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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/26
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Février 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00060
N° Portalis DBYE-W-B7J-D7PA
[K] [Z]
C/
MDPH DE L’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
154 allée des Gredilles
36130 DEOLS
Représenté par Maître Pierre-yves LE GALLOU, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N° C-36044-2025-00831 délivrée le 31 mars 2025 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de CHATEAUROUX) -
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Monsieur Cédric TAILLON, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame Mayline CHAUVAT
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Karine BONNEAU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Cyril CHAMPAULT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 janvier 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Février 2026, et ce jour, 05 Février 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant formulaire reçu à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre le 17 avril 2024, M. [K] [Z] a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources, ainsi que de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement. Le certificat médical du Docteur [J] joint à la demande faisait état de troubles graves et chroniques de la respiration outre une obésité.
Par courrier du 5 novembre 2024, le directeur de la MDPH de l’Indre a adressé à M. [K] [Z] la proposition de plan personnalisé de compensation de l’équipe pluridisciplinaire, qu’elle soumettrait à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à savoir après évaluation de son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 %, un avis défavorable à l’attribution de l’ensemble des aides sollicités mais un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par courrier du 21 novembre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Indre a informé M. [K] [Z] de sa décision, laquelle suivait intégralement les propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
Par courrier du 14 janvier 2025 réceptionné le 20 janvier 2025 à la MDPH de l’Indre, M. [K] [Z] a formé un recours administratif préalable contre cette décision en joignant de nouvelles pièces médicales à l’appui de son recours.
Par courrier du 27 février 2025, la CDAPH de la MDPH de l’Indre a maintenu sa décision précédente.
Par lettre recommandée adressée le 24 avril 2025 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [K] [Z] a formé un recours contre le rejet de l’allocation aux adultes handicapés, lequel a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/00060.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 8 janvier 2026, les parties étant présentes, elle a été retenue et plaidée et la décision mise en délibéré au 5 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures auxquelles il se rapporte et qu’il complète oralement, M. [K] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal :infirmer la décision de la CDAPH du 27 février 2025 ;lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2024 ;débouter la MDPH de l’Indre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ;à titre subsidiaire :ordonner une expertise médicale aux fins de fixer son taux d’incapacité, s’il est évalué comme inférieur à 80 %, indiquer s’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et, dans tous les cas, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que du guide barème figurant en introduction de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, il expose que :
il souffre d’asthme depuis au moins 2016, ce qui le place dans l’incapacité d’exercer le moindre travail physique et engendre un essoufflement au moindre effort, son périmètre de marche étant de ce fait réduit à 200 mètres ; l’ensemble de ces éléments justifie l’attribution d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % et par conséquent l’octroi de l’AAH ;subsidiairement, si le taux retenu était compris entre 50 et 80 %, au regard des éléments précités et du fait que sa formation (CAP Chaudronnerie) ne lui permet pas de prétendre à un travail de bureau, il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi qui justifie que l’AAH lui soit octroyée ; il justifie d’ailleurs des démarches entreprises pour retrouver un emploi, lesquelles se sont toutes révélées infructueuses ce qui démontre le caractère durable de la restriction d’accès à l’emploi ;si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, il a la possibilité d’ordonner une mesure d’instruction avant dire droit ;la MDPH ne démontre pas les frais qu’elle aurait engagés dans le cadre de la présente procédure de sorte que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être rejetée.
Dans ses dernières écritures, auxquelles elle se rapporte à l’audience et qu’elle complète oralement, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre demande au tribunal de :
rejeter le recours formé par M. [K] [Z] contre la décision de la CDAPH du 27 février 2025 ;condamner M. [K] [Z] au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, elle expose que :
il ressort du l’avis du médecin conseil que M. [Z] présente une pathologie sévère pour laquelle sa récupération est lente malgré la poursuite du traitement de fond, mais reste autonome dans les actes de la vie quotidienne, ce pourquoi le taux d’incapacité retenu par la CDAPH est compris entre 50 et 79 % ;le médecin conseil a néanmoins estimé qu’il était en capacité de travailler sur une durée supérieure à un mi-temps et la MDPH lui a d’ailleurs octroyé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui devrait permettre sa réinsertion, de sorte que la restriction substantielle et durable n’apparaît pas caractérisée ;il est relevé que le requérant produit à l’audience des pièces médicales bien antérieures à la demande qui n’avaient néanmoins pas été soumises à la CDAPH ;les pièces 13 à 22 et 24 à 26 sont des pièces postérieures à la décision de la CDAPH ne pouvant en principe être prises en considération ; plusieurs de ces pièces confortent toutefois la décision de la CDAPH s’agissant de la capacité de travail de M. [Z] ;si la situation de M. [Z] se détériore, il peut bien entendu adresser une nouvelle demande.
