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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Grégory HANSON
la SELARL LX NIMES
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02649 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KP5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [N] [J] veuve [C]
née le 29 Janvier 1951 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [S] [M]
né le 24 Décembre 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [G] [Y] [V]
née le 5 janvier 1963 à [Localité 7]
Nationalité britannique
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [E] [F] [O],
né le 19 octobre 1959 à [Localité 6]
Nationalité britannique
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [L] [K] [I] [R] épouse [M]
née le 14 Août 1975 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.A.R.L. METRE CARRE DIAGNOSTIC
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°518 558 135, prise en la personne de son représentant légale domiciliée es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. STYLES
société à responsabilité limitée au capital social de 335000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 347 232,
représentée par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES, avocat Postulant et par Maître Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS Avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
M. [T] [W]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE IMMO 30, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°432 036 234, demeurant [Adresse 4]
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 novembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 26 octobre 2020, M. [M] et Mme [H] épouse [M] ont acquis auprès de M. [E][O] et de Mme [G] [V] une maison à usage d’habitation située à [Localité 11].
Par acte du 22 décembre 2021, les époux [M] ont vendu cette maison à Mme [N] [J] veuve [C] par l’intermédiaire de la SARL Styles.
Se plaignant d’une surface habitable réelle inférieure à celle mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique et de problèmes d’humidité, Mme [J] a fait assigner les époux [M] aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise.
Suivant ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder monsieur [Z] [A], lequel a déposé son rapport définitif le 08 mars 2024.
Par acte signifié le 04 juin 2024, Mme [C] a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 100.506 euros, outre des dommages-intérêts.
Par actes signifiés les 4, 10, 11 et 16 septembre 2024, M. et Mme [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes en intervention forcée :
— leurs propres vendeurs, M.[O] et Mme [V] ;
— la SARL Styles ;
— la SARL Mètre carré diagnostic ;
— Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Groupe immo 30.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 13 février 2025.
M.[O] et Mme [V] ont soulevé un incident de mise en état aux termes de leurs conclusions en date du 06 mai 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, Mme [V] et M.[O] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer l’action engagée à leur encontre par les époux [M] irrecevable car prescrite ;
— condamner les époux [M] aux dépens ;
— condamner les époux [M] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de fin de non-recevoir, ils affirment, au visa des articles 1616, 1617 et 1622, que l’assignation délivrée à leur encontre par les époux [M] est tardive et en cela irrecevable, car elle dépasse le délai d’un an prévu par ces articles pour agir à justice, courant à compter de la conclusion du contrat, soit à compter du 26 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SARL Styles demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal :
— déclarer les demandes des époux [M] à son égard irrecevables ;
— prononcer la nullité de l’assignation ;
— A titre subsidiaire :
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer la demande formée par les époux [M] irrecevable car prescrite ;
— déclarer la demande formée par les époux [M] irrecevable pour absence de qualité à agir ;
— déclarer la demande formée par les époux [M] irrecevable pour absence d’intérêt à agir ;
— déclarer la demande des époux [M] irrecevable sur le fondement du principe général du droit nemo auditur ;
— A titre infiniment, infiniment subsidiaire :
— lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire ;
— En tout état de cause et reconventionnellement :
— condamner les époux [M] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour action abusive ;
— condamner les époux [M] aux dépens ;
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, elle expose que l’assignation ne comprend ni motivation, en droit ou en fait, ni aucune demande à son encontre.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation, elle affirme que l’action dirigée à son encontre par les époux [M] est accessoire à l’action dirigée à l’encontre des consorts [O]-[V], de sorte qu’en cas de prescription de l’action à l’encontre de ces derniers, qu’elle défend, l’action doit également être considérée comme prescrite à son égard.
Elle affirme, au visa des articles 54 du code de procédure pénale et 750-1 de ce même code, que les demandeurs n’ont pas satisfait à leur obligation de conciliation obligatoire.
Elle soutient que l’obligation édictée par la loi Carrez de fournir la superficie d’un logement lors d’une vente ne s’applique qu’aux lots de copropriété et ne concerne pas les maisons individuelles, sauf à considérer que ces maisons individuelles constituent des lots d’une copropriété horizontale. Elle déduit de l’existence de clauses de non-garantie du terrain et de la superficie des constructions prévue à l’acte de vente, lesquelles clauses ont pu être reconnues comme valides par la jurisprudence, un défaut d’intérêt à agir des époux [M] à son encontre.
