Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 21/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03159 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01850 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZACM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [15]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V], salarié de la SA [15] en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 novembre 2020.
La déclaration d’accident du travail établit par l’employeur le 12 novembre 2020 mentionne :
« Date : 03/11/2020, heure : 11h47
Lieu de l’accident : [Localité 6] [Localité 14],
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime au moment de l’accident : Il faisait la sécurité au sol à côté de la nacelle pendant que son coéquipier posait des sujets d’illumination de Noël,
Nature de l’accident : il aurait interrompu cette activité pour se rendre à l’hôpital suite à un appel téléphonique de son médecin. Nature de l’accident : non précisé»,
Objet dont le contact a blessé la victime : néant,
Siège des lésions : non précisé,
Nature des lésions : non précisée.
Horaire de la victime le jour de l’accident : 07h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30 ».
Le certificat médical initial établi le médecin traitant le 3 novembre 2020 fait état d’une « cardiopathie ischémique, stentée, rectificatif ».
Par courrier en date du 8 février 2021, la [8] a informé la SA [15] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 18 mars 2021, la [8] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] au 26 mars 2021.
Par courrier du 14 avril 2021, la [11] a informé la SA [15] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] était fixé à 10 % à compter du 27 mars 2021.
La SA [15] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 27 avril 2021 et nommé le docteur [P] [F] pour l’assister sur le plan médical.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2021, la SA [15] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [10].
Par décision en date du 17 février 2022, la [7] a rejeté le recours de la SA [15].
Le tribunal a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Le docteur [I], médecin consultant désigné, a réalisé sa mission le 3 mai 2022 dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, dans lequel il a conclu à un taux d’IPP de 0 % compte tenu de la pathologie responsable des lésions coronariennes et qui évolue pour son propre compte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025.
La SA [15], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— Juger injustifié le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [E] [V],
— Juger, conformément au rapport médico-légal rendu par le Docteur [I], que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Monsieur [E] [V] soit réévalué à 0 %,
— Juger que les éventuels frais d’expertise seront mis à la charge de la [8] en application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner la [11] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA [15] fait valoir que dès lors qu’il est établi que les arrêts de travail ne sont pas imputables à l’accident, le taux d’IPP doit être révisé à la baisse, celui-ci devant refléter justement les séquelles strictement imputables à l’accident.
La [11], représentée par un inspecteur juridique, sollicite de :
— Ne pas entériner l’avis consultatif du Docteur [I],
— Confirmer le taux de 10 % pour les séquelles de l’accident du travail du 03 novembre 2020 de Monsieur [V] et le déclarer opposable à la SA [15],
— Débouter la SA [15] de toutes ses demandes,
— Condamner la SA [15] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [8] fait valoir que l’imputabilité à l’accident du travail a bien été reconnue et est opposable à la SA [15]. Elle ajoute que la [7] a confirmé le taux de 10 %. Elle soutient que le taux applicable en la matière est au minimum de 20 %, que le facteur déclenchant relève du stress au quotidien dans le travail et que l’état antérieur ne s’est pas révélé avant l’accident du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
L’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date du 27 mars 2021 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le docteur [I], médecin consultant désigné par le tribunal, conclut son rapport de consultation médicale du 3 mai 2022 en ces termes :
« Syndrome coronaire aigu, pathologie connue et bilantée (coronarographie et angiographie du 04 octobre 2020 – coronographie et angiographie du 06 octobre 2020) avant la déclaration de l’accident du travail qui serait survenue sur le lieu de travail mais sans notion de facteur déclenchant (effort violent, stress…).
Bonne stabilisation par le traitement.
Pas d’angor, pas de troubles du rythme, pas de signe d’insuffisance cardiaque.
La [7] en date du 17 février 2022 a estimé qu’aucun des arrêts de travail (144 jours) ne sont pas imputables au fait traumatique décrit le 03 novembre 2020.
A la date impartie, le taux d’IPP proposé est de : 0% compte tenu de la pathologie responsable des lésions coronariennes et qui évoluent pour son propre compte.
La SA [15] sollicite l’entérinement de ce rapport.
De son côté, la [8] conteste les conclusions du Docteur [I] en se fondant sur les barèmes d’invalidité qui fixent, en la matière un taux de 20 %. Elle précise que le barème indemnise les conséquences d’un infarctus, lequel a des répercussions telles qu’un traitement à vie, des règles hygiéno-diététiques et une surveillance et un contrôle régulier sont nécessaires.
Elle fait en outre valoir que la [7] a bien confirmé le taux de 10 %.
Il résulte du paragraphe 10.1.3 MYOCARDE du guide barème que :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques 20 à 30.
Aussi en fixant le taux d’incapacité à 10 % le médecin consultant a nécessairement pris en considération l’état antérieur de l’assurée.
Dans ces conditions, le rapport du Docteur [I], qui ne remet pas en cause les séquelles du salarié mais qui se fonde uniquement sur l’état antérieur, ne saurait être entériné.
Il sera en outre rappelé que l’accident du travail est opposable à l’employeur, tout comme les arrêts et les soins.
Enfin, l’employeur est d’autant plus infondé à critiquer le taux qu’il résulte de la lecture des observations médicales du Docteur [P] [F], son médecin Conseil, que celui-ci a évalué le taux d’IPP de Monsieur [E] [V] à 5 %.
La SA [15] sera donc déboutée de sa demande et le taux d’incapacité permanente partielle sera maintenu à 10 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [15] aux dépens de l’instance.
Il n’apparait pas inéquitable de mettre à la charge de la SA [15] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MAINTIENT le taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [E] [V],
DÉBOUTE la SA [15] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE la SA [15] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA [15] à verser à la [11] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coulommiers ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Bois
- Adresses ·
- Veuve ·
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Pomme ·
- Vélo ·
- Associations ·
- Société générale ·
- Chèque ·
- Global ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Obligation ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Agence régionale
- Université ·
- Saisie des rémunérations ·
- Mutuelle ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Acquitter ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Partie
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Voyageur ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Professeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Application ·
- Conserve
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Juge
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Condition suspensive
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télématique ·
- Eaux ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.