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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 déc. 2025, n° 25/57108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/57108 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4NW
N° : 4
Assignation du :
03 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS – #B0724
DEFENDERESSE
La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS – #E1388
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2025, par lesquels Mme [D] [Z] épouse [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé l’établissement public Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission décrite au dispositif de l’assignation et consignation à la charge de la RATP,
— condamner la RATP en qualité d’employeur du conducteur du tramway et en qualité de transporteur à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 10 novembre 2025, la RATP, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
A titre principal,
— Constater l’absence de motif légitime et l’existence d’une contestation sérieuse exclusive de l’action en référé ;
En conséquence,
— Débouter Mme [Z] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la RATP de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
— Mettre à la charge de Mme [Z] épouse [K] les frais de consignation de l’expertise ;
— Débouter Mme [Z] épouse [K] de sa demande provisionnelle et d’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Z] épouse [K] aux entiers dépens. »
A l’issue de l’audience du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [D] [Z] épouse [K] fait valoir que l’expertise est nécessaire dès lors que :
— le préjudice physique qu’elle a subi du fait de l’accident survenu le 24 avril 2021 ne saurait être nié,
— toutefois, il n’est pas possible à la seule lecture des éléments médicaux en sa possession aujourd’hui de l’évaluer précisément.
La RATP oppose qu’il existe une contestation sérieuse Mme [S] ne rapportant pas la preuve de la matérialité de l’accident qu’elle invoque.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il sera rappelé qu’un tramway n’étant pas un véhicule terrestre à moteur.
La prise en charge de l’indemnisation de Mme [Z] épouse [K] ne peut donc intervenir sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Mme [K] soutient que le 24 avril 2021 aux alentours de 10 heures du matin, alors qu’elle voyageait sur la ligne T3, le conducteur du tramway aurait procédé à un freinage brutal à hauteur de la station [6], qui aurait précipité les voyageurs à terre, dont elle faisait partie et qu’elle aurait, quant à elle, glissé et serait tombée sur les genoux.
Le tramway aurait été arrêté et plusieurs passagers auraient été transportés à l’hôpital.
Cependant, la RATP indique à l’audience n’avoir aucun compte-rendu, ni trace, de cet accident.
Il ne ressort pas due son compte-rendu du passage le jour même aux urgences de l’hôpital [5], que la demanderesse verse aux débats, qu’elle aurait été transportée par les sapeurs-pompiers.
La demanderesse ne produit pas de compte-rendu d’intervention des pompiers, ni aucun autre élément, témoignage, notamment permettant d’établir que plusieurs voyageurs d’un tramway auraient été victimes de chutes à la suite du freinage brutal d’un tramway circulant sur la ligne T3.
Plus encore, alors qu’elle soutient que l’accident se serait produit à hauteur de [Adresse 7], la ligne T3 du tramway ne traverse ni ne passe près de [Adresse 7].
Il en résulte que les seules déclarations de la demanderesse, qui plus est contradictoires, ne permettent pas de retenir qu’elle justifie de la réalité de l’accident qu’elle invoque et qui aurait été causé par un freinage de tramway, et donc, qu’elle justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise médicale, les seuls éléments médicaux produits étant insuffisants à cet égard.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n’est donc pas établi.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la mesure d’instruction sollicitée.
Sur la demande de provision
Pour les mêmes motifs ci-dessus énoncés, la demande de provision devra être rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à la charge de la demanderesse, qui succombe, les dépens.
La demande de Mme [Z] épouse [K] au titre de l’article 700 sera rejetée.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons les demandes d’expertise et de provision de Mme [Z] épouse [K] ;
Laissons à Mme [Z] épouse [K] la charge des dépens ;
Rejetons la demande de frais irrépétibles de Mme [Z] épouse [K] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 8] le 15 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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