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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 nov. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QC3
Jugement du 26 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QC3
N° de MINUTE : 25/02692
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1436
DEFENDEUR
*[14]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [G], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Romain AUPOIX de la SELARL PBA [11]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QC3
Jugement du 26 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [7] (ci-après la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF [10] relatif à l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations en date du 27 janvier 2023 a été notifiée à la société, fixant le total de cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale, à la somme globale de 617283 euros.
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société, qui a obtenu une prolongation du délai pour formuler des observations, a contesté 5 chefs de redressement, par courrier en date du 28 mars 2023.
Par courrier en date du 22 mai 2023, l’URSSAF a répondu à l’argumentaire de la société et a ramené le rappel de cotisations et contributions sociales à la somme de 425085 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 20 juillet 2023, reçue le 31 juillet 2023, l’URSSAF a mis la société en demeure de lui verser, la somme de 425085 euros au titre du rappel des cotisations et contributions sociales dues pour la période susvisée, outre la somme de 44660 euros, au titre des majorations de retard.
La SAS [7] s’est acquittée de cette somme et a formulé la remise gracieuse des majorations de retard.
Par courrier en date du 26 septembre 2023, réceptionnée le 27 septembre 2023, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de décision, la société a, par requête reçue au greffe le 22 janvier 2024, saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a explicitement rejeté la demande de la société par courrier en date du 13 mai 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 mars 2024, puis à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2024. Après plusieurs renvois, elle a été radiée le 6 janvier 2025.
L’affaire a été réenrôlée sous le n° RG 25/56. Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal notamment de :
Annuler la mise en demeure du 20 juillet 2023 dans son intégralité compte tenu de son caractère imprécis,
A défaut et en tout état de cause :
Annuler les chefs de redressement contestés n°2,5,6 et 7,
Annuler la décision de la commission de recours amiable de ces chefs,
Condamner l’URSSAF à lui verser les sommes suivantes :
-2290,27 euros correspondant au redressement opéré du chef des cotisations afférentes à l’indemnité transactionnelle versée à Mme [D], avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023,
-13767,08 euros indument versée à l’URSSAF à titre de cotisations afférentes,
-8005,20 euros correspondant au redressement opéré du chef des cotisations afférentes à l’indemnité transactionnelle versée à Mme [E] et celle versée à M. [O], avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023,
-10845,66 euros indument versée à l’URSSAF au titre des cotisations sociales afférentes à l’indemnité transactionnelle de Mme [E],
-39109,93 euros indument versée à l’URSSAF au titre des cotisations sociales afférentes à l’indemnité transactionnelle de M. [O],
-230507,04 euros correspondant au redressement du chef des dépenses de loyers de chantiers, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La SAS [7] sollicite également qu’il soit ordonné à L’URSSAF [9] de lui rembourser les sommes versées au titre du redressement relatif au frais professionnels des non-résidents actifs des chefs des indemnités de grand déplacement, du remboursement des loyers et des indemnités de voyage détente et de condamner l’URSSAF aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, L'[14], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer les chefs de redressement n° 2,5,6 et 7,
— en conséquence, débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes de remboursement,
— condamner la société [7] à la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale: « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R244-1 al1 et 2 du code de la sécurité sociale « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ».
L’URSSAF s’oppose à cette demande en soulignant que la cour de cassation considère qu’une mise en demeure permet nécessairement au cotisant d’avoir connaissance des motifs justifiant le redressement dès lors qu’il fait suite à des opérations de contrôle l’ayant dûment informé, et ce d’autant plus lorsque la mise en demeure vise les opérations de contrôle ou la lettre d’observations. L’URSSAF souligne que la cour de cassation estime que dès lors que la mise en demeure mentionne la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées et se réfère à la lettre d’observations qui explicite l’ensemble des chefs de redressement, la société ne pouvait ignorer la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle soutient que, la mise en demeure est parfaitement régulière
La société réplique que la mise en demeure en date du 20 juillet 2023 mentionne dans la rubrique « nature des cotisations » la mention « régime général » alors qu’il résulte de la lettre d’observations et des réponses de l’URSSAF à ses observations, que le redressement ne concerne pas uniquement des sommes dues à titre de cotisations afférentes au régime général de la sécurité sociale mais également les cotisations d’assurance chômage et les cotisations [4], les contributions sociales CSG et CRDS, qui ne relèvent pas du régime général, la contribution relative à l’allocation de logement social qui ne relèvent pas du régime général, outre la contribution au fonctionnement du dialogue social.
