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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 21/08966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/08966
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNT
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
29 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RSK
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0493
DÉFENDERESSE
S.C.I. [X] [D] INVESTISSEMENTS
représentée par ses gérants en exercice, Monsieur [W] [X] et Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Hélène ZIBERLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0075
Décision du 17 Juin 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/08966 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Rédacteur :Jean-Christophe DUTON,
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 17 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 1er février 2000, Madame [F] [G], aux droits de laquelle sont venus Madame [V] [L] et Monsieur [U] [L] (formant une indivision successorale), a donné à bail commercial à l’entreprise individuelle LODAMI, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 12] dans le [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2000, pour se terminer le 31 janvier 2009. Le bail commercial s’est tacitement prolongé.
La destination est la suivante : petite restauration (sans cuisson dans le local, vente à emporter et dégustation sur place) sandwicherie, glacier, bureau multimédia, internet, téléphonie.
Par acte sous seing privé du 14 février 2008, la société EMMA, propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux pris à bail, a cédé ledit fonds à la SARL RSK.
Par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2018, la SARL RSK a sollicité le renouvellement du bail commercial qui s’était tacitement poursuivi depuis le 1er février 2009, pour une nouvelle période de 9 années.
Par acte extra-judiciaire du 13 février 2019, les bailleurs indivisaires ont fait délivrer à la SARL RSK un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Par acte authentique du 10 octobre 2019, la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS a acquis la propriété des locaux loués. L’attestation notarié a attesté que la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS faisait son affaire personnelle du paiement de toute indemnité éventuellement due à la SARL RSK, et que les locaux étaient libres de toute occupation au moment de la vente.
Par exploit d’huissier du 29 juin 2021 la SARL RSK a fait assigner la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de voir fixer son indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a, en substance, débouté la SARL RSK de sa demande de versement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’éviction qui lui serait due.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a, en substance, rejeté la demande formée par la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la SARL RSK, tirée du défaut de capacité à agir.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la SARL RSK demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— la juger recevable dans ses prétentions ;
— juger qu’à compter du 30 juin 2019, le bail conclu entre les parties est arrivé à son terme ;
— juger qu’en l’absence de paiement d’une indemnité d’éviction elle pouvait se maintenir dans les lieux ;
— juger qu’elle a été contrainte de quitter les lieux, le bailleur ayant fait changer les serrures du local suite à son refus de renouvellement, qu’à tout le moins, la SCI [X] [D] IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve du paiement d’une quelconque indemnité ;
— juger qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction ;
Par conséquent,
— juger que le montant minimum de l’indemnité d’éviction est de 41.380,30 euros pouvant aller jusqu’au prix d’achat du fonds litigieux, soit 50.000 euros ;
— condamner la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS à lui payer un montant minimum de 41.380,30 euros au titre de l’indemnité d’éviction, sauf à parfaire ;
— condamner la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS à lui payer 4.000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître LANGERON ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— débouter la SARL RSK de sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 41.380,30 euros sans rapport avec la valeur marchande du fonds de commerce ;
— fixer l’indemnité d’éviction due à la SARL RSK à une somme qui ne saurait être supérieure à 11.315,40 euros, cette somme s’entendant matériel compris ;
— débouter la SARL RSK de sa demande relative au remboursement du dépôt de garantie de 1.157,13 euros ;
— débouter la SARL RSK de sa demande au titre de l’outillage et du matériel ;
— débouter la SARL RSK de sa demande au titre d’un trouble commercial ;
— débouter la SARL RSK de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la SARL RSK de toutes ses autres demandes y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamner la SARL RSK aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens qui seront rappelés dans la motivation.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, et prorogé à la date du 17 juin 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’indemnité d’éviction principale
Selon l’article L.145-10 du code de commerce, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus.
En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2018, la SARL RSK a sollicité le renouvellement du bail commercial qui s’était tacitement poursuivi depuis le 1er février 2009, de sorte que le renouvellement délivré en période de tacite reconduction a pris effet le dernier jour du trimestre civil, éloigné d’au moins 6 mois de la date de délivrance de celle-ci, soit le 30 juin 2019, le bail tacitement prolongé a donc expiré le 30 juin 2019.
Aux termes de l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Ce texte pose une présomption de perte du fonds obligeant le bailleur à verser une indemnité compensant cette perte sauf s’il rapporte la preuve que le préjudice sera moindre si l’activité est transférée.
