursuit personnellement la responsabilité des sociétés ABEILLE VIE et UFF en ce que la première a, de mauvaise foi, versé la moitié du capital à Monsieur [I] [F]. Ils sollicitent une condamnation solidaire à les indemniser à hauteur de 5 000 euros chacun.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retient pas la modification de la clause bénéficiaire du 29 janvier 2020 au motif qu’elle n’exprime pas suffisamment la volonté du disposant, les consorts [F] réclament l’indemnisation de leur préjudice, considérant que la clause bénéficiaire litigieuse a été prérédigée par l’assureur et soumise par le courtier. Ils ajoutent que l’absence de mise à exécution des volontés de leur défunt père génère un préjudice financier tirés des droits devant être réglés.
Par ailleurs, ils s’opposent à la prétention reconventionnelle en restitution de l’indu en ce que son chiffrage ne tient pas compte des droits versés à l’administration fiscale.
Enfin, ils contestent la demande tendant à écarter l’exécution provisoire au motif d’un prétendu risque de non-représentation des fonds en cas d’infirmation en cause d’appel, observant que ces fonds ont, en tout état de cause, vocation à leur être versés.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la société anonyme d’assurance vie et de capitalisation ABEILLE VIE sollicite du tribunal de :
Sur la demande principale,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [E] [F] et Monsieur [I] [F] de leur demande de condamnation de la société ABEILLE VIE au paiement de la somme à chacun de 128 537 euros
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de partage par tiers des capitaux décès inscrits sur le contrat d’assurance vie souscrit par [T] [F]
CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à la société ABEILLE VIE la somme brute de 64.159,31 euros au titre de la répétition de l’indu
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [E] [F] et Monsieur [I] [F] de leur demande de condamnation de la société ABEILLE VIE solidairement avec la société UFF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'[T] [F]
DEBOUTER Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [E] [F] et Monsieur [I] [F] de leur demande de condamnation de la société ABEILLE VIE solidairement avec la société UFF au paiement à chacun de la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice respectif
Sur la demande subsidiaire,
DEBOUTER Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [E] [F] et Monsieur [I] [F] de leur demande de condamnation de la société ABEILLE VIE solidairement avec la société UFF au paiement de la somme de 49.797,25 euros au titre du préjudice résultant du non-respect de la clause bénéficiaire modifiée le 29 janvier 2020
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [E] [F] et Monsieur [I] [F] de leur demande de condamnation de la société ABEILLE VIE solidairement avec la société UFF au paiement à chacun de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
CONDAMNER in solidum Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [E] [F] et Monsieur [I] [F] à lui payer chacun une somme 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépends,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société ABEILLE VIE estime que l’acte sous seing privé signé le 29 janvier 2020 est source d’interrogation sur les intentions de Monsieur [T] [F] de modifier la clause bénéficiaire au profit de ses trois héritiers. Elle soutient que l’assuré n’a pas entendu en changer. Elle relève que Monsieur [I] [F], après avoir rempli les documents nécessaires, a accepté le versement de la moitié des capitaux décès, conformément à la clause bénéficiaire initiale, ce qui interroge sa bonne foi. Elle rappelle également qu’elle était tenue de régler les fonds dans le mois suivant la réception des pièces de [I] [F], peu important la réception du courriel adressé par le seul [E] [F] le 26 janvier 2022. Elle conclut au rejet de la demande principale.
Subsidiairement, si le tribunal estime que la clause bénéficiaire a été valablement modifiée au profit des trois héritiers, la société ABEILLE VIE considère que Monsieur [I] [F] doit restituer la somme brute de 64 159,31 euros. Elle estime que seul le bénéficiaire a qualité pour réclamer à l’administration fiscale les droits de mutation même si elle les a précomptés et réglés directement.
Par ailleurs, la société ABEILLE VIE critique l’action successorale, dès lors qu’elle n’a pu dissimuler une modification de la clause bénéficiaire qui, de son point de vue, n’existe pas. Elle ajoute que Monsieur [T] [F] n’a subi aucun préjudice né de la mise en œuvre de la clause bénéficiaire, puisque la difficulté est survenue après son décès. De la même manière, l’assureur estime que la preuve du préjudice personnel des demandeurs n’est pas rapportée.
Concernant la prétention subsidiaire des demandeurs, la société ABEILLE VIE remarque que les fils [F] ne peuvent exciper un préjudice tiré des droits dus à l’administration fiscale proportionnellement aux capitaux reçus. De même l’assureur ne saurait être tenu d’une indemnisation d’un préjudice ni actuel, ni certain, tiré de la fiscalité d’une donation non avérée qu’ils entendraient effectuer au profit de leur sœur, alors même que la volonté de leur père de gratifier à parts égales ses trois héritiers ne serait pas établie.
