Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 24 oct. 2025, n° 23/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE c/ S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET, DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ( Me Fabienne |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1110
Enrôlement : N° RG 23/01129 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26NZ
AFFAIRE : Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
C/ S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN) ; VELO CLUB LA POMME [Localité 6] (SELARL [V] [X])
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.062.354.722,50 €[Localité 8], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue suivant Traités de fusion par voie d’absorption par actes sous-seing privé du 15/06/2022, entre la SOCIETE GENERALE S.A société absorbante d’une part, et le CREDIT DU NORD S.A et ses filiales dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A (SMC), sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er Janvier 2023., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association VELO CLUB LA POMME [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association VELO CLUB LA POMME est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 affiliée à la Fédération Française de Cyclisme, dont l’objet est pour l’essentiel de promouvoir la pratique du cyclisme et d’animer plusieurs équipes sportives.
Dans la nuit du 18 au 19 décembre 2013 à [Localité 6], l’Association VELO CLUB LA POMME a été victime d’un vol de vélos et de matériel de cyclisme commis à l’intérieur de son camion situé sur le parking d’un hôtel IBIS [Localité 6] EST LA VALENTINE appartenant à la SAS HOTEXCO, dans lequel séjournaient tous les coureurs de son équipe à l’occasion d’un stage.
Par assignation délivrée le 20 août 2015 à la SAS HOTEXCO et à son assureur, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, l’association VELO CLUB LA POMME MARSEILLE a sollicité du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille qu’il les condamne à lui verser la somme de 133.450 euros en dédommagement du vol de l’équipement survenu sur le parking de l’hôtel et la somme de 30.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 1er juillet 2016, le Tribunal de grande instance de Marseille a condamné in solidum la SAS HOTEXCO et société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY à payer à l’association VELO CLUB LA POMME MARSEILLE la somme de 133.450 euros, outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens d’instance.
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY soutient avoir en exécution de cette condamnation adressé le 1er août 2016 un chèque de la Caisse Régionale des Règlements Pécuniaires des Avocats (ci-après CARPA) libellé au nom de l’ancien conseil de l’Association VELO CLUB LA POMME.
Les sociétés HOTEXCO et AGCS ont interjeté appel du jugement susvisé et dans un arrêt en date du 24 janvier 2018, la Cour d’appel d'[Localité 5] l’a partiellement infirmé et a condamné in solidum les sociétés HOTEXCO et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY à payer à l’association VELO CLUB LA POMME la somme de 13.300 euros, correspondant au plafond applicable dans le cadre de la responsabilité hôtelière en l’absence de faute de l’hôtel.
Au titre de l’exécution de cet arrêt, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY a fait signifier par acte du 30 mars 2022 un procès-verbal de saisie-attribution sur les comptes bancaires de l’association VELO CLUB LA POMME, pour un montant total de 124.491,61 euros.
L’association VELO CLUB LA POMME a payé la somme de 20.000 euros mais a été dans l’incapacité financière de payer le surplus, indiquant n’avoir jamais été bénéficiaire des fonds correspondant au chèque du 21 octobre 2016.
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY s’est rapprochée de la CARPA de [Localité 6] aux fins de solliciter une copie du chèque litigieux.
Ce chèque, tiré du compte CARPA de l’ancien conseil de l’association au moment des faits, a été émis à l’ordre de l’Association VELO CLUB LA POMME le 21 octobre 2016 et vise un montant de 117.950 euros.
Il y apparaît, d’une part, s’agissant du bénéficiaire, la mention “R.P. Cycling” à côté de la mention de l’association VELO CLUB LA POMME, d’autre part, que le verso du chèque a été signé par Monsieur [E] [W], dont la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY soutient qu’il n’aurait jamais été le représentant légal de l’association.
Par courrier adressé à la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), à la CARPA de [Localité 6] et à l’ancien conseil de L’Association VELO CLUB LA POMME le 11 janvier 2023, la SAS HOTEXCO et son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY ont mis en demeure l’établissement bancaire aux fins d’obtenir le nom de la banque présentatrice, l’identité du bénéficiaire effectif du chèque et le paiement du solde leur restant dû au titre de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5].
Par actes d’huissier signifiés le 20 janvