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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI3X
Minute n°
Litige : (NAC 88D) / contestation du bien-fondé d’une demande de remboursement d’indu, demande de remise de dette (reste dû : 3 513,50 euros) – décision de la CRA du 23.01.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Justine THOMAS, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Mathilde FLOCH (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI3X Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par notification du 5 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a sollicité auprès de M. [B] [I] le remboursement de la somme de 4 391,88 euros en raison de la mise à jour de ses ressources (prévoyance, indemnités journalières) qui a généré un trop perçu sur l’allocation supplémentaire d’invalidité des mois de février à décembre 2023, initialement versée.
M. [I] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable (la [1]). Il a par ailleurs sollicité une remise de sa dette. Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la CRA a confirmé le bien-fondé de la demande de remboursement d’un montant de 4 391,88 euros, a rejeté le recours introduit et a accordé à M. [I] une remise partielle de sa dette à hauteur de 878,38 euros, ramenant le montant de l’indu à la somme de 3 513,50 euros.
M. [I], par requête du 4 février 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été convoquée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle, M. [B] [I], par conclusions en date du 20 juillet 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 23 janvier 2025 ;
— Débouter la CPAM du Finistère de son action en répétition de l’indu ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner, au vu de sa très grande précarité, une remise totale de sa dette à l’égard de la CPAM du Finistère pour un montant de 4 391,88 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM du Finistère à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Finistère aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
M. [I] fait valoir que la caisse ne justifie pas d’un versement effectif des indemnités journalières sur les mois concernés. Il en conclut que la caisse ne justifie pas de sa dette.
Subsidiairement, M. [I] sollicite la remise totale de sa dette faisant valoir qu’il a été tenu compte par la caisse du montant des cotisations d’assurance voiture ainsi que de l’échéance d’emprunt souscrit pour sa voiture pour un montant de 259,22 euros par mois. Il fait état que ces dépenses grèvent son budget et qu’il ne dispose d’aucun reste à vivre. Il précise faire l’objet de procédures de recouvrement concernant un indu notifié par [2] pour un montant de 1 894,70 euros et concernant un impayé au titre de son crédit automobile pour un montant de 3 880,17 euros.
Par conclusions en date du 5 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— Constater que M. [I] a perçu à tort la somme de 4 391,88 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;
— Condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 3 513,50 euros ;
— Inviter M. [I] à se rapprocher de la Directrice comptable et financier de l’organisme pour solliciter un échéancier de règlement de sa dette ;
— Déclarer M. [I] mal fondé dans ses prétentions et le débouter de son recours.
La caisse fait valoir qu’à la suite de la régularisation du dossier de M. [I], la saisie a généré un trop perçu sur l’allocation supplémentaire invalidité pour la période de janvier à décembre 2023.
La caisse précise que le reste à vivre mensuel, après prise en compte de ses charges mensuelles, est de 236,13 euros, ce qui ne caractérise pas une situation de précarité.
Par courriel du 14 août 2025, la caisse, en réponse aux conclusions de M. [I], a transmis les justificatifs de versement des indemnités journalières. Elle s’est par ailleurs opposée à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’action en répétition de l’indu :
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article L. 815-24-1 du même code prévoit que « l’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Aux termes des articles R. 815-29 et R. 815-61 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L. 815-24-1.
Le plafond trimestriel pour une personne seule s’établit à la somme de 2 540,93 euros au 1er juillet 2022 et à la somme de 2 580,02 euros à compter du 1er avril 2023.
En l’espèce, au cours des périodes de références courant d’octobre 2022 à septembre 2023 pour le calcul de l’allocation supplémentaire d’invalidité des mois de janvier à décembre 2023, M. [I] a perçu des allocations chômage, des revenus salariaux et des indemnités journalières de la sécurité sociale. L’ensemble de ces ressources doivent être prises en compte pour le calcul de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour les mois de janvier à décembre 2023.
Si M. [I] conteste le versement effectif des indemnités journalières, force est de contester qu’il les a perçues sur la période de référence courant d’octobre 2022 à septembre 2023, ainsi qu’il résulte des attestations de versement des indemnités journalières versées aux débats par la caisse.
Au regard de ces éléments, M. [I] est donc redevable de la somme de 4 391,88 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité versée à tort entre les mois de janvier à décembre 2023.
La commission de recours amiable a accordé à M. [I] une remise partielle de la dette, ramenant le montant de l’indu à la somme de 3 513,50 euros.
En conséquence, M. [I] sera condamné à verser à la caisse la somme de 3 513,50 euros au titre du solde d’indu relatif au trop-perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité versée de janvier à décembre 2023.
Sur la demande de remise de dette :
Selon les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Par un arrêt de principe, la 2e chambre de la Cour de cassation a récemment affirmé que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
Il est constant que la CRA a été saisie d’une demande de remise de sa dette par M. [I].
La demande de M. [I] est donc recevable et ce tribunal compétent pour statuer.
En l’espèce, le tribunal, par courrier du 4 mars 2025, a sollicité de M. [I] la transmission des justificatifs de ses revenus, de ses charges et de ses dettes.
A l’audience du 26 mai 2025, la présidente a indiqué au conseil de M. [I] que son client n’avait pas transmis les justificatifs sollicités et a réitéré cette demande de transmission.
Toutefois, ni M. [I], ni son conseil, n’ont transmis les justificatifs de revenus, de charges et de dettes et ce, en dépit des demandes réitérées du tribunal, lequel se trouve dès lors dans l’incapacité d’apprécier la situation de précarité tel qu’invoquée par M. [I].
Dans ces conditions, il y a lieu, en l’absence d’une situation de précarité du débiteur, de rejeter sa demande de remise de dette.
Sur les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, M. [I] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I], partie succombante, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [B] [I] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE M. [B] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 3 513,50 euros au titre de l’indu relatif au trop-perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité versée de janvier à décembre 2023 ;
DÉBOUTE M. [B] [I] de sa demande de remise de dette ;
DÉBOUTE M. [B] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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