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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 23/03964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. ACTION c/ [G] [Y]
N° 25/
Du 5 septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/03964 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHIS
Grosse délivrée à
la SELARL VALENTINI & PAOLETTI
Me Oifa YOUSSEF
expédition délivrée à
le 05 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 15 mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 septembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [G] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société Action est spécialisée dans la location de véhicules de courte durée.
Elle a loué des véhicules utilitaires a la société ATS Telecom dont le gérant est M. [G] [Y].
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal de commerce de Nice a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATS Telecom.
Les contrats de location de véhicules en cours conclus entre la société ATS Telecom et la société Action ont été transférés vers la société ATS Réseaux, dont M. [Y] est également gérant.
Par courrier recommandé du 11 février 2021, la société Action a mis en demeure la société ATS Réseaux de lui régler la somme de 15 450,34 euros au titre des prestations de location fournies.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a condamné la société ATS Réseaux à payer à la société Action la somme de 15 450,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021.
Par jugement du 3 mars 2023, le même tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATS Réseaux, puis une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2023.
Par courrier recommandé du 13 avril 2023, la société Action a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné.
Par acte introductif d’instance du 16 octobre 2023, la société Action a fait assigner M. [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme due au titre des prestations de location de véhicules fournis.
Par conclusions responsives notifiées le 7 novembre 2024, la société Action conclut au débouté de M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 15 450,34 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé par le défaut d’exécution de l’engagement de la société ATS Réseaux et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande enfin au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1204 et 1353 du code civil, que M. [Y], en sa qualité de gérant des deux sociétés, a demandé le transfert à la société ATS Réseaux des prestations de location fournies à la société ATS Telecom, s’est personnellement engagé à régler les prestations de location fournies à la société ATS Réseaux et a émis six chèques depuis son compte personnel au bénéfice de la société Action pour un montant total de 6 570 euros. Elle estime que le comportement de M. [Y] ne peut s’apprécier que comme une garantie d’exécution du contrat de location.
Elle précise que sa créance à l’encontre de cette société ATS Réseaux est irrecouvrable,
comme en atteste par le certificat d’irrécouvrabilité versé aux débats.
Elle ajoute qu’un accord amiable a été trouvé pour le règlement d’un montant de 10.332,70 euros et que la société ATS Réseaux a reconnu sa dette mais n’a pas signé et honoré cet accord.
Par conclusions responsives n°1 notifiées le 28 mars 2024, M. [G] [Y] conclut au débouté de la société Action de l’ensemble de ses demandes, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande au tribunal de juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Il fait valoir que la société Action ne rapporte pas la preuve de l’engagement personnel de M. [P] à se porter fort de l’exécution du contrat. Il conteste s’être porté caution personnelle de la société ou garant de la bonne exécution du contrat. Il note n’être jamais intervenu à titre personnel lors des échanges.
Il précise que la société ATS Réseaux n’était pas en possession de carnet de chèques, qu’il a accepté de fournir des chèques en son nom propre dans l’attente de recevoir le carnet de chèques du compte de la société et que ces chèques n’avaient pas vocation à être encaissés.
Il note que la créance invoquée par la société Action résulte de facturations erronées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de paiement des factures
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1204 du même code précise qu’on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a souscrit.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les prestations ont été fournies à la société ATS Réseaux et les factures litigieuses lui ont été adressées. Même si M. [Y] était le gérant de celle-ci, les six chèques établis sur le compte personnel de M. [Y] ne permettent pas en l’absence d’un engagement écrit de confirmer qu’il s’est à titre personnel porté fort du paiement des factures litigieuses et de le condamner à payer des dommages et intérêts à la société Action.
Un tel engagement ne peut pas être déduit implicitement de sa qualité de gérant de la société ATS Réseaux, de l’émission de chèque depuis son compte personnel et des courriers produis au nom de la société ATS Réseaux.
La société Action sera par conséquent déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’instance, la société Action sera condamnée aux dépens et à payer à M. [G] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Action de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Action à payer à M. [G] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Action aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution à titre provisoire de droit ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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