En réponse aux écritures de la société UFIFRANCE GESTION, la société ABEILLE VIE critique une dénaturation de son argumentation et relève qu’il appartenait au courtier, agissant pour le compte de l’assuré, de vérifier l’adéquation entre la volonté de celui-ci et le libellé de la clause bénéficiaire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, la SAS UFIFRANCE GESTION sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre d’UFIFRANCE GESTION
CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER tout succombant à supporter l’intégralité des dépens.
La société UFIFRANCE GESTION sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est uniquement en charge de la gestion administrative des produits commercialisés par la société UFIFRANCE PATRIMOINE, laquelle se charge de la signature des contrats d’assurance vie et de la transmission des ordres des clients à l’assureur.
Subsidiairement, elle rappelle ne s’être jamais opposée à la demande en paiement, dès lors que la société UFIFRANCE PATRIMOINE, en qualité de courtier en assurance, n’est qu’un intermédiaire entre l’assuré et l’assureur et n’agit pas pour le compte de la société ABEILLE VIE. Elle soutient qu’au demeurant, la société UFIFRANCE PATRIMOINE a satisfait à son obligation de conseil, puisque l’opération d’investissement a bien été réalisée, une déclaration sur l’honneur a bien été signée et la clause bénéficiaire a bien été modifiée suivant la volonté de l’assuré. Elle estime que la contestation par la société ABEILLE VIE de l’ordre inscrit par l’assuré sur un formulaire qu’elle a elle-même établi lui est étranger. Elle considère qu’en dépit de sa formule complexe, l’interprétation de la clause litigieuse est univoque. Elle n’avait donc pas l’obligation de s’assurer de sa signification auprès de la société ABEILLE VIE.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société UFIFRANCE GESTION
La société UFIFRANCE GESTION sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est uniquement en charge de la gestion administrative des produits commercialisés par la société UFIFRANCE PATRIMOINE.
Pour rejeter cette demande, le tribunal observe que l’extrait k-bis de cette SAS mentionne une activité de conseil, toutes activités commerciales industrielles et de prestations de service ainsi que le courtage d’assurance. En ce sens, l’activité de gestion administrative n’est pas inscrite. De plus, si le bulletin de souscription rempli par Monsieur [F] le 5 novembre 1992 est à l’en-tête de la société UFIFRANCE PATRIMOINE, les conditions particulières comporte l’en-tête de la société UFIFRANCE GESTION.
Sur l’exécution du contrat d’assurance vie
L’article L. 132-8 du code des assurances dispose que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
Les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
Les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé. (…)Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
L’article 2 des conditions générales du contrat NEWTON AVENIR PATRIMOINE souscrit par Monsieur [T] [F], valant note d’information, stipule que l’assuré désigne le ou les bénéficiaires en cas de décès sur le bulletin de souscription, et ultérieurement par avenant au contrat. Cette désignation peut s’effectuer par acte sous seing privé ou par acte authentique. Il est précisé que la clause bénéficiaire peut être modifiée lorsqu’elle n’est plus appropriée.
Il est établi par les pièces versées au débat que, le 29 janvier 2020, Monsieur [T] [F] a, avec une partie du prix de vente d’un bien immobilier, effectué un versement libre de 250 000 euros sur son contrat d’assurance vie. Etant alors âgé de plus de 85 ans il a renseigné une déclaration sur l’honneur. Il a ainsi coché, au stade de l’attestation n°2 relative à la clause bénéficiaire : « En cas d’adhésion : la clause bénéficiaire que j’ai choisie est la clause type, soit « mes héritiers selon dévolution successorale ». En cas de reversement, je ne modifie pas la clause type choisie avant le reversement, ou j’ai modifié la clause bénéficiaire pour la clause type, soit « mes héritiers selon dévolution successorale » ».
La société ABEILLE VIE estime que l’intention de Monsieur [T] [F] de modifier la clause bénéficiaire initiale au profit de ses héritiers, en l’occurrence ses trois enfants, n’est pas établie.