La société relève que l’arrêt de la cour de cassation invoqué par l’URSSAF n’est pas applicable n’est pas applicable à l’espèce dans la mesure où les mises en demeures dataient de 2011 et que les textes applicables ont été modifié. Elle souligne que l’article L244-2 CSS exige que le contenu de la mise en demeure soit « précis et motivé », les mises en demeure visant des montants regroupant plusieurs périodes et différents types de cotisations devant être sanctionnées. La société estime que le simple visa de la lettre d’observations est insuffisant. Elle souligne qu’en tout état de cause, la mise en demeure ne motive pas les redressements opérés.
En l’espèce, il peut être constaté que l’URSSAF a adressé dans un premier temps à la société une lettre d’observations datée du 27 janvier 2023, établie sur le fondement des articles L 243-7-1 et R 243-6-1 du code de la sécurité sociale, dans laquelle elle précise les dix chefs de redressement envisagés, les différents établissements contrôlés, les textes sur lesquels elle se fonde, les périodes visées, le mode de calcul et le montant des sommes qu’elle réclame. Elle synthétise en fin de document, le montant du rappel de cotisations et contributions qu’elle envisage de demander.
En réponse à cette lettre, la société a adressé à l’URSSAF ses observations par lettre recommandée datée du 28 mars 2023.
Par courrier recommandé du 22 mai 2023, l’URSSAF a répondu à la société, ramenant le montant des régularisations à la somme de 425085 euros.
La mise en demeure datée du 20 juillet 2023 vise le « régime général » au titre de la nature des cotisations, et précise le montant des cotisations dues pour les années 2019, 2020 et 2021 et les majorations de retard afférentes. En ce qui concerne le motif de la mise en recouvrement, il est fait référence aux « chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 27 janvier 2023, conformément à article R 243-59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 22 mai 2023 » ».
Ces mentions figurant dans la lettre de mise en demeure, et notamment la référence à la lettre d’observations qui donne des explications détaillées sur chaque chef de redressement, placent la société en situation de connaître avec précision la nature, la cause, et l’étendue de ses obligations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de cette mise en demeure.
Sur la contestation des chefs de redressement
— sur le chef de redressement n° 2 : rupture forcée du contrat de travail, limites de l’exonération
L’article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. »
A cet égard, l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que « la contribution prévue à l’article L.136-1 [la CSG] est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité (…), quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. »
Seules peuvent être exclues de l’assiette sociale les sommes présentant un caractère indemnitaire, c’est-à-dire, celles ayant pour objet la réparation d’un préjudice, et non le caractère d’une contrepartie de la prestation de travail du salarié. La charge de la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées à titre transactionnel pèse sur l’employeur.
En l’espèce, l’URSSAF indique que la société et Mme [K] [D] ont conclu un protocole transactionnel ayant pour objet le licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, la société s’engageant, aux termes de l’article 3 du protocole à verser à l’intéressée la somme de 100000 euros afin d’indemniser son préjudice mais comprend également l’indemnité conventionnelle de licenciement. L’URSSAF soutient que la somme de 100000 euros ne faisant l’objet d’aucune ventilation selon son fondement, il n’est pas possible d’identifier quelle fraction à une visée indemnitaire et quelle fraction constitue l’indemnité de licenciement. Elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette somme a pour objet exclusif l’indemnisation de la salariée, hors toute somme versée en contrepartie du travail.
La société réplique que la cour de cassation, dans un arrêt du 13 octobre 2023, est venue indiquer que dès lors qu’est rapportée la preuve de son caractère indemnitaire, l’indemnité transactionnelle n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales et que tel est le cas en l’espèce dans la mesure ou la somme versée a eu pour objet de réparer les préjudices moral et professionnel allégués par la salariée, laquelle soutenait que son licenciement était nul et qu’elle subissait un préjudice professionnel et moral très important, étant très affectée par psychologiquement par son accident du travail qui l’empêchait de retrouver du travail.
La société indique que l’argumentation soutenue par l’URSSAF dans ses conclusions devant la présente juridiction diffère de celle précédemment soutenue et doit, dès lors être écartée.
