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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 juin 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01640 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLWM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/01640 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLWM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Nicolas CLAUSMANN
☐ Copie c.c à
Le 25 juin 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 338 138 795
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Maître Francis DEFRENNES,
avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 octobre 2022, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (SA ARKEA), ayant pour nom commercial SOFINCO, a consenti à Monsieur [T] [F] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque Mini, modèle Mini John Cooper Works 231 CH BVA, pour un montant de 22.486 € à un taux débiteur fixe de 4 % remboursable en 70 mensualités de 371,45 €, hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023, envoyée le 4 août 2023 mais non réclamée, le prêteur a mis Monsieur [T] [F] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 1.862,73 € dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024, envoyée le même jour mais non réclamée, le prêteur a notifié à Monsieur [T] [F] la déchéance du terme du contrat au 19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la SA ARKEA a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [T] [F] ;
— la condamnation de Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 25.422,15 € augmentée des intérêts au taux de 4% l’an courus et à courir à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ,
— subsidiairement :
# le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat signé le 15 octobre 2022 ;
# la condamnation de Monsieur [T] [F] à lui payer une somme de 22.486€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
# la condamnation de Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 1231-1 du Code Civil ;
— très subsidiairement :
# la condamnation de Monsieur [T] [F] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
# qu’il soit dit que Monsieur [T] [F] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
— la condamnation de Monsieur [T] [F] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 janvier 2024 rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 avril 2023 de sorte que son action n’est pas forclose.
A l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA ARKEA, représentée par son avocat, a repris les prétentions et moyens formés dans son assignation.
Elle ajoute qu’elle a respecté toutes les formalités légales.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile le 10 février 2025, Monsieur [T] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 avril 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 10 février 2025, la demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes.
* Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Selon l’article L. 312-48 du Code de la Consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, le prêteur produit notamment :
— l’offre de crédit acceptée le 15 octobre 2022 et la notice d’assurance signées électroniquement ;
— la FIPEN dont il reconnaît avoir reçu connaissance ;
— les fichiers de preuve de la conformité de la signature électronique ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [T] [F] ;
— la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus et de domicile;
— la consultation du FICP ;
— le tableau d’amortissement ;
— la facture du véhicule automobile, l’attestation de livraison du véhicule et de demande de livraison immédiate et de demande de financement en date du 22 octobre 2022 ainsi que le certificat provisoire d’immatriculation et le permis de conduire de Monsieur [T] [F] ;
— le bordereau de rétractation ;
En outre, le prêteur justifie avoir mis en demeure le défendeur d’avoir à régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2023 dans un délai de quinze jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Il est justifié que cette mise en demeure a été envoyée le 4 août 2023 mais qu’elle n’a pas été réclamée par Monsieur [T] [F].
La déchéance du terme a été prononcée le 19 janvier 2014 et le prêteur en a avisé l’emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2024.
Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l’exigibilité des sommes réclamées.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon décompte de créance arrêté à la date de la déchéance du terme soit le 19 janvier 2024, puis du 2 octobre 2024, la créance du prêteur s’élève aux sommes suivantes à la date de déchéance du terme :
o Echéances impayées : 3.918,77 €
o Indemnités de retard à la date de déchéance du terme : 58,96 €
o Capital restant dû : 18.965,77 €
o Indemnité légale de 8 % : 1.782,46 €
soit un total de 24.725,96 €.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et dans son montant.
L’indemnité légale de 8 % n’apparaît pas excessive. Il n’y a donc pas lieu de la réduire.
Monsieur [T] [F], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SA ARKEA, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [F] à payer la somme de 24.725,96 €, avec intérêts au taux contractuel de 4 % sur la somme de 22.943,50 € à compter du 19 janvier 2024 et au taux légal pour le surplus à compter du 10 février 2025, date de l’assignation.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [F], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifie que Monsieur [T] [F] soit condamné à payer à la SA ARKEA la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande de la SA ARKEA régulière et recevable,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 24.725,96 € au titre du solde du crédit affecté du 15 octobre 2022 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 4 % sur la somme de 22.943,50€ à compter du 19 janvier 2024 et au taux légal pour le surplus à compter du 10 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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