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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 16 oct. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00004
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPWX
AFFAIRE : [E] [P], [J] [M] épouse [P] C/ [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN & COVERING AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrées le :
Copie certifiée conforme à :
Copie exécutoire à :
DEMANDEURS :
M. [E] [P]
né le 26 Mai 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY,
Mme [J] [M] épouse [P]
née le 16 Février 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN & COVERING AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 16 Octobre 2025
Décison rendue par mise à disposition le : 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P] sont les propriétaires d’un véhicule BMW X5 XDRIVE30 immatriculé FK 396 GL.
Ils ont confié à M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES des travaux pour une prestation dite de « covering » selon facture du 29 juillet 2023.
Par lettre du 8 octobre 2023, M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P] ont informé l’EIRL CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES d’une défectuosité de l’étanchéité de l’antenne de toit et du boîtier de secours suite à l’intervention réalisée sur leur véhicule.
M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P] ont saisi leur assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise par le cabinet PLURIS EXPERTISE, lequel a établi un rapport le 12 avril 2024 et mis en cause la responsabilité de l’EIRL CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juin 2024, M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont mis en demeure M. [X] [G] de leur verser la somme de 1294,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Une conciliation a été tentée devant le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Nancy, à l’initiative de M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P]. Néanmoins, la procédure de conciliation judiciaire a été clôturée le 23 septembre 2024 selon constat de carence de M. [H] [K].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2025, M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P] ont fait citer M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES devant le présent Tribunal judiciaire de VERDUN afin qu’il :
les déclare recevables et bien fondés en leurs demandes,le condamne à leur verser la somme de 1.294,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024,le condamne à leur verser 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,le condamne à leur verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
A l’audience du 7 juillet 2025, M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, que suite à la restitution de leur véhicule par le défendeur, la société [Adresse 3] a constaté la présence d’une infiltration d’eau sur le bord de l’antenne de toit, laquelle résulte d’une mauvaise exécution du démontage de l’antenne. Ils estiment que cette intervention est la cause exclusive des dommages survenus sur leur véhicule conformément aux constatations de l’expert qu’ils ont mandaté. Ils considèrent sur le fondement de l’article 1217 du code civil que la responsabilité du défendeur est établie, ses prestations ayant conduit directement aux dommages causés sur leur véhicule. Ils expliquent que leur créance est de 1294,40 euros au titre leur préjudice matériel pour la remise en état du véhicule. Ils soutiennent en outre que le défendeur s’est présenté aux opérations d’expertise amiable, que son assureur a convenu que sa responsabilité était engagée et qu’il a été interpellé à plusieurs reprises pour l’indemnisation des dommages qu’il a causé, ce qui caractérise sa résistance abusive et injustifiée.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’assignation comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Aucune fin de non-recevoir relevant de l’article 125 du code de procédure civile ne ressort du dossier.
Par conséquent, la demande de M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P] est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Selon les constats du cabinet PLURIS EXPERTISE, de fait non contestés par M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES,sur présentation de photographies et vidéos transmises par le concessionnaire du véhicule, il a été relevé que l’antenne de toit du véhicule des demandeurs était mal fixée, qu’une infiltration d’eau sur le bord de l’antenne était présente et que le « covering » était légèrement mal positionné. L’expert a relevé également l’existence de dommages engendrés par l’infiltration d’eau, s’agissant d’une corrosion au niveau des fils électriques du boîtier électronique.
Ces constatations sont confirmées par un devis en date du 14 septembre 2023 du garage [Adresse 3], soit moins de deux mois après l’intervention du défendeur sur le véhicule litigieux, prévoyant le remplacement du boîtier de l’antenne de toit, du boîtier électronique télématique sous le revêtement de ciel de pavillon, la programmation et le codage du boîtier électronique.
Il ressort également des pièces produites que les désordres constatés sur le véhicule des époux [P] sont consécutifs à l’intervention du défendeurs sur le véhicule, l’expert concluant à cet égard que « les dommages sont consécutifs à un mauvais remontage de l’antenne de toit, qui a provoqué une entrée d’eau, engendrant des dommages notamment sur le boîtier télématique » et que « la responsabilité de la société CLEAN AND COVERING est engagée ».
M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES, non comparant, de fait, ne conteste pas ne pas avoir procédé aux travaux pour lesquels il a été missionné dans les règles de l’art.
M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P] démontrent ainsi que l’obligation de M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES n’a pas été remplie, le défaut d’étanchéité de l’antenne de toit à l’origine d’une infiltration d’eau découlant directement de la faute du défendeur qui n’est pas intervenu sur le véhicule dans les règles de l’art, ceci sans que celui-ci n’écarte la présomption de faute qui en découle par la preuve d’une cause étrangère.
Il ressort de ces éléments que M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES doit être déclaré responsable des dommages causés au véhicule de M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P].
Sur le préjudice
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il ressort des pièces produites que la société CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES est intervenue une nouvelle fois sur le véhicule le 13 octobre 2023 aux fins de remise en état, l’antenne de toit ayant été refixée avec une colle à pare-brise. Or, si au jour de la réunion d’expertise il n’est plus constaté d’infiltration d’eau, l’expert relève que les dommages engendrés sont toujours présents.
Il résulte du rapport d’expertise et du devis de la société [Adresse 3] du 14 septembre 2023, de fait non contestés, que les dommages affectant le véhicule des demandeurs nécessitent le remplacement du boîtier d’antenne de toit, le remplacement du boitier électronique télématique et la reprogrammation des boîtier électroniques. Le montant des travaux a été évalué à la somme de1294,40 euros.
Il en résulte que la somme de 1294,40 euros au titre du coût de la remise en état doit être mis à la charge du défendeur.
S’agissant des intérêts moratoires, si la partie demanderesse est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut l’assignation. Ainsi, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, soit le 3 juin 2024 .
Par conséquent, M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES sera condamné à payer à M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P] la somme de 1294,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P] ne rapportent pas la preuve d’une telle faute de la part du défendeur, et notamment d’une intention de leur nuire, ni d’un préjudice distinct des intérêts moratoires qui en serait résulté.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamné aux dépens, M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES versera à M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES à payer à M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P] la somme de 1294,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024.
DEBOUTE M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [G] exerçant sous l’enseigne CLEAN AND COVERING AUTOMOBILES à payer à M. [E] [P] et Mme [J] [M] épouse [P] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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