Il s’avère pourtant que :
La clause type est celle qui désigne les héritiers selon dévolution successorale ;Au moment de l’adhésion, Monsieur [T] [F] n’avait pas retenu cette clause type, mais désigné uniquement ses deux fils ;Le versement accompli le 29 janvier 2020 le plaçait dans la situation d’un « reversement » et non au stade de l’adhésion ; Il n’avait pas choisi la clause type avant le 29 janvier 2020. Il s’en déduit que, le 29 janvier 2020, Monsieur [F] a modifié la clause bénéficiaire initiale pour y substituer la clause type, visant ses héritiers selon dévolution successorale.
Cette analyse est confortée par l’examen global de la déclaration sur l’honneur destinée aux assurés de plus de 85 ans afin d’attirer leur attention sur les potentielles conséquences de la désignation d’un tiers autre que les héritiers. La seconde partie de l’attestation n°2 relative à la clause bénéficiaire, qui n’a pas été cochée par Monsieur [F], est ainsi libellée : « Suite à l’entretien que j’ai eu avec mon conseiller en date du … je reconnais avoir pris connaissance du fait que ne pas désigner mes héritiers selon dévolution successorale en qualité de bénéficiaires décès de mon contrat d’assurance pourrait être contesté, notamment au regard de l’article L. 132-13 du codes des assurances. »
Par ailleurs, la volonté de Monsieur [T] [F] est corroborée par le commentaire de son conseiller [J] en fin de document, qui précise que le versement complémentaire fait suite à la vente d’un bien immobilier et constitue à la fois une épargne de précaution et une solution facilitant la transmission. De plus, les demandeurs produisent un avis remis le 3 juillet 2019 comportant une estimation du bien immobilier et la suggestion de placer le prix de vente sur le contrat d’assurance vie pour éviter les droits de succession et les frais d’indivision lors de la transmission.
Enfin, la société ABEILLE VIE ne saurait se prévaloir de l’attestation sur l’honneur établie en application de l’article 990-I du code général des impôts remplie par [I] [F] le 2 janvier 2022 dès lors que ce document, postérieur au décès de [T] [F], est totalement indifférent à l’analyse de la volonté du défunt. En tout état de cause, il s’évince des échanges de courriels entre les héritiers et le représentant de la société UFF (pièces n°12, 14 et 15 des demandeurs) que les divergences de raisonnement entre la société UFF et la société AVIVA (correspondant à ABEILLE VIE) sont bien antérieures.
Par suite, le tribunal retient que Monsieur [T] [F] a valablement modifié le 29 janvier 2020 la clause bénéficiaire du contrat NEWTON AVENIR PATRIMOINE pour y substituer la clause type désignant ses héritiers selon dévolution successorale, soit ses trois enfants, Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F].
Concernant le montant revenant aux demandeurs, le tribunal relève qu’aucune pièce du débat n’établit le montant précis des capitaux bruts à la date du décès de Monsieur [T] [F]. En revanche, il se déduit des courriers adressés ultérieurement à ses fils que la moitié des fonds représentait 192 477,93 euros bruts. Dès lors, la société ABEILLE VIE doit être condamnée à régler à Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] la somme de (192 477,93 x 2 = 384 955,86 / 3 =) 128 318,62 euros bruts chacun.
Sur la responsabilité des sociétés ABEILLE VIE et UFIFRANCE GESTION à l’égard de Monsieur [T] [F], représenté par ses héritiers
Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [T] [F] exercent une « action successorale » en recherchant la responsabilité des parties défenderesses pour des manquements ayant causé un préjudice à leur père.
Ils reprochent à la société ABEILLE VIE d’avoir mis à disposition de ses adhérents un formulaire de modification de la clause bénéficiaire qu’elle n’a pas respecté, puis de ne pas avoir informé [T] [F] de son intention de ne pas respecter sa volonté. Ils estiment également que la société UFIFRANCE GESTION engage sa responsabilité pour un défaut de conseil, dès lors qu’elle n’a pas vérifié auprès de l’assureur sa reconnaissance et son exécution du formulaire de modification de la clause bénéficiaire.
Toutefois il n’est pas établi que, dès le 29 janvier 2020, l’assureur ABEILLE VIE n’entendait pas reconnaître et appliquer la modification de la clause bénéficiaire signée par [T] [F]. Ce dernier n’a pas eu connaissance du litige, né après son décès. Il n’aurait donc pas pu se prévaloir d’un manquement contractuel de son vivant, à l’origine d’un préjudice personnel. Par suite, ni la société ABEILLE VIE, ni la société UFIFRANCE GESTION n’engagent leur responsabilité civile à l’égard de Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [T] [F]. Ceux-ci doivent être débouté de leur prétention indemnitaire, formée à hauteur de 3 000 euros.
