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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 févr. 2025, n° 19/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00476 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03122 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WHIH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [Y] [X] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2018, la SAS [4] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [Z] [C] exerçant la fonction d’agent exploitation cokerie, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 17/07/2018, heure : 23h10.
Lieu de l’accident : ARCELORMITTAL [Adresse 13] France, lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : l’intéressé déclare qu’il se levait de sa chaise en salle de contrôle,
Nature de l’accident : l’intéressé déclare avoir ressenti une douleur dorsale,
Siège des lésions : dos
Nature : douleurs
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 21h00 à 05h00 »
L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2018 a constaté une « sciatique droite avec Lasègue positif sur faux mouvement » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2018.
Par courrier en date du 13 novembre 2018, la [5] ([7]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes d’un second courrier en date du 13 novembre 2018, la [9] a informé la société [4] que les nouvelles lésions mentionnées sur le certificat médical du 25 octobre 2018 étaient, selon le médecin conseil, en rapport avec l’accident du travail du 17 juillet 2018, et par conséquent prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Selon courrier du 15 novembre 2018, la caisse a informé la société [4] que les nouvelles lésions décrites sur le certificat médical du 16 août 2018 avaient également été reconnues comme imputables à l’accident du travail du 17 juillet 2018 et étaient prises en charge à ce titre.
L’état de santé de Monsieur [C] en rapport avec l’accident du travail du 17 juillet 2018 a été déclaré consolidé à la date du 12 février 2019.
Par courrier du 3 janvier 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [9] aux fins de contester les trois décisions notifiées les 13 et 15 novembre 2018, ainsi que la durée de prise en charge des arrêts de travail et des soins.
La commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours en sa séance du 19 mars 2019.
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2019, la société [4] a porté son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille depuis le 1er janvier 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
La société [4], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que la [9] ne disposait pas d’éléments suffisamment probants et concordants pour faire jouer à bon droit la présomption d’origine professionnelle, Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge en date du 13 novembre 2018, A titre subsidiaire, désigner tel médecin expert rhumatologue qu’il plaira au tribunal et qui aura pour mission, notamment, de déterminer la cause des lésions constatées le 17 juillet 2018, le 16 août 2018 et le 25 octobre 2018, et dire s’il existe un état pathologique préexistant aux faits du 17 juillet 2018,
La société [4] fait essentiellement valoir que la matérialité de l’accident n’est pas justifiée par la caisse, et que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [C], ainsi que les nouvelles lésions constatées les 16 août et 25 octobre 2018, ont probablement en lien avec un état pathologique préexistant.
La [9], par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de :
Débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 juillet 2018 dont a été victime Monsieur [C], Déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 juillet 2018 dont a été victime Monsieur [C], Condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la décision de prise en charge de l’accident du 17 juillet 2018
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La jurisprudence définit l’accident du travail comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion.
Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : la soudaineté, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence constante, le critère de la soudaineté peut s’attacher à la lésion, de sorte que la survenance soudaine d’une lésion par le fait ou à l’occasion du travail constitue un accident du travail.
Ce critère implique par ailleurs que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, l’accident a un caractère professionnel lorsqu’il survient par le fait ou à l’occasion du travail. Ce critère est toutefois présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve de la matérialité des faits que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe alors à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur selon les déclarations du salarié mentionne les circonstances suivantes :
« Date : 17/07/2018, heure : 23h10.
Lieu de l’accident : ARCELORMITTAL [Adresse 13] France, lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : l’intéressé déclare qu’il se levait de sa chaise en salle de contrôle,
Nature de l’accident : l’intéressé déclare avoir ressenti une douleur dorsale,
Siège des lésions : dos
Nature : douleurs
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 21h00 à 05h00 »
Selon les pièces 10 et 11 de l’employeur, libellées « fiche de liaison accident du travail » et « rapport GIP », Monsieur [C] a été examiné le 17 juillet 2018 vers 23h10 par un infirmier urgentiste du service interne d’intervention et de secours, à qui il a déclaré avoir ressenti des douleurs lombaires en se levant de sa chaise.
Le 18 juillet 2018, soit seulement quelques heures après la survenance de la lésion le 17 juillet 2018 à 23h10, un médecin généraliste a établi un certificat médical initial au bénéfice de Monsieur [C], constatant une « sciatique droite avec Lasègue positif sur faux mouvement ».
La déclaration d’accident du travail indique également que l’employeur a été informé de l’accident le 18 juillet 2018.
