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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 23 avr. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00232 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQXW
AFFAIRE : S.A.S. C&C FRANCE C/ Association FRENCH SCHOOL
31B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Février 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. C&C FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent OLMI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 765
DEFENDERESSE :
Association FRENCH SCHOOL, dont le siège social est sis [Adresse 2], en la personne de son représentant légal M. [B] [U]
non comparante
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS C&C FRANCE, un revendeur de la marque Apple, a été sollicitée par l’association FRENCH SCHOOL, une association spécialisée dans la formation professionnelle, domiciliée à [Localité 1] et représentée par Monsieur [B] [U].
En décembre 2024, Monsieur [U] a commandé des produits électroniques pour le compte de l’association FRENCH SCHOOL.
Trois devis ont alors été signés le 17 décembre 2024 et le 24 janvier 2025. Les commandes ont quant à elles, été livrées le 3 janvier 2025, le 24 janvier 2025 et le 25 janvier 2025.
Les commandes facturées à l’association FRENCH SCHOOL ont représenté un coût total de 24.270,21€ TTC.
Le règlement des factures devait être effectué sur la plateforme Chorus Pro, par mandat administratif.
Par courrier électronique en date du 30 janvier 2025, la SAS C&C FRANCE a relancé Monsieur [U] aux fins de règlement des factures.
Après une relance par courrier électronique, la SAS C&C France a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 mars 2025, mis en demeure l’association FRENCH SCHOOL d’avoir à payer les factures.
Par courrier en date du 2 avril 2025, une pré-plainte de la SAS C&C France a été déposée auprès de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Par un courrier en date du 22 mai 2025, la gendarmerie du [Localité 2] a invité la SAS C&C France à déposer plainte.
La SAS C&C France, par acte du 30 juillet 2025, a assigné en référé l’association FRENCH SCHOOL devant la Présidente du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de :
— Dire et Juger que la créance dont se prévaut la société C&C France à l’encontre de l’association FRENCH SCHOOL au titre de son obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable ;
— Condamner l’association FRENCH SCHOOL à verser, à titre de provision, la somme de 20 812,21€ TTC à la société C&C France sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre :
— L’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;
— Les intérêts de retard calculés sur la base du taux BCE majoré de 10 points à compter :
— de la date d’échéance des factures impayées, soit le 28 janvier 2025 et le 5 février 2025 ;
— ou à titre subsidiaire, à compter de la date du courrier de mise en demeures à FRENCH SCHOOL, soit le 12 mars 2025.
— Condamner l’association FRENCH SCHOOL à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros à la société C&C France, pour résistance abusive ;
— Condamner l’association FRENCH SCHOOL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, l’association FRENCH SCHOOL n’a pas constituée avocat. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire retenue à l’audience du 5 février 2026 a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande de provision sur créance
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, la SAS C&C France sollicite la condamnation de l’association FRENCH SCHOOL au versement d’une provision de 20.812,21 € TTC. A l’appui de cette demande, elle a produit 3 devis accompagnés de 3 factures, des courriers de relances avec mise en demeure, aux termes desquels deux iphones auraient été restitués.
La SAS C&C rappelle qu’une clause de réserve de propriété est insérée dans les conditions générales de vente, prévoyant le transfert de propriété qu’une fois le prix payé. La C&C France explique être restée, en principe, propriétaire de l’ensemble des équipements livrés.
Outre l’important antagonisme existant entre les parties quant au respect des obligations consenties tel que cela résulte des pièces versées par la demanderesse, il y a lieu de relever que la SAS C&C France revendique le bénéfice d’une créance tout en maintenant qu’elle reste propriétaire des équipements livrés par le biais de la clause de réserve de propriété.
Dans ces circonstances, la demande de provision au profit de la SAS C&C France sera rejetée en raison d’une contestation sérieuse sur la nature de l’obligation et des droits respectifs de chaque partie, élément relevant de l’appréciation du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS C&C France sollicite la condamnation de l’association FRENCH SCHOOL au versement d’une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle allègue une mauvaise foi manifeste et persistante de l’association FRENCH SCHOOL dans son refus de procéder au paiement de l’équipement livré, constitutive d’un préjudice certain.
Toutefois, l’appréciation du caractère certain du préjudice allégué n’est pas détachable de la nature de l’obligation principale, et relève du juge du fond.
En conséquence, au regard de la contestation sérieuse mise en exergue, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge du demandeur qui succombe en ses demandes.
En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Juge des référés, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la SAS C&C France ;
CONDAMNE la SAS C&C FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
LA DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS C&C France de ses demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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