En l’espèce, par acte extra-judiciaire du 13 février 2019, les indivisaires qui étaient alors bailleurs ont fait délivrer à la SARL RSK un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, et ce, dans le délai de trois mois prévu pour répondre à la demande de renouvellement. Il s’ensuit un refus de renouvellement du bail au 1er juillet 2019 qui donne droit à indemnité d’éviction, laquelle n’est pas contestée dans son principe par le nouveau propriétaire.
Il est relevé qu’aucune des parties ne sollicite la commission d’un expert judiciaire estimant avoir suffisamment d’éléments à faire valoir pour que le tribunal statue sur les demandes en l’état.
Le bailleur ne conteste pas que l’éviction a entraîné la perte du fonds de commerce. Au demeurant, il ressort de l’extrait de Kbis du 17 février 2025 que la SARL RSK s’est réinstallée à distance des lieux loués, dans un autre arrondissement, au [Adresse 3] dans le [Localité 1]. Dès lors, en application des dispositions de l’article L.145-14, alinéa 2, du code de commerce, il y a lieu de constater que le refus de renouvellement a entraîné la disparition du fonds de commerce et que l’indemnité d’éviction prendra la forme d’une indemnité de remplacement
.
L’indemnité principale sera par conséquent égale à la valeur du fonds de commerce qu’il conviendra d’évaluer, étant entendu qu’il ressort de l’analyse des conclusions des parties que toutes deux s’accordent sur le fait que cette valeur est supérieure à la valeur du droit au bail.
La valeur du fonds de commerce peut être déterminée suivant différentes méthodes et notamment : une méthode au regard du chiffre d’affaires variant suivant la nature de l’activité et appliqué au chiffre d’affaires moyen, hors taxes, des trois derniers exercices et une méthode de l’excédent brut d’exploitation, prenant en compte les capacités de rendement du fonds.
Les parties s’entendent pour retenir la méthode du chiffre d’affaires.
Pour la SARL RSK, le pourcentage à retenir est de 75% compte tenu, notamment, des résultats d’exploitation, de la configuration et de l’emplacement des locaux, des investissements corporels du fonds de commerce, notamment.
Pour la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS, le fonds de commerce de la SARL RSK ne présente aucune caractéristique permettant de l’évaluer en fourchette haute du chiffre d’affaires moyen, en ce que celui-ci s’est effondré sous sa gestion (exploitation en perte de vitesse), l’activité ne dégageant aucune rentabilité, le dirigeant ne pouvant se rémunérer sur l’activité, (ni salaire versé ni dividende suffisant), la notoriété est limitée localement et pour finir, à la date de l’évaluation, le fonds était vidé de sa substance en raison de l’abandon par la locataire de son exploitation. Elle propose de retenir un pourcentage minimal de 30%.
Sur ce, il ressort du bail que les locaux loués sont une boutique au rez-de-chaussée qui se situe à droite de la porte de l’immeuble dont ils dépendent. L’acte sous seing privé du 14 février 2008 portant cession du fonds de commerce a évalué ab initio les éléments incorporels à 45.000 euros, et les éléments corporels à 5.000 euros, soit au total 50.000 euros, prix de la vente. Le chiffre d’affaires mentionné audit acte pour l’année 2005 était de 103.143 euros.
Il ressort des bilans des années 2015 à 2018 de la SARL RSK les chiffres d’affaires suivants :
o 37.344 euros pour l’année 2015 ;
o 40.862 euros pour l’année 2016 ;
o 33.353 euros pour l’année 2017 ;
o 39.316 euros pour l’année 2018.
Il convient de retenir la moyenne des trois derniers chiffres d’affaires les plus proches de l’éviction intervenue en 2019, soit un chiffre d’affaires moyen de : 37.843,66 arrondi à 37.845 euros.
La SARL RSK produit l’annonce de remise en location par le mandataire qui donne les caractéristiques suivantes : restauration sans conduit possible, disponible à compter du 1er novembre 2019, surface de 30m2, façade de 3 m dans le quartier de [Adresse 9] [Localité 10] situé dans une rue commerçante avec un axe de circulation automobile important et une zone de bureaux. La station de métro " [8] " est la plus proche des locaux.
La SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS se borne à indiquer qu’il ne s’agit pas de la bonne annonce, sans produire de preuve contraire, en versant par exemple l’annonce de remise en location qu’il considère exacte. Il convient donc de retenir cette pièce.
