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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 25/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02398 – N° Portalis DB2H-W-B7I-23JT
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 2 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 31 octobre 2024 délivré en l’étude, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil et L 312-39 du Code de la consommation :
A titre principal
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
en conséquence
— la voir condamner à lui payer la somme de 2113,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,15 %, à compter du 6 juin 2023 au titre du contrat du 20 mai 2022,
A titre subsidiaire
— voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— la voir condamner à lui payer la somme de 2113,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,15 %, à compter de la délivrance de l’assignation au titre du contrat du 20 mai 2022,
en tout état de cause
— la voir condamner à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour obtenir une date de délibéré et déposer son dossier.
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
Compte tenu du montant des demandes, le jugement est en dernier ressort et rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est justifié que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu avec [G] [S] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3000 euros sur 36 mensualités suivant offre acceptée en date du 20 mai 2022.
Des impayés non régularisés ont eu lieu à compter du 21 décembre 2022.
Le 11 mai 2023, l’empruntrice a été mise en demeure de régulariser la somme de 433,44 euros sous 10 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu signé en date du 16 mai 2023.
Le 6 juin 2023, la déchéance du terme a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception avec sommation de régler la somme totale de 2113,27 euros. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu signé en date du 12 juin 2023.
La demanderesse a démontré que son action n’était pas atteinte par la forclusion biennale.
Les formalités aux fins de faire constater le jeu de la clause résolutoire ne sont pas valables faute pour le contrat au paragraphe résiliation du contrat de prévoir un délai pour s’exécuter, la formalité de l’accusé de réception n’étant pas non plus prévue.
Il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme.
En revanche, les manquements contractuels de Madame [S] qui n’a plus remboursé à partir de décembre 2022 ses échéances constituent une faute suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat et la déchéance du terme. Il est fait droit à la demande subsidiaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
S’agissant du montant de la créance, l’organisme de crédit doit démontrer qu’il a satisfait à ses obligations notamment qu’il a informé l’empruntrice trois mois avant l’échéance des conditions de renouvellement du contrat selon l’article L312-65 du Code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels selon l’article L 341-5 du même code.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien justifié qu’elle avait sollicité le FICP tant en 2022 qu’en 2023. Par contre, alors qu’elle estime avoir rempli l’ensemble de ses obligations et sollicité le montant de la totalité de son dû avec les intérêts contractuels depuis la mise en demeure, force est de constater, au visa de l’article R 632-1 du Code de la consommation, qu’elle n’a pas prouvé qu’elle avait informé trois mois avant la reconduction de son contrat Madame [S] des conditions du renouvellement de celui-ci.
Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prononcée.
Le montant de l’impayé est en conséquence la somme des financements moins les règlements soit la somme de 1969,48 euros suivant décompte joint avec intérêts au taux légal, qui est moindre que le taux contractuels laissant ainsi à la sanction civile tout son sens, et ce à compter de la date de l’assignation.
Il y a lieu de condamner [G] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 1969,48 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 31 octobre 2024 jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires
[G] [S], succombant, doit payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, l’organisme de prêt n’ayant pas satisfait à l’ensemble de ses obligations de professionnelle du crédit, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et rendu par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de constat de la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable de [G] [S] et la déchéance du terme,
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat renouvelable de [G] [S] conclu le 20 mai 2022,
— CONDAMNE [G] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 1969,48 euros (mille neuf cent soixante neuf euros et quarante huit centimes) avec intérêts au taux légal, à compter du 31 octobre 2024 jusqu’à complet paiement,
— REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— CONDAMNE [G] [S] aux entiers dépens de l’instance,
— REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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