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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 11 mai 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public SGC [ Localité 2 ], Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETCH
Minute :
Jugement du : 11 MAI 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 11 Mai 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Madame [F] [B] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
et la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes aux fins de vérification des créances de :
Madame [F] [B] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
envers :
Etablissement public SGC [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Société [1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Société [2]
[Adresse 6]
A l’attention de Madame [N] [D]
[Localité 4]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2024, Madame [F] [P] née [B] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 25 octobre 2024.
Par impression externe [3] du 5 décembre 2024, la Commission a informé Madame [F] [P] née [B] de l’état de son passif, elle a signé l’avis de réception le 11 décembre 2024.
Par courriers reçus par la commission le 23 et 31 décembre 2024, Madame [F] [P] née [B] conteste les montants de plusieurs dettes figurant dans son dossier. Elle conteste la créance liée à la restauration scolaire 2024 (référence 110119430487) auprès du SGC [4] et [Localité 5], le montant impayé serait indiqué à 175,69 euros, alors que le montant réel de la dette s’élèverait à ce jour à la somme de 167,47 euros. S’agissant de la dette relative aux loyers impayés auprès du [1] (référence [5]), le montant mentionné serait de 969,71 euros, alors qu’un règlement partiel aurait été effectué, ramenant la dette à 527,20 euros. Enfin, concernant la créance auprès de [6] liée à la résiliation de forfait (référence 1-1XX7KVOH7), le montant impayé serait indiqué à 0,00 euros, alors que le montant restant dû après règlement partiel s’élèverait à 350,26 euros, ce qui constituerait également une incohérence.
La Commission a transmis au juge des contentieux de la protection cette demande de vérification de la validité des créances par courrier du 24 janvier 2025, réceptionné par son greffe le 18 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 10 mars 2026.
À cette audience, Madame [F] [P], née [B], était présente. Elle a indiqué être à jour dans ses paiements. Elle a exposé que la créance du [7] s’élevait à 0 euro, qu’elle se désistait concernant la créance de [8], et qu’elle contestait la créance du [1], en indiquant que celle-ci s’élevait à la somme de 527,20 euros.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, [8] a fourni les pièces justificatives concernant sa créance, d’un montant de 350,26 euros.
La DGFIP de [Localité 6], par courrier reçu au greffe le 10 mars 2026 a déclaré une créance de l’ordre de 2992,74 euros et une seconde de 0 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
Aux termes des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La Commission est tenue de faire droit à cette demande.
Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge aux mêmes fins.
En l’espèce, le 27 septembre 2024, Madame [F] [P] née [B] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 25 octobre 2024.
Par impression externe [3] du 5 décembre 2024, la Commission a informé Madame [F] [P] née [B] de l’état de son passif, elle a signé l’avis de réception le 11 décembre 2024.
Par courriers reçus par la commission les 24 et 31 décembre 2024, Madame [F] [P] née [B] conteste l’état de son passif.
Par conséquent, au vu du respect des délais, leur demande de vérification de la validité des créances sera dite recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prescrits par la loi.
Sur la vérification des créances :
Aux termes de l’article R.723-7 du Code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.”
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur, et au débiteur, d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectués ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
En outre, selon l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil “ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge peut en application de l’article L.141-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R.632-1 du Code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, soulever d’office toutes les dispositions dudit code.
Enfin, la présente décision n’a qu’une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement.
Sur la créance SGC [9]
Il s’agit d’une dette référencée n°110119430487 restauration scolaire 2024, figurant dans l’état détaillé des dettes dressé par la Commission le 24 janvier 2025, pour un montant restant dû de 175,90 euros.
La Direction générale des finances publiques de [Localité 6] a produit des pièces relatives à cette créance, faisant apparaître un solde nul.
Par ailleurs, Madame indique être à jour du règlement de cette dette.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’extinction de cette créance.
Sur la créance [1]
Il s’agit d’une dette référencée « imPAY2S », figurant dans l’état détaillé des dettes dressé par la Commission le 24 janvier 2025, pour un montant restant dû de 969,71 euros.
Madame produit un document relatif au [1] portant sur une facture de novembre 2024 concernant un appartement de type F3, faisant apparaître un montant total de 677,20 euros. Il est également justifié d’un paiement de 150 euros effectué le 12 décembre 2024, laissant un solde restant dû de 527,20 euros.
En l’absence de contestation du créancier et au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de fixer le montant de cette créance à la somme de 527,20 euros.
Sur la créance [8]
Il s’agit d’une dette référencée n°1-1XX7KVOH7, figurant dans l’état détaillé des dettes dressé par la Commission le 24 janvier 2025, pour un montant restant dû de 350,26 euros, ce que la société a confirmé.
Madame a indiqué se désister de sa demande de vérification de créance.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi (sauf à l’égard du créancier dont la créance a été écartée) ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [F] [P] née [B] ;
DIT le recours bien fondé ;
DECLARE éteinte la créance [7] [9] référencée n°110119430487 restauration scolaire 2024 dans l’état détaillé des dettes dressé le 24 janvier 2025 ;
FIXE la créance de Madame [F] [P] née [B], [1] référencée «imPAY2S», dans l’état détaillé des dettes dressé le 24 janvier 2025 par la Commission à la somme de 527,20 euros ;
CONSTATE le désistement de la débitrice quant à la créance de [8] ;
RAPPELLE que cette fixation n’est applicable que dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ouverte au bénéfice de Madame [F] [P] née [B] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Fait à [Localité 6], le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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