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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 19 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 26/00027 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRVW
MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 19 Mars 2026 par Madame Céline PIERRON, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Monsieur [W] [N]
né le 14 Avril 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1]
[Localité 1]
Non comparant, Représenté par Me Albert JACO, Avocat au barreau de la Meuse
AUTRES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] – hôpital désandrouins
[Adresse 3]
[Localité 4]
AGENCE REGIONALE DE SANTE DELEGATION TERRITORIALE DE LA MEUSE
Délégation Territoriale de la Meuse
[Adresse 4]
[Localité 5]
Par requête en date du 16 mars 2026, l’Agence Régionale de Santé, sur délégation territoriale du Préfet de la Meuse, a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [N] [W].
Par écrit, le Procureur de la République de [Localité 3] a émis un avis favorable au maintien de la mesure, conformément à l’avis médical.
A l’audience de ce jour, [N] [W] n’a pas comparu.
Son conseil, Maître JACO, a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Attendu que par certificat médical en date du 18 mars 2026, le médecin a indiqué que Monsieur [N] ne pouvait pas se présenter à l’audience. L’infirmier a confirmé ce jour que c’était toujours le cas.
Attendu que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;
Attendu que, conformément aux articles L3213-1, R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la copie du certificat médical circonstancié du docteur [K] en date du 13 mars 2026 sur lequel s’est fondé la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte et émanant d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil,
la copie de l’arrêté du maire de la commune de [Localité 3] décidant d’une mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques sans consentement datant du 13 mars 2026,
la copie de l’arrêté préfectoral d’admission en hospitalisation sous contrainte, pris dans les quarante-huit heures au plus tard, par le représentant de l’Etat, le 14 mars 2026,
la copie du certificat médical établi dans les 24 heures de son admission par le docteur [Y]
la copie du certificat médical établi dans les 72 heures suivant l’admission par le docteur [R]
Un avis motivé sur la poursuite de l’hospitalisation complète en date du [R].
Attendu qu’il ressort des pièces médicales jointes à la requête que M. [N] est en rupture de traitement depuis une année. Il est exalté, désinhibé, logorrhéique et menaçant, avec des éléments de persécution. Il a été hospitalisé dans le cadre d’une garde à vue pour menaces.
Attendu que les certificats et avis médicaux joints établissent de manière suffisante que [N] [W] présente des troubles mentaux qui rendent nécessaires les soins dans le cadre d’une hospitalisation complète et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Attendu que, plus particulièrement, le certificat en date du 16 mars 2026 conclut à la persistance des troubles rendant impossible le recueil du consentement de [N] [W] et rendant nécessaire la poursuite de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante dans le cadre d’une hospitalisation complète ;
Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de [N] [W] ;
Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont [N] [W] fait l’objet,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 6], [Adresse 5].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Service du juge des libertés et de la détention
NOTES D’AUDIENCE
RG :N° RG 26/00027 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRVW
Composition du tribunal : Juge: Eric GALLIC
Greffier: Camille STUDER
Ministère Public: Delphine MONTCUIT
Observations écrites
_____________________________________________________________________________________________
Audience du JEUDI 19 MARS 2026
audience publique
LES PARTIES
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Nom prénom : M. [W] [N]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP deVerdun
Non comparant(e), Représenté(e) par Me Albert JACO, Avocat au barreau de la Meuse
AUTRES :
(Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)
1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale :
M. Le Directeur du Centre Hospitalier Désandrouins
Non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Déclaration de l’avocat : Je m’en remets à prudence.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites
Le juge a donné connaissance des observations écrites du Ministère public
❒ Il fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Délivrance à l’audience d’un formulaire explicatif.
_______________________________________________________________________________________
DÉCISION
❒A rendu la décision suivante : Maintien de la mesure d’hospitalisation complète
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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