Sur la responsabilité des sociétés ABEILLE VIE et UFIFRANCE GESTION à l’égard de Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F], agissant en leur nom personnel
Vu l’article 1240 du code civil
Si les demandeurs concluent à l’engagement de la responsabilité puis à la condamnation solidaire des sociétés ABEILLE VIE et UFIFRANCE GESTION à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice personnel, ils énoncent uniquement la faute de l’assureur, en ce qu’il aurait versé de mauvaise foi, la moitié des fonds à Monsieur [I] [F].
La société UFIFRANCE GESTION est étrangère à ce paiement, de sorte qu’elle ne peut engager sa responsabilité à ce titre.
Il ressort de l’analyse chronologique des pièces produites que la société ABEILLE VIE a d’emblée considéré que la modification de la clause bénéficiaire du 29 janvier 2020, qu’elle a toujours admis avoir reçu, n’était pas valable. Ainsi, dès le 11 octobre 2021, elle a entendu verser les capitaux suivant la clause bénéficiaire initiale. Alors que la divergence de points de vue était connue, elle a simplement répondu par courriel à Monsieur [E] [F] que la modification de la clause intervenue en 2020 n’avait pas été « retenue comme recevable d’un point de vue juridique » sans autre développement, puis elle a versé la moitié des fonds à [I] [F].
Dans la mesure où Monsieur [T] [F] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat non pas en rédigeant lui-même une nouvelle clause, qui aurait peut-être pu prêter à confusion ou interprétation, mais en remplissant un formulaire pré-imprimé soumis par l’assureur et son courtier, la réponse adressée par la société ABEILLE VIE le 3 février 2022 est totalement insuffisante, tant sur le fond que sur la forme. Dans ce contexte, il doit être retenu que le versement de la moitié des capitaux a été exécuté avec mauvaise foi. La responsabilité de la société ABEILLE VIE à l’égard des trois héritiers, agissant personnellement, est engagée. En l’absence de précision sur la consistance de leur préjudice, ce dernier sera fixé à 1000 euros chacun.
Sur la demande reconventionnelle en restitution de l’indu
Vu les articles 1302 et suivants du code civil
Dès lors que Monsieur [I] [F] a perçu la somme de 181 635,43 euros nets en exécution -erronée- du contrat suivant la clause bénéficiaire initiale alors qu’il aurait dû percevoir 128 318,62 euros bruts, la société ABEILLE VIE est bien fondée en sa demande de restitution de l’indu.
En l’absence de demande de compensation et de démonstration de la somme qui devra être réglée à l’administration fiscale par Monsieur [I] [F] calculée à partir de son droit à 128 318,62 euros, et dans la mesure où les prélèvements sociaux et taxe déjà versés par l’assureur étaient dus par le bénéficiaire, il doit être retenu que le montant du trop-perçu par Monsieur [F] s’élève à (192 477,93 – 128 318,62 =) 64 159,31 euros bruts.
Monsieur [I] [F] sera donc condamné à la restitution de cette somme à la société ABEILLE VIE.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société ABEILLE VIE aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société ABEILLE VIE sera également condamnée à payer à Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] la somme de 1000 euros chacun au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société UFIFRANCE GESTION étant trop imprécise, car dirigée contre « tout succombant », elle sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE la demande tendant à mettre d’emblée hors de cause la SAS UFIFRANCE GESTION
CONDAMNE la société anonyme d’assurance vie et de capitalisation ABEILLE VIE à régler à Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] la somme de 128 318,62 euros bruts chacun, en exécution du contrat d’assurance-vie NEWTON AVENIR PATRIMOINE n°893125
DEBOUTE Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] agissant en qualité d’héritiers de Monsieur [T] [F] de leur prétention indemnitaire au titre de l’action successorale
DEBOUTE Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] agissant en leur nom personnel de leur prétention indemnitaire dirigée contre la SAS UFIFRANCE GESTION
CONDAMNE la société anonyme d’assurance vie et de capitalisation ABEILLE VIE à régler à Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F], agissant en leur nom personnel, la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à restituer à la société anonyme d’assurance vie et de capitalisation ABEILLE VIE la somme de 64 159,31 euros bruts
CONDAMNE la société anonyme d’assurance vie et de capitalisation ABEILLE VIE aux dépens
CONDAMNE la société anonyme d’assurance vie et de capitalisation ABEILLE VIE à régler à Madame [U] [F] épouse [M], Monsieur [I] [F] et Monsieur [E] [F] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais non répétibles de l’instance
DEBOUTE la SAS UFIFRANCE GESTION de sa demande au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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