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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 17 juin 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00076 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CR7L
AFFAIRE : [K] C/ F.G.A.O.D., MACIF, MGEN, HARMONIE MUTUELLE, [U] [V]
NAC : 60A
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2025
LE JUGE DES REFERES : Mme Marion BIREAU, Vice-Présidente placée
LA GREFFIERE : Mme Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [L] [Y], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (54), de nationalité française, célibataire, assistante éducation élèves handicapés, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, subsituée par Maître Anaïs DE LA ROSA, avocates inscrites au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Jennifer FAUBERT de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
MACIF
Société d’assurance mutuelle, immatriculée sous le numéro SIREN 781 452 511, compagnie d’assurance auprès de laquelle Madame [A] [K] dispose d’un contrat garantie accident sous le numéro sociétaire 9212377, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, substituée par Maître Magali OBIS de la SCP OBIS-BAQUERO, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (M. G.E.N.)
Immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, organisme social obligatoire de Madame [A] [K] immatriculée sous le NNI [Numéro identifiant 4] et le numéro MGEN 0108741311, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante et non représentée
HARMONIE MUTUELLE
immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473, organisme social complémentaire de Madame [A] [K], immatriculée sous le NNI [Numéro identifiant 4] et le numéro de contrat 03461599, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante et non représentée
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15] (31), demeurant [Adresse 10]
défaillant et non représenté
DEBATS
A l’audience publique du 3 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon constat amiable d’accident automobile du 03 septembre 2022, Madame [A] [K] était victime d’un accident de la circulation routière à [Localité 14] (09) alors qu’elle circulait sur son vélo électrique, étant percutée par le véhicule conduit par Monsieur [V] [Z]. Elle subissait une impotence totale due à une fracture du plateau tibial externe du genou gauche. Elle faisait l’objet d’un suivi médical, de soins infirmiers et suivait une rééducation les mois suivants cet accident.
Selon courriers du 17 mars 2023, le conseil de Madame [A] [K] s’adressait à la MACIF pour solliciter la confirmation de l’acceptation de procéder à la réalisation d’une expertise médicale de l’assurée et au Fonds de garantie des assurances obligatoires en vue de procéder à l’indemnisation des préjudices non pris en charge par la MACIF.
Courant août 2023, au motif que les tentatives de résolution amiables échouaient, Madame [A] [K] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix pour obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire de Foix :
— ordonnait une expertise médicale de Mme [A] [K],
— commettait pour y procéder le Docteur [P] [N],
— lui donner pour mission d’établir les préjudices en reprenant la nomenclature Dintilhac,
— fixait la consignation mise à la charge de Mme [A] [K] à la somme de 900 €,
— condamnait Mme [A] [K] aux dépens.
Le Docteur [N] rendait son rapport d’expertise le 05 avril 2024 et concluait au terme de son rapport que « la date de consolidation ne peut pas être fixée compte tenu de l’intervention récente sur le nerf ulnaire au niveau du coude droit, s’agissant d’une pathologie neurologique, la consolidation ne peut être envisagée avant le mois de septembre 2025. Les divers postes de préjudices étaient ainsi « à évaluer après consolidation ».
Au cours de la procédure, dans le cadre des pourparlers entre Madame [A] [K] et le Fonds de garantie, ce dernier procédait à :
— deux versements de provisions préalables à la réalisation de l’expertise, à hauteur de 5000 € le 25 septembre 2023 et de 2000 € le 26 janvier 2024,
— un versement faisant suite au rapport d’expertise réalisé par le Docteur [N], pour une nouvelle provision de 23 000 €, ainsi que 495 € au titre du préjudice matériel.
Enfin, par jugement en date du 18 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Foix condamnait Monsieur [U] [V] à six mois d’emprisonnement avec sursis, 150 euros d’amende et 100 euros d’amende des chefs de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite de véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, faits commis à TARASCON SUR ARIEGE le 03 septembre 2022 au préjudice de Madame [A] [K]. Le prévenu était en outre déclaré responsable du préjudice subi par Madame [A] [K] et condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le jugement était déclaré commun et opposable à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale et à Harmonie Mutuelle concernant les dispositions civiles.
C’est dans ces conditions que, par acte de Commissaire de justice en date des 29 avril 2025, 02 mai, 05 mai et 13 mai 2025, Madame [A] [K] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires, la MACIF, la Mutuelle générale Education Nationale, Harmonie Mutuelle et Monsieur [U] [V] en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de FOIX pour obtenir une expertise de consolidation commune et opposables aux défendeurs.
L’affaire a été appelée sous le numéro RG 25/00076 à l’audience du 03 juin 2025.
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L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 03 juin 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de ses significations, si bien que l’affaire a été retenue.
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A l’audience, au visa de conclusions responsives communiquées le 02 juin 2025 et reprises oralement, Madame [A] [K] demande au juge des référés :
Vu l’article L.421-1 du Code des assurances,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise intermédiaire du Docteur [N] rendu le 5 avril 2024,
Vu les pièces du dossier,
JUGER que soit ordonnée une expertise médicale judicaire de consolidation de Madame [A] [K] confiée au Docteur [N], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, exerçant dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 15], avec pour mission la mission fixée dans le premier jugement de référé soit la mission suivante :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6/ Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8/ Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9/ Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10/ Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11/ Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12/ Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
13/ Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14/ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16/ Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
19/ Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20/ Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [A] [K] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [A] [K] fait valoir que le Dr [N] a préconisé qu’elle soit réexaminée à compter de septembre 2025 pour envisager sa consolidation et évaluer définitivement les postes de préjudice. Elle souligne le fait que le Fonds de garantie doit être mis dans la cause car si l’auteur de l’accident est connu, il n’était pas assuré lors de l’accident, comme le démontre le jugement du tribunal correctionnel, de sorte que le Fonds de garantie aurait vocation à intervenir dans la limite du surplus des postes de préjudice non pris en charge dans le cadre du contrat garantie accident de la vie détenu par Madame [K] auprès de la MACIF.