L’argumentation selon laquelle le caractère indemnitaire de la somme de 100000 euros n’est pas rapportée a été soumise au contradictoire dans le cadre du présent contentieux. Elle n’a pas à être écartée.
Le protocole transactionnel litigieux en date du 30 septembre 2019 est versé aux débats. Son article 2 fait état du solde de tout compte au titre duquel, il est prévu que la salariée percevrait :
— son solde de RTT,
— son solde de jours épargnés sur le compte épargne temps,
— le solde de son indemnité conventionnelle de licenciement, une somme de 12000 euros (en net) lui ayant déjà été versée par anticipation en août 2019.
L’article 3, intitulé « concessions de l’employeur » précise que « la société consent à verser à celle-ci, qui accepte, en réparation des préjudices professionnel et moral allégués, une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, qui, ajoutée à l’indemnité conventionnelle de licenciement, sera égale à 100000 euros nets, après déduction des retenues légales au titre des cotisations sociale, de la CSG et de la [8], à la charge de Mme [L] »
Le bulletin de paie de septembre 2019 est également produit aux débats.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, l’article 3 du protocole ne prévoit pas que la somme de 100000 euros soit pour partie composée de l’indemnité conventionnelle de licenciement, puisque, au contraire, il est indiqué que cette somme sera ajoutée à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Le protocole transactionnel précise tout à fait que la somme de 100000 euros a pour objet de réparer les préjudices professionnel et moral de la salariée laquelle avait 30 années d’ancienneté.
Le protocole transactionnel est ainsi suffisamment détaillé et circonstancié et permet de considérer que la somme de 100000 euros est purement indemnitaire.
Il convient donc d’annuler le chef de redressement n° 2 et de condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 2290,27 euros, outre les majorations de retard afférentes.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la somme de 13767,08 euros correspondant aux cotisations sociales afférentes à l’indemnité transactionnelle.
2-Sur le chef de redressement n°5 : forfait social-assiette-cas général
Il résulte des dispositions des articles L. 137-15 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale que l’employeur est redevable d’un forfait social, fixé à 20 % sur les rémunérations ou gains exonérés de cotisations de sécurité sociale, ou qui sont exonérés de cotisations de sécurité sociale tout en étant assujettis la CSG, sauf les exceptions définies par le premier texte.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En conséquence, lorsqu’une transaction a été conclue à la suite d’une rupture de contrat de travail, les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises aux règles d’assiette sus mentionnées et il appartient alors, à l’employeur de rapporter la preuve que ces sommes indemnisent un préjudice, pour tout ou partie de leur montant.
L’URSSAF expose que la société a conclu avec deux salariés, M. [O] et Mme [E], une rupture conventionnelle de leur contrat de travail et que les salariés ont par ailleurs perçu des indemnités transactionnelles, sans que la société n’applique à ces sommes la contribution au forfait social de 20%, ce qui a entraîné un redressement à hauteur de 8005,20 euros. L’URSSAF estime qu’une partie au moins des sommes versées en application des protocoles d’accord comprend nécessairement, une somme versée en contrepartie de la relation de travail.
La société s’oppose à cette argumentation, soulignant que les sommes versées sur le fondement des protocoles sont de nature indemnitaire et ne doivent pas être soumises à la contribution au forfait sociale de 20%.
S’agissant de M. [O], la société produit aux débats un protocole d’accord transactionnel signé le 17 juillet 2019, aux termes duquel, il est exposé que le salarié a fait valoir des faits de discrimination à raison de son appartenance syndicale, ce qui lui a causé un préjudice en terme d’évolution salariale, outre un grave préjudice personnel, familial et moral. La société a contesté toute forme de discrimination. Les parties ont convenu du versement d’une somme de 130000 euros en net à titre d’indemnité transactionnelle. Cette somme, de nature indemnitaire, n’entre pas dans l’assiette des cotisations et elle ne peut être soumise au forfait social.
S’agissant de Mme [E], la société produit aux débats un protocole d’accord transactionnel signé le 4 septembre 2019, aux termes duquel, il est exposé que la salariée a fait valoir des faits de harcèlement moral et une situation de souffrance au travail, l’intéressée prenant l’initiative de saisir le conseil des prud’hommes aux fins notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, juger son licenciement nul et voir la société condamner à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire, aucune somme de nature salariale n’étant réclamée. Elle a également allégué un préjudice de carrière. La société a contesté les faits. Les parties ont convenu du versement d’une somme de 60000 euros en net à titre d’indemnité transactionnelle. Cette somme, de nature indemnitaire, n’entre pas dans l’assiette des cotisations et elle ne peut être soumise au forfait social.