Il ressort en outre des photographies produites que le mobilier ayant meublé les locaux, temporairement stocké dans la cour pour le déménagement, souligne un aménagement vieillissant et spartiate. La SARL RSK indique en outre que les WC de la clientèle se trouvaient dans la cour, en soutenant que sa clientèle n’y avait plus accès suite au congé.
S’agissant de la rentabilité, la SARL RSK estime le montant moyen des résultats d’exploitation pour les années 2015 à 2018 à la somme de 2.041,75 euros. Elle produit un avis d’imposition de 2019 portant sur les revenus de 2018 qui pointe de très faibles revenus de l’exploitant, renforçant la perception d’une activité peu rentable, en perte de vitesse depuis l’acquisition du fonds de commerce.
Il est toutefois relevé comme élément favorable que la destination permet de multiples activités commerciales : petite restauration (sans cuisson dans le local, vente à emporter et dégustation sur place) sandwicherie, glacier, bureau multimédia, internet, téléphonie.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, et notamment de l’emplacement, des caractéristiques des locaux, de la destination du bail, de la rentabilité, il convient de retenir un taux de 40%, la SARL RSK ne justifiant pas de sa demande de fixation d’un taux de 75%, et le bailleur ne justifiant pas de sa demande de fixation d’un taux minimal de 30%.
Par l’application de la méthode du chiffre d’affaires, la valeur du fonds de commerce exploité par la SARL RSK ressort donc à la somme de 12.867 euros, soit : (40% * 37.845) = 12.867.
En conséquence, l’indemnité principale d’éviction sera fixée par le tribunal à la somme de 12.867 euros, correspondant à la valeur du fonds de commerce.
Sur les indemnités accessoires
Les frais de remploi :
L’acquisition d’un nouveau fonds de commerce est soumise à des droits. Compte tenu des frais de transactions et de rédaction d’actes, il est généralement retenu un pourcentage de l’ordre de 10% de la valeur du fonds pour déterminer cette indemnité de remploi.
La SARL RSK sollicite une indemnité de remploi d’une valeur de 10 % de l’indemnité principale.
La SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS fait valoir que la SARL RSK ne s’est pas réinstallée et ne peut donc justifier d’aucun frais à ce titre.
C’est à tort que la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS conteste le droit à ces frais au motif d’une non réinstallation effective, alors que d’une part, ces frais ont précisément vocation à couvrir la réinstallation à venir, et d’autre part, qu’il ressort du Kbis du 17 février 2025, la réalité d’une réinstallation de la SARL RSK.
En conséquence, la SARL RSK devra percevoir des frais de remploi qui seront fixés à 10% de l’indemnité principale, soit à la somme de 1.286,70 euros : (10% * 12.867) = 1.286,70.
La valorisation de l’outillage :
La SARL RSK fait valoir une valorisation de l’outillage et du matériel, outre les aménagements spécifiques, à une somme d’un montant total de 8.595 euros, pouvant être ventilée comme suit: 6.294 euros au titre des installations techniques, du matériel et outillage et 2.301 euros au titre des installations générales et agencements spécifiques. Elle soutient que la serrure du local commercial ayant été changée, elle n’a pas été en mesure de récupérer et déménager son matériel et outillage.
La SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS soutient que les barèmes de calcul de l’indemnité d’éviction s’entendent « matériel compris » sans le stock, et que la SARL RSK ne saurait dès lors comptabiliser dans ses demandes un montant au titre de l’outillage et du matériel.
C’est à raison que la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS estime que l’indemnité d’éviction principale qui correspond à la valeur du fonds de commerce intègre déjà les éléments corporels de celui-ci tels que le matériel et l’outillage, de sorte que la SARL RSK ne saurait prétendre à une double indemnité, en sollicitant outre l’indemnité principale, une indemnité accessoire à ce titre. La demande de la SARL RSK au titre de la valorisation de l’outillage et du matériel doit donc être rejetée.
Le remboursement du dépôt de garantie
La SARL RSK sollicite, à titre d’indemnité, le remboursement du dépôt de garantie qu’elle a effectué auprès du cédant du fonds de commerce pour la somme de 1.157,13 euros.
La SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS fait valoir qu’elle ne verse aux débats aucun justificatif du versement de cette somme ni aucune quittance.
