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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 25/05201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le 19 décembre 2025
à Me PUVENEL Jocelyne
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05201 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65ID
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G], [C], [X] [R]
née le 02 Avril 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 6 septembre 2023, Madame [G] [O] [R] a donné à bail à Monsieur [J] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 635 euros, outre 160 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [O] [R] a fait signifier à Monsieur [J] [M] par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025 un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme de 4.755 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par courrier simple du 16 juin 2025, Monsieur [J] [M] a donné congé et informé Madame [G] [O] [R] de son souhait de régler l’intégralité des loyers impayés dès que possible.
Selon la requérante, Monsieur [J] [M] a quitté le logement le 10 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Madame [G] [O] [R] a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [J] [M] à la somme provisionnelle de 6.629 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2025,
— condamner Monsieur [J] [M] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [M] au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer en date du 5 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, Madame [G] [O] [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [M] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Madame [G] [O] [R] justifie par l’attestation délivrée le 12 mars 2019 par Maître [S] [W], notaire à [Localité 4], être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
Madame [G] [O] [R] est en conséquence recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [J] [M] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [J] [M] reste devoir la somme de 6.629 euros, à la date du 10 juillet 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et des charges, terme du mois de juillet inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [J] [M], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [J] [M] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 6.629 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [O] [R] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS Madame [G] [O] [R] recevable en ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à verser à Madame [G] [O] [R], à titre provisionnel, la somme de six mille six cent vingt-neuf euros (6.629 euros) décompte arrêté au 10 juillet 2025 incluant la mensualité de juillet 2025, correspondant à l’arriéré de loyers et des charges, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à verser à Madame [G] [O] [R] une somme de trois cent euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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