Elle affirme par ailleurs que l’action des époux [M] doit être déclarée irrecevable en raison de leur propre turpitude. Elle déclare qu’ils ont eux-mêmes transmis en toute connaissance de connaissance un diagnostic falsifié et qu’elle-même ne peut engager sa responsabilité pour cela, n’ayant pas de moyen de vérifier l’authenticité des diagnostics transmis par les vendeurs et professionnels mandatés de sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’existence de vices cachés.
Elle demande à ce que le rapport d’expertise judiciaire rendu par monsieur [Z] [A] lui soit déclaré inopposable sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, en soutenant n’avoir pas pu participer aux opérations d’expertise.
Enfin, elle sollicite une provision de 15.000 euros sur le fondement des articles 30, 31 et 32-1 du code de procédure pénale en affirmant de nouveau ne pas avoir commis de faute en affichant la surface qui lui a été indiquée par les vendeurs et par un métreur professionnels, et dès lors, pouvoir solliciter leur condamnation pour abus de droit d’ester en justice qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [J] demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal,
— statuer ce que de droit sur la prescription soulevée par M.[O] et Mme [V] ;
— à titre subsidiaire,
— ordonner la disjonction des procédures ;
— en tout état de cause,
— ordonner la fixation du dossier pour plaidoirie ;
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter M.[O] et Mme [V], Mme [J] et la SARL Styles de toutes leurs demandes ;
— juger non prescrite leur action et les déclarer recevables en leurs demandes ;
— réserver les dépens.
Ils s’opposent à la demande de prescription formulée par les consorts [O]-[V] et reprise par la SARL Styles en affirmant que leur action est fondée sur l’article 1240 du code civil, de sorte qu’elle n’est pas soumise au délai de prescription prévu par l’article 1622 du même code.
Ils s’opposent également à la demande de disjonction formée par Mme [J] en faisant valoir que les diligences des consorts [O]-[V] sont de nature à engager leur responsabilité, et qu’ils subissent un préjudice en ayant reproduit le diagnostic qu’ils leur ont fourni. De même, ils affirment que la SARL Mètre carré diagnostic a peut-être reproduit des documents différents dont un faux qu’ils ont utilisé, mais qu’en tout état de cause ils peuvent engager à son encontre une action en raison de leur perte de chance de vendre au même prix pour une surface moindre. Ils retiennent la responsabilité des deux agences immobilière pour ne pas avoir vérifié le métrage. En cela, ils indiquent que les différentes fautes commises par les parties attraites en la cause sur le fondement de l’article 1240 du code civil sont en lien avec les reproches qui sont formulés par Mme [J] à leur encontre et que la jonction de ces deux dossiers participe donc d’une bonne administration de la justice.
Ils sollicitent le rejet de l’exception de nullité de l’assignation formulée par la SARL Styles en indiquant qu’ils ont bien motivé en droit et en fait leur assignation sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la faute de cette agence tenant à la reproduction d’un document erroné sans en vérifier les termes, ce qui a déterminé Mme [J] à acheter. Ils réfutent devoir chiffrer une demande indemnitaire pour pouvoir la mettre en cause.
Ils concluent à la recevabilité de leur assignation en déclarant en outre ne pas avoir formalisé de demande financière, de telle sorte qu’ils ne se trouvent pas assujettis à l’obligation de tentative de conciliation préalable obligatoire prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile et déclarent que leurs demandes indemnitaires seront supérieures à 5.000 euros.
Ils soutiennent avoir qualité et intérêt à agir car ils fondent leurs demandes à l’encontre des personnes appelées en la cause non pas sur l’application de la loi Carrez mais au titre de la responsabilité civile délictuelle.
Ils demandent à ce que soit rejetée la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise formulée par la SARL Styles en indiquant que ce rapport est versé aux débats et corroboré par d’autres éléments de preuve, de sorte que le principe du contradictoire se trouve respecté.
Ils contestent devoir verser une provision à la SARL Styles sur le fondement de l’abus de droit d’agir en justice, en soulignant qu’ils n’ont aucune intention de lui nuire mais ne souhaitent qu’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Subsidiairement, ils déclarent que la somme demandée apparait disproportionnée, et soulignent qu’elle n’est pas justifiée.
La SARL Mètre carré diagnostic a indiqué s’en rapporter.