Le questionnaire administratif renseigné par Monsieur [C] précise que : « suite à la manipulation d’une vanne en position baissée, je me suis relevé en me tournant et j’ai ressenti une douleur vive en bas du dos, en marchant je me suis aperçu que j’avais une douleur qui parcourait mon dos jusqu’à mon mollet droit ».
Le salarié décrit le travail effectué lors de la survenance de l’accident de la manière suivante : « manipulation de la vanne de régulation débit centrifugeur en position baissé, puis je me suis relevé en me tournant et j’ai senti une douleur vive dans le dos, puis je me suis aperçu que j’avais du mal à marcher à cause d’une douleur qui partait de mon dos jusqu’à mon mollet droit ».
Contrairement à ce que soutient la société [4], les versions de Monsieur [C] ne sont pas discordantes, ce dernier ayant simplement apporté des précisions sur le déroulement des faits, en réponse aux questions circonstanciées de la caisse.
Il ressort des documents internes à l’entreprise produits par l’employeur, des éléments médicaux et des déclarations du salarié, qui constituent des présomptions graves, sérieuses et concordantes, que Monsieur [C] était assis, en train de manipuler une vanne, lorsqu’il s’est relevé de sa chaise et a ressenti une douleur dans les lombaires.
Cette lésion étant soudainement survenue sur le lieu et pendant les horaires habituels de travail de la victime, le caractère professionnel de l’accident est présumé rempli, à moins que l’employeur ne justifie d’une cause totalement étrangère.
La société [4] indique que Monsieur [C] avait décrit des douleurs au dos à ses collègues depuis le 13 juillet 2018, et demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer la part respective des séquelles imputables à l’accident et celles relevant de la pathologie préexistante.
Or, d’une part il n’est pas justifié que Monsieur [C] avait antérieurement déclaré qu’il souffrait de douleurs au dos.
D’autre part, la présomption d’imputabilité ne peut être renversée que lorsque l’employeur rapporte la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère au travail.
Ainsi, la circonstance que la lésion puisse avoir, en partie, une origine non-professionnelle ne permet pas d’écarter cette présomption.
L’argumentation développée à cet égard par la société [4] n’est donc pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une expertise médicale sur ce point.
Par suite, la société [4] sera déboutée de sa contestation portant sur la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 juillet 2018, notifiée le 13 novembre 2018.
Sur la prise en charge des nouvelles lésions constatées les 16 août 2018 et 25 octobre 2018 et de la durée de prise en charge des arrêts de travail et des soins
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, et fait obligation à la caisse de reprendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 juillet 2018 vise une « sciatique droite avec Lasègue positif sur faux mouvement » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2018.
De nouvelles lésions ont été mentionnées sur les certificats médicaux établies les 16 août 2018 et 25 octobre 2018.
Le médecin conseil de la caisse les a reconnues imputables à l’accident du travail du 17 juillet 2018.
L’état de santé de Monsieur [C] a été consolidé le 12 février 2019, sans séquelle indemnisable.
Il résulte de ce qui précède que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 17 juillet 2018 s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 12 février 2019, et s’applique aux nouvelles lésions mentionnées sur les certificats médicaux des 16 août et 25 octobre 2018.
Il appartient dès lors à la société [4] de rapporter la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
Elle soutient qu’il existe une disproportion entre les lésions initiales et la durée des arrêts de travail et des soins, et estime qu’une partie des arrêts résulte probablement d’un état pathologique préexistant dont s’est plaint Monsieur [C] dès le 13 juillet 2017.
Or il a été précédemment rappelé que l’affirmation selon laquelle les lésions pourraient avoir, en partie, une origine non-professionnelle ne permet pas, par définition, de démontrer l’existence d’une origine totalement étrangère au travail.
Il n’y a donc pas davantage lieu à expertise sur ce point.
Au vu des éléments qui précèdent, la société [4] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la [9] l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle sollicite. La société [4] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [4],
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
DECLARE en conséquence opposable à la société [4] la décision de la [9] en date du 13 novembre 2018, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] le 17 juillet 2018,
DECLARE en conséquence opposable à la société [4] la décision de la [9] en date du 13 novembre 2018, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, les nouvelles lésions mentionnées sur le certificat médical du 25 octobre 2018,
DECLARE en conséquence opposable à la société [4] la décision de la [9] en date du 15 novembre 2018, prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, les nouvelles lésions décrites sur le certificat médical du 16 août 2018,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [9] et par la commission de recours amiable de ladite caisse,
CONDAMNE la société [4] à verser à la [9] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
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