Il convient donc d’annuler le chef de redressement n° 5 et de condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 8005,20 euros.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la somme de 10845,66 euros correspondant aux cotisations sociales afférentes à l’indemnité transactionnelle de Mme [E] et celle de 39109,93 euros correspondant aux cotisations sociales afférentes à l’indemnité transactionnelle de M. [O].
3-Sur le chef de redressement n°6 : frais professionnels non justifiés pour les non-résidents actifs
De ce chef, l’URSSAF a procédé à un redressement de 1132270,07 euros, ramenée à la somme de 944632,04 euros, à l’issue de la période contradictoire. Le redressement a concerné, des indemnités de grand déplacement, des remboursements de loyers ainsi que des indemnité de voyage détente.
3-1 sur les indemnités de grand déplacement
La société fait valoir que selon le [6], « le maintien par le salarié de son domicile à l’étranger relève d’une pure convenance personnelle, l’acceptation d’un emploi en France impliquant normalement pour le salarié d’y fixer un domicile » mais que cette disposition n’est en vigueur que depuis le 1er avril 2021 si bien que ce changement de doctrine administrative ne peut lui être opposé sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021 et qu’au-delà, compte tenu des pièces versées, le redressement notifié n’est pas justifié.
L’URSSAF soutient que l’exigence de l’absence de de convenance personnelle est issue de la jurisprudence et que pour les salariés soumis à redressement, la société n’a pas justifié de l’absence de convenance personnelle.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit les conditions dans lesquelles les remboursements de frais professionnels sont exonérés. Dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005, il prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et qu’il est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, il peut recevoir des indemnités forfaitaires de grand déplacement destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et de repas. Il présume que le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30.
Lorsque les conditions sont remplies, les indemnités de grand déplacement sont exonérées de cotisations.
Si le [6] est venu ajouter l’exigence de l’absence de convenance personnelle au maintien de son domicile à l’étranger, pour le salarié étranger, cette mention est effective depuis le 1 avril 2021. L’URSSAF ne pouvait en conséquence l’appliquer antérieurement à cette date.
A compter de cette date, et pour les salariés visés par le redressement, la société échoue à rapporter cette preuve de l’absence de convenance personnelle.
Il est ainsi partiellement fait droit à la demande de la société de ce chef.
Le redressement notifié de ce chef est annulé pour la période antérieure au 1er avril 2021.
L’URSSAF devra opérer le remboursement des sommes concernées et les majorations afférentes.
3-2 sur l’indemnisation au titre des frais de domicile
La société soutient que ce chef de redressement n’est pas motivé dans la lettre d’observations du 27 janvier 2023 ni dans la réponse de l’URSSAF à ses propres observations, si bien qu’elle n’a pas été en mesure de d’exercer son droit à la défense et que le redressement de ce chef doit être annulé.
Elle souligne par ailleurs que si l’URSSAF indique finalement que le redressement au titre des indemnités de grand déplacement entraîne celui des loyers des non-résidents, cela est faux.
L’URSSAF soutient que ce redressement est suffisamment motivé et que la société pouvait connaître le motif et le nom des salariés concernés grâce au nom du chef de redressement à savoir les frais professionnels non justifiés pour les non-résidents actifs.
Effectivement, ce chef de redressement n’est pas motivé dans la lettre d’observations, la société n’a pas à déduire les motivations de l’administration.
Cette partie du chef de redressement n°6 est annulé.
3-3 Sur les indemnités de voyage détente
L’URSSAF soutient que le caractère obligatoire d’une allocation conventionnelle est sans effet sur traitement au regard de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Elle indique qu’en dehors de deux salariés, il n’a pas été rapporté la preuve du caractère effectif des déplacements.
La société souligne que les voyages détente des salariés en grand déplacement sont pris en charge par la société au titre de la convention collective de branche et sont exonérés de cotisations. Elle affirme que les voyages détentes sont effectivement réalisés par les salariés éligibles et que l’avantage est également si un membre de la famille du salarié se rend auprès de lui.
