Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [ S ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34NV
N° Minute : 26/186
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Q] [W] née [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [S]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
P.A.E. MERCORENT
[Localité 4]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
******
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [H] [N] épouse [W] et Monsieur [Q] [W], en date des 17 et 22 décembre 2025, de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ETABLISSEMENT [S]), et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’audience du 20 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL ETABLISSEMENT [S], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir laisser les dépens à la charge des demandeurs,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir mettre les dépens à la charge des demandeurs,
Vu l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [H] [N] épouse [W] et Monsieur [Q] [W] exposent être propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] et avoir confié à la SARL ETABLISSEMENT [S], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD des travaux d’isolation des combles et de réfection de la couverture de leur bien selon devis en date du 28 janvier 2025, moyennant la somme totale de 38.004,01 €. Ils indiquent cependant avoir constaté de nombreux désordres et malfaçons.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 1er août 2025, lequel relève des désordres sur la mesure des surfaces, sur les ouvrages existants et sur la réalisation des travaux.
La SARL ETABLISSEMENT [S] et la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6], [Localité 8]. : 06.12.64.17.24, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées afin de recueillir les explications et de se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission ;Donner son avis sur la réception des travaux ;Dire si les désordres, malfaçons, non conformités, dégâts aux existant dénoncés dans l’assignation et tout document technique qui y est annexé, existent, les décrire ;Déterminer la nature et l’origine des désordres, malfaçons, non conformités ;Dire si ces désordres, malfaçons, non conformités constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage ;Dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;Dire si les dégâts aux existants constatés sont imputables aux travaux litigieux ;Indiquer les travaux nécessaires à remédier aux désordres, malfaçons, non conformités, dégâts aux existant constatés et leurs conséquences dommageables, ainsi que toute mesure conservatoire utile ;Chiffrer le coût de ces réparations et préciser les délais prévisibles d’exécution ;Fournir tous les éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance ; Proposer un apurement des comptes entre les parties ;S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] [N] épouse [W] et Monsieur [Q] [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 11 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [H] [N] épouse [W] et Monsieur [Q] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Chèque ·
- Intérêt ·
- Livre
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses
- Espace vert ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Fourniture ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Locataire ·
- État ·
- Expulsion
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dégradations ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Cameroun ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Instance
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Consommation des ménages ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Date ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Administration ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Bien immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Site
- Énergie ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Sommation ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort ·
- Paiement ·
- Prix de marché
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.