En réponse à la MACIF sollicitant de voir supprimer les éléments de la mission sollicitée de nature ANADOC au profit d’une mission dans un contexte purement contractuel, et au Fonds de garantie sollicitant quant à lui, à titre subsidiaire, que la mission ordonnée soit celle préconisée par l’AREDOC, Madame [A] [K] indique que ces questions ont déjà été tranchées par le tribunal qui a ordonné l’expertise médicale initiale, sans que les défenseurs n’en fasse appel, et qu’il est dorénavant nécessaire d’ordonner la même mission pour que le médecin puisse y répondre définitivement.
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L’organisme de fonds de garantie des assurances obligatoires, au visa des conclusions reçues le 30 mai 2025 et reprises oralement, sollicite quant à lui du juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 421-14 du Code des assurances,
Vu le rapport définitif d’expertise du 05.04.2024,
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’action intentée à l’encontre du FGAO.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE au Fonds de Garantie qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sous l’expresse réserve que la mission ordonnée soit celle préconisée par l’AREDOC, et non celle de l’ANADOC.
REJETER toute demande de condamnation au titre de l’article 700 à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ainsi que toute demande de condamnation aux dépens.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires soutient l’irrecevabilité de l’assignation à son égard en ce que l’auteur de l’accident est connu et identifié. A titre subsidiaire, il développe le fait que son obligation est purement subsidiaire par rapport aux obligations de la MACIF envers Madame [K] et sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise avec une mission de type AREDOC et non ANADOC pour répondre plus exactement aux postes de préjudice indemnisables, prévus par la nomenclature Dinthilac et la jurisprudence
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Pour sa part, la compagnie d’assurance MACIF, au visa des conclusions reçues le 27 mai 2025 et reprises oralement, sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 145 du code civil,
DONNER ACTE à la MACIF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise en son principe.
MODIFIER la mission de l’expert, et notamment en supprimant les éléments de la mission sollicitée de nature ANADOC.
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président, et lui CONFIER une mission dans un contexte purement contractuel, notamment à l’égard de la MACIF, permettant de déterminer la date de consolidation, le taux d’AIPP, et la dépendance totale le cas échéant.
DEBOUTER Madame [K] de sa demande d’article 700.
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande de modification du type de mission d’expertise, la MACIF argue que celle-ci doit être réalisée dans un contexte purement contractuel, dans le but de déterminer uniquement la date de consolidation, le taux d’AIPP et la dépendance totale le cas échéant. La MACIF souligne en outre qu’elle a rempli ses obligations contractuelles et procédé à toutes les démarches utiles, notamment au plan amiable, de sorte que la procédure judiciaire n’est pas justifiée à son égard et qu’elle s’oppose au paiement d’une somme d’argent sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la demanderesse.
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Pour leur part, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, Harmonie Mutuelle et Monsieur [U] [V] n’ont pas comparus et n’ont pas constitué avocat.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la recevabilité de l’action à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires soulève l’irrecevabilité de l’action à son égard en ce que l’auteur de l’accident est connu.
Il ressort toutefois du jugement prononcé par le tribunal correctionnel que si l’auteur de l’accident est connu et identifié, il n’était pas couvert par une assurance le jour des faits, de sorte qu’aux termes de l’article L421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie a vocation à intervenir dans la limite du surplus des postes de préjudice non pris en charge par la MACIF, assureur de la demanderesse.
En conséquence, l’action de Madame [A] [K] à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires est bien recevable, tout comme c’était le cas lors des instances précédentes.
Sur la demande principale d’expertise de consolidation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [A] [K] produit des justificatifs médicaux suffisants (constat d’accident automobile, certificats médicaux, comptes rendus médicaux, ordonnances, attestations de suivi de rééducation, attestations de suivi psychologiques) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible. En outre, la réalisation d’une première expertise médicale, enjointe par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, et la nécessité retenue par le médecin expert de réexaminer l’intéressée après consolidation estimée courant septembre 2025, justifient pleinement l’expertise complémentaire demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Concernant la mission à confier à l’expert, il est indispensable, pour qu’une réponse définitive soit apportée à la première expertise confiée au Dr [P] [N], que celui-ci soit à nouveau saisi dans les mêmes termes, selon mission classique en la matière. En outre, comme indiqué dans l’ordonnance initiale ayant déjà tranché cette question, les opérations d’expertise ont vocation à être communes et opposables à l’ensemble des parties à la cause, et pas seulement la MACIF.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Par ailleurs, lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront donc supportés par Madame [A] [K] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Enfin, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous Marion BIREAU, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de FOIX pour y exercer les fonctions de vice-présidente au service général par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 21 mars 2025, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Foix, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’action intentée par Madame [A] [K] à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires et de tous les défendeurs assignés ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], en la personne de :
Docteur [N]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 12]
Expert dûment assermenté, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15] lequel peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
En complément de son rapport d’expertise en date du 04 avril 2024,
Donnons à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6/ Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8/ Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9/ Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10/ Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11/ Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12/ Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
13/ Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14/ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16/ Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
19/ Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20/ Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Modalités techniques impératives
AVIS AUX PARTIES
Disons que Madame [A] [K], demanderesse, devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 900 € dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du Code de procédure civile, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y aura alors pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET ENJOIGNONS
A la demanderesse ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises… ;
Aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, communiquer à l’expert les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du Code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées”,
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
REJETONS la demande de Madame [A] [K] de voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [A] [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2025 ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la déclaration serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Marion BIREAU, vice-présidente placée, et le greffier visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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