Il ressort néanmoins de l’acte de cession du fonds de commerce au bénéfice de la SARL RSK que la société EMMA, cédante du fonds de commerce, a déclaré avoir versé un dépôt de garantie auprès du bailleur, et qu’au titre dudit acte, la SARL RSK a eu l’obligation de lui rembourser la somme de 1.157,13 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement du dépôt de garantie formée par la SARL RSK, pour un montant de 1.157,13 euros.
Le trouble commercial :
Ce préjudice résulte de la perte de temps générée par l’éviction et le moindre investissement dans le commerce, ayant eu des incidences sur l’exploitation. Il est d’usage que cette indemnité corresponde à trois mois de l’excédent brut d’exploitation (EBE) moyen des trois derniers exercices, et, s’il est nul ou déficitaire, en tenant compte d’autres paramètres comme le chiffre d’affaires ou la masse salariale.
La SARL RSK sollicite une indemnité au titre du trouble commercial qu’elle évalue à la somme de 510 euros correspondant à trois mois de résultat d’exploitation calculée, comme suit : montant moyen des résultats d’exploitation pour les années 2015 à 2018: 2.041,75 euros, soit, 170 euros par mois (2.041,75/12).
La SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS soutient qu’elle ne justifie pas d’un trouble commercial.
En l’espèce, la SARL RSK a quitté les lieux entre le 1er juillet 2019 et le 10 octobre 2019, soit entre la date de non renouvellement et la date d’acquisition des locaux, de sorte qu’il y a lieu de retenir un trouble commercial, l’investissement dans le commerce ayant été nécessairement perturbé par la perspective du départ. Il y a lieu de retenir souverainement la somme de 510 euros au titre du trouble commercial.
L’indemnité d’éviction sera dès lors fixée comme suit :
— indemnité principale : 12.867 euros ;
— indemnité de frais de remploi : 1.286,70euros ;
— Remboursement du dépôt de garantie : 1.157,13 euros ;
— indemnité de trouble commercial : 510 euros.
Soit au total la somme de 15.820,83 euros, soit : (12.867 + 1.286,70 + 1.157,13 + 510 = 15.820,83).
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’alinéa 1 de l’article 1242 du code civil que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il résulte de l’article L.145-28 du code de commerce qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
La SARL RSK fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une expulsion « sauvage », par un changement de serrures à son insu, et sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
La SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS soutient que la SARL RSK ne produit aucun constat d’huissier qui démontrerait que les serrures auraient été effectivement changées l’empêchant par voie de conséquence d’exploiter son commerce ni à quelle date. D’autre part, à considérer ces allégations exactes, elle soutient qu’elle y serait totalement étrangère puisqu’elle a acquis les locaux en octobre 2019 « libres de toute occupation », alors que le bail était résilié depuis le 30 Juin 2019.
En l’espèce, il est relevé que les faits allégués d’expulsion « sauvage », à les supposer justifiés, ne sont pas imputables à la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS, mais aux anciens bailleurs indivisaires qui ne sont pas dans la cause, dès lors, il y a lieu de débouter la SARL RSK de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre du nouveau propriétaire, sans qu’il soit besoin d’établir la réalité des faits.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître LANGERON.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties s’entendent sur l’exécution provisoire, compte tenu du fait que la SARL RSK a quitté les lieux et que les locaux sont occupés par un autre preneur, laquelle au demeurant est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Constate que le bail du 1er février 2000 tacitement prolongé liant la SARL RSK à Madame [V] [L] et Monsieur [U] [L], portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Adresse 11] dans le [Localité 7], a expiré le 30 juin 2019 ;
Fixe l’indemnité d’éviction à la somme totale de 15.820,83 euros, décomposée comme suit :
— indemnité principale : 12.867 euros ;
— indemnité de frais de remploi : 1.286,70euros ;
— remboursement du dépôt de garantie : 1.157,13 euros ;
— indemnité de trouble commercial : 510 euros.
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par la SARL RSK au titre de l’indemnité d’éviction ;
Condamne la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS à payer à la SARL RSK la somme de 15.820,83 euros au titre de l’indemnité d’éviction ;
Déboute la SARL RSK de sa demande de dommages-intérêts extracontractuels ;
Condamne la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LANGERON ;
Condamne la SCI [X] [D] INVESTISSEMENTS à payer à la SARL RSK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 17 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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