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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 22 avr. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00570 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD546
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00570 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD546 – Mme [B] [E]
Ordonnance du 22 avril 2025
Minute n° 25/293
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [H] [C], directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [B] [E]
née le 01 Juin 1991 à POINTE A PITRE (97110)
demeurant 424 avenue du Bois Clément – 77320 LA FERTÉ-GAUCHER
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de COULOMMIERS,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 février 2025 dont fait l’objet Mme [B] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 22 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [E], reçue et enregistrée au greffe le 22 avril 2025 à 10H45,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 22 avril 2025 à 10H45 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 22 avril 2025,
Mme [B] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 08/04/25 à 03H30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 22/04/25 à 10H00 pour les motifs suivants : état d’agitation important et déambulations nocturnes avec risques sexuels secondaires ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 08/04/25 à 03H30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [B] [E] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [E],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 à 12H20,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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