L’indemnité de voyage détente liée à la situation de grand déplacement, prévue par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics n’a pas à être soumise à cotisations et contributions sociales, dans la limite d’une somme forfaitaire. Encore faut-il que la société justifie de la réalité des dépenses engagées par les salariés au titre des voyages de détente, ce qu’elle ne fait pas au cas d’espèce (sauf pour deux salariés, non inclus dans le redressement) et pour M. [T] [A] pour lequel il est justifié de billets d’avions à destination de [Localité 12] (et retour).
La société est déboutée de sa demande de ce chef sauf en ce qui concerne le redressement concernant M. [T] [A] lequel sera annulé.
3-Sur le chef de redressement n°7 : frais professionnels non justifiés, remboursement des loyers chantiers
L’URSSAF fait valoir qu’il a été constaté que l’entreprise remboursait des dépenses de loyers engagés par certains salariés travaillant sur les chantiers pendant leur période de congés ( payés annuellement de manière forfaitaire) alors que l’indemnité de grand déplacement versée annuellement par l’employeur couvre entièrement le montant du loyer engagé par le salarié sur le chantier si bien que le remboursement du loyer pendant les périodes d’absence ne couvre aucune dépense supplémentaire de logement et ne constituent pas des frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’URSSAF souligne que ce chef de redressement concerne les salariés domiciliés fiscalement en France et pour lesquels les indemnités grand déplacement n’ont pas été remises en cause.
Elle rappelle que la charge de la preuve du caractère professionnel des frais remboursés incombe à l’employeur et que les dépenses engagées doivent être rendues nécessaires par l’emploi occupé et ne peuvent être motivées par la convenance personnelle. Par ailleurs, elle soutient que la source conventionnelle d’une obligation n’est exclue de l’assiette des cotisations sociales que si elle remplit les conditions d’exonération. Enfin, l’URSSAF fait valoir que les indemnités de grand déplacement couvrent entièrement le montant du loyer engagé par le salarié et qu’en tout état de cause, la société ne justifie pas de la réalité de ces sommes. Elle estime que le redressement de ce chef est suffisamment motivé.
La société soutient que l’URSSAF a opéré le redressement de ce chef sans fournir la moindre explication de fait ou de droit malgré sa lettre d’observations si bien que les motifs de redressement au titre des loyers demeurent inconnus. Elle considère qu’en conséquence, le redressement doit être annulé.
Contrairement à ce que soutient la société, les inspectrices de l’URSSAF ont parfaitement justifiés des motifs du redressement lequel est justifié, au vu des annexes produites, pour le montant de 230507,04 euros.
La société est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [7], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties lesquelles sont déboutées de leur demande respective de ce chef.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure. En l’espèce, à défaut de mise en demeure, ces intérêts courront à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure de contrôle de l’URSSAF [10] et la mise en demeure du 20 juillet 2023 régulières,
Annule les chefs de redressement n°2 : rupture forcée du contrat de travail, limites de l’exonération et n°5 : forfait social-assiette-cas général,
Condamne en conséquence l’URSSAF [10] payer à la SAS [7] les sommes suivantes :
-2290,27 euros correspondant au chef de redressement n°2, outre les majorations de retard afférentes,
-13767,08 euros correspondant aux cotisations sociales et contributions obligatoires afférentes à l’indemnité transactionnelle de Mme [L],
-8005,20 euros correspondant au chef de redressement n°5, outre les majorations de retard afférentes,
-10845,66 euros correspondant aux cotisations sociales et contributions obligatoires afférentes à l’indemnité transactionnelle de Mme [E],
-39109,93 euros correspondant aux cotisations sociales et contributions obligatoires afférentes à l’indemnité transactionnelle de M. [O],
Annule partiellement le chef de redressement n°6 : frais professionnels non justifiés pour les non-résidents actifs comme suit :
— annule le redressement du chef des indemnités de grand déplacement pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 mars 2021,
— annule le redressement du chef de l’indemnisation au titre des frais de domicile (remboursement de loyers)
— annule le redressement du chef de l’indemnité de voyage détente concernant M. [T] [X] [H],
Ordonne à l’URSSAF [10] de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la SAS [7] de ces chefs annulés et des majorations de retard afférentes,
Déboute la SAS [7] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°7 : frais professionnels non justifiés, remboursement des loyers chantiers et de sa demande de remboursement afférente,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [7] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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