Me [T] [W], liquidateur judiciaire de la SARL Groupe immo 30, n’a pas constitué avocat.
***
L’incident a été appelé à l’audience du 20 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en supplément ou en réduction de prix
L’article 1622 du code civil prévoit que l’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur doivent être intentée dans l’année, à compter du jour du contrat, sous peine de déchéance.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette action en responsabilité civile délictuelle de droit commun est soumise au délai quinquennal de prescription prévu par l’article 2224 du code civil, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer ».
Les époux [M] ont expressément entendu fonder leur action, non sur les articles 1616 et 1617 soumis à une prescription plus brève par l’article 1622, mais sur l’article 1240 du code civil soumis à un délai de prescription de cinq ans tel que cela ressort de leur assignation.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit spécial de l’action en supplément ou en réduction de prix ne saurait donc leur être opposée. Il s’en déduit que l’action des époux [M] à l’encontre des consorts [O]-[V] et de la SARL Styles n’est pas prescrite.
Sur la demande de disjonction
Selon l’article 783 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article suivant prévoit que « les décisions de jonction et de disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, la jonction des deux procédures a été ordonnée le 13 février 2025 en raison du lien étroit les unissant.
Il n’est pas expliqué en quoi cette jonction qui procède d’une mesure d’administration judiciaire contrevient à la bonne administration de la justice de telle manière qu’il apparaîtrait utile de procéder à une disjonction.
En réalité, l’action intentée par Mme [J] à l’encontre des époux [M] et l’action intentée par ces derniers à l’encontre des différents professionnels intervenus dans le cadre des ventes immobilières successives du bien immobilier objet du litige sont intrinsèquement liées.
En effet, la responsabilité des époux [M] est recherchée en raison de la transmission d’un faux diagnostic notamment, faux diagnostic qui aurait été annexé à leur propre acte de vente.
Il existe donc un lien entre l’action intentée à l’encontre des époux [M] notamment en raison de la production de ce diagnostic erroné, et les différents intervenants ayant selon eux utilisé le diagnostic, à savoir leurs propres vendeurs originels, les agences immobilières intervenues dans les ventes, et le fournisseur de ce diagnostic ; et ce sans préjuger des suites qui peuvent être données aux différents moyens au fond s’agissant de la fiabilité et de l’authenticité de ce diagnostic. En conséquence, la demande de disjonction formulée par Mme [J] sera rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
— L’exception de nullité pour défaut d’indication des moyens de droit et de fait
L’article 56 du code de procédure civile impose, à peine de nullité, que l’assignation contienne un exposé des moyens en droit et de fait.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme ni la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 117 du code de procédure civile prévoit les situations constitutives d’irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, à savoir : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En dehors de ces cas limitativement énumérés, l’irrégularité doit être considéré comme étant un vice de forme. En conséquence, le défaut d’exposé de moyens de faits ou de droit est une irrégularité de forme soumise à l’exigence de démonstration d’un grief.
Aux termes de leur exploit introductif d’instance, M. et Mme [M] concluent à la responsabilité des deux agences immobilières, tant le Groupe immo 30 que l’agence Styles, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils visent expressément l’article 1240 du code civil, ce dont il se déduit que leur assignation comprend bien des moyens de droit.
De plus, ils exposent également leurs moyens de fait en indiquant rechercher la responsabilité de ces agences qui ont fait état d’une surface inexacte du bien immobilier, raison pour laquelle Mme [J] agit à leur encontre aujourd’hui.
Leur assignation à l’encontre de la société Styles est donc motivée en droit et en fait, et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
— L’exception de nullité pour défaut de précision de l’objet de la demande
Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande.
En application de ce texte, l’objet de la demande peut être formulé dans les motifs des conclusions sans être repris dans leur dispositif, et peut n’être exprimé que de façon implicite mais nécessaire dans les termes de l’assignation.
Cependant, l’objet de la demande doit être indiqué de façon suffisamment précise, l’assignation valant conclusions, pour permettre au défendeur de connaître exactement les prétentions du demandeur et surtout, au tribunal de trancher le litige sur cette seule base, dans l’hypothèse où ce dernier ne comparaîtrait pas.
