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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 AVRIL 2025
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWO3
Code NAC : 30F
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société BUSINESS CONCEPT, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
495 287 682 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société CHATEAUFORM’ FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 402 559 595 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sébastien REGNAULT du CABINET OPERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 03 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2014, la société CHATEAUFORM’ FRANCE a donné à bail, dans le cadre d’une sous-location, à la société BUSINESS CONCEPT le terrain de golf de neuf trous, le terrain de golf compact, le practice et le rez-de-chaussée d’un bâtiment, le tout situé dans la propriété dénommée « [Adresse 4] » au [Adresse 1].
Par acte sous signature privée daté du 24 décembre 2014, les parties au sous-bail ont conclu un avenant à celui-ci prévoyant en son article 2 que le preneur renonce définitivement et irrévocablement au droit au paiement d’une indemnité d’éviction en cas du non-renouvellement du sous-bail à son échéance.
Par acte extra-judiciaire en date du 22 juin 2023, la société CHATEAUFORM’ FRANCE a notifié à la société BUSINESS CONCEPT un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction.
Par acte extra-judiciaire en date du 22 novembre 2023 portant réponse au congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction, la société BUSINESS CONCEPT a pris acte de la volonté de son bailleur de refuser le renouvellement et informé ce dernier de sa volonté de contester les motifs du refus de renouvellement et de voir fixer judiciairement le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut légitimement prétendre.
Par acte en date du 1er décembre 2023, la société BUSINESS CONCEPT a assigné la société CHATEAUFORM’ FRANCE en demandant principalement au tribunal de juger que cette dernière ne justifie pas de motifs graves et légitimes de non-renouvellement du bail et que le congé donné est en réalité un congé sans offre de renouvellement mais avec une offre d’indemnité d’éviction et ordonner une expertise sur l’indemnité d’éviction.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la société CHATEAUFORM’ FRANCE a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
25 février 2025, la société CHATEAUFORM’ FRANCE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
• déclarer irrecevable la demande de la société BUSINESS CONCEPT
en fixation et en paiement de l’indemnité d’éviction dont elle prétend être créancière ;
• condamner la société BUSINESS CONCEPT aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’arti cle 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 14 février 2025, la société BUSINESS CONCEPT demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L.145-15 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi Pinel du 18 juin 2014,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer recevable la demande de la société BUSINESS CONCEPT en fixation et en paiement de l’indemnité d’éviction,
— débouter la société CHATEAUFORM’ FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CHATEAUFORM’ FRANCE à payer à la société BUSINESS CONCEPTla somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CHATEAUFORM’ FRANCE aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir présentée par la société CHATEAUFORM’ FRANCE
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le moyen soulevé en ce qu’il implique que la juridiction se prononce sur la portée des dispositions de l’article L. 145-15 du Code de commerce présente une complexité qui justifie que la fin de non-recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours,
Dit que la fin de non-recevoir présentée par la société CHATEAUFORM’ FRANCE et tendant à ce que soit déclarée « irrecevable la demande de la société BUSINESS CONCEPT en fixation et en paiement de l’indemnité d’éviction dont elle prétend être créancière » sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 9 juillet 2025 à 09h30 pour régularisation des conclusions au fond avant le 2 juillet 2025.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2025, par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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