La décision est susceptible d’appel en raison de la nature de la demande.
Exposé des motifs
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) »
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
L’article D.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. »
Selon le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.(…)
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, …
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Sur le taux d’incapacité
La CDAPH de la MDPH de l’Indre a fixé le taux d’incapacité de M. [Z] entre 50 et 79 %. Elle s’appuie pour ce faire sur l’examen des pièces médicales transmises, sur l’avis du médecin conseil ainsi que l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire.
M. [Z] estime quant à lui que son taux d’incapacité est au moins égal à 80 %.
Le médecin conseil indique dans son avis du 23 octobre 2024 (pièce 6 MDPH) que M. [Z] présente un asthme grave (confirmé par l’auscultation) et de l’apnée du sommeil, ne permettant pas de travail physique, dans la poussière, dans des températures extrêmes ou à un rythme exigeant. Il retient un taux d’incapacité entre 50 et 79 %.
Dans le certificat initial joint à la demande (pièce 3 MDPH), le médecin traitant de M. [Z] a estimé quant à lui que M. [K] [Z] était en capacité de réaliser l’ensemble des activités listées dans le formulaire sans difficulté et sans aucune aide, à l’exception de la réalisation des tâches ménagères qui indique réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Par ailleurs, il a pu préciser que le périmètre de marche était restreint à 200 mètres, avec un ralentissement moteur et besoin de pauses.
M. [Z] a produit devant la CDAPH diverses pièces médicales attestant de l’existence et de la gravité de son asthme, évoluant néanmoins favorablement sous traitement, sans indication sur le taux d’incapacité qui pourrait en résulter.
Il produit par ailleurs, des certificats médicaux postérieurs à la décision de la CDAPH qui ne peuvent être pris en compte dans l’examen de la présente demande, qui doit se situer à la date où la CDAPH a statué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil apparaît conforme à la situation de l’intéressée telle que décrite dans les pièces qu’il verse lui-même aux débats. En l’absence d’éléments médicaux de nature à faire naître un doute sur cette évaluation, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction avant dire droit pour fixer le taux d’incapacité, qui sera confirmé comme étant compris entre 50 et 79 %.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Le médecin conseil a estimé que M. [Z] était en capacité d’effectuer une activité professionnelle quelconque pour une durée supérieure à un mi-temps, en soulignant notamment sa jeunesse. Il note toutefois l’incapacité à effectuer un travail physique, dans la poussière, dans des températures extrêmes ou à un rythme exigeant.
Dans son certificat joint à la demande, le médecin traitant de M. [Z] notait également incapacité à exercer tout travail physique.
M. [Z] fait valoir qu’il dispose uniquement d’un CAP en Chaudronnerie et qu’il est donc actuellement dans l’incapacité de retrouver un emploi compatible avec les contraintes liées à son handicap. A l’appui de cette affirmation, il fait valoir qu’il est suivi depuis mai 2024 par France Travail mais qu’il s’est vu refuser plusieurs postes auxquels il a postulé (justification de 2 postes refusés). Il produit par ailleurs des pièces faisant état d’une formation, néanmoins postérieure à la décision de la CDAPH, et de missions d’intérim en lien avec celle-ci, dans des conditions de travail toutefois incompatibles avec sa situation médicale. Il en déduit donc que sa restriction d’accès à l’emploi est durable.
Toutefois, il y a lieu de relever qu’à la date du 27 février 2025, soit la date de la dernière décision de la CDAPH, M. [K] [Z] n’était pas en mesure de justifier d’une restriction durable d’accès à l’emploi, dès lors que son inscription à France Travail datait de moins d’un an (mai 2024). En outre, même en prenant en considération les pièces postérieures, que le tribunal n’est pas censé retenir, il en ressort néanmoins que la restriction substantielle et durable est insuffisamment démontrée dès lors qu’un accompagnement par CAP EMPLOI est en cours et ne conclut pas, pour le moment, à une restriction d’accès à l’emploi, mais plutôt au développement d’un projet de reconversion professionnelle, plusieurs pistes d’orientation apparaissant possibles.
Dans ces conditions, rien ne permet de remettre en cause l’évaluation du médecin de la MDPH ni même de faire naître un doute quant à son bienfondé. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes, celui-ci étant toutefois invité à saisir la MDPH d’une nouvelle demande si l’accompagnement de Cap Emploi et de France Travail ne portait pas ses fruits et/ou si sa situation médicale subissait une nouvelle aggravation.
2. Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens.
En équité et en l’absence de toute justification des frais engagés, la MDPH de l’Indre sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute M. [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [K] [Z] aux dépens ;
Déboute la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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