En l’espèce, le dispositif de l’assignation litigieuse se limite à demander qu’il soit fait sommation à la SARL Mètre carré diagnostic de communiquer aux époux [M] le nom de son assureur et les références des contrats souscrits et d’ordonner la jonction. Toutefois, il ressort des motifs de l’assignation que les époux [M] ont exprimé leur volonté de voir engagée la responsabilité délictuelle des parties appelées en intervention forcée, dont celle de la société Styles.
En conséquence, il résulte de l’assignation principale et de l’assignation en intervention forcée que les époux [M] entendent engager la responsabilité délictuelle de la SARL Styles et obtenir l’indemnisation du préjudice résultant d’une éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [J].
En outre, la SARL Styles n’allègue d’aucun préjudice dans l’exercice de son droit de se défendre. Sa demande de nullité de l’assignation délivrée à son encontre sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de règlement amiable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
Ainsi, l’exigence d’une tentative préalable n’est imposée que si la demande est inférieure à 5.000 euros ou qu’elle est relative à un trouble de voisinage ou mentionnée aux articles visés du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, les époux [M] entendent engager la responsabilité délictuelle de la SARL Styles dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à indemniser Mme [J]. Or, les demandes formulées par cette dernière excèdent la somme de 5.000 euros. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable obligatoire formulée par la SARL Styles sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des époux [M]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article 32 du code de procédure civile, une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Pour soutenir que les époux [M] seraient dépourvus d’intérêt et de qualité à agir à son encontre la SARL Styles soutient que l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est inapplicable en l’espèce puisque la maison vendue n’est pas en copropriété et qu’en outre, l’acte de vente contient une clause de non garantie sur la superficie.
L’intérêt à agir n’est toutefois pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et les moyens dont se prévaut la SARL Styles ont trait au fond du litige. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir doit être rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité des époux [M] pour « nemo auditur »
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la SARL Styles expose que M. et Mme [M] sont de mauvaise foi, ce qui constitue une défense au fond, dont l’examen relève de la formation de jugement du tribunal, et non une fin de non-recevoir.
Sur la demande reconventionnelle d’inopposabilité du rapport d’expertise formulée par la SARL Styles
Les articles 789 et suivants du code civil énumèrent de façon limitative les compétences du juge de la mise en état, lequel ne peut pas déclarer inopposable un rapport d’expertise à une partie. La demande de la SARL Styles sera donc rejetée.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts de la SARL Styles
Sur le fondement de l’article 789 2°, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 32-1 du code de procédure civil prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, la SARL Styles soutient n’avoir pas commis de faute en affichant une surface communiquée par les vendeurs et un métreur professionnel, mais qu’à l’inverse ce sont les époux [M] qui lui ont transmis en pleine connaissance de cause de faux éléments. Elle en déduit qu’ils agissent de manière dilatoire à son égard.
Néanmoins, les époux [M] affirment que c’est l’annonce de la société Styles, qui s’est abstenue de vérifier les surfaces qui lui ont été indiquées, qui a induit en erreur leur acheteuse, de sorte qu’ils considèrent que sa responsabilité doit être engagée. Ils se défendent d’avoir intenté cette action dans l’intérêt de nuire à cette société.
L’abus du droit d’agir en justice doit être apprécié strictement et rester l’exception, le principe étant le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Le juge de la mise en état ne peut donc pas constater un éventuel abus de droit de la part d’une partie avant même que le fond de sa demande n’ait été examiné par le tribunal. Par conséquent, la demande de provision de la SARL Styles se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de fixation de l’affaire pour plaidoiries
Mme [J] sollicite la fixation de l’affaire pour plaidoirie, alors même qu’aucune partie n’a conclu en défense au fond. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande et l’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état ultérieure dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la recevabilité de l’action formée à l’encontre de la SARL Groupe immo 30
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
En l’espèce, l’action en responsabilité délictuelle des époux [M] à l’encontre de la SARL Groupe immob, en liquidation judiciaire au jour de l’assignation, est relative à une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective et apparaît de ce fait irrecevable. Ce moyen, d’ordre public, doit être relevé d’office. Il incombera de ce fait aux époux [M] de conclure sur ce point.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel immédiat :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en supplément ou en réduction de prix de M. et Mme [M] ;
Rejette la demande de disjonction des procédures ;
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par la SARL Styles ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Styles ;
Rejette la demande de provision formulée par la SARL Styles ;
Invite les époux [M] à conclure sur la recevabilité de leur action à l’encontre de la SARL Groupe immo 30 en liquidation judiciaire avant l’introduction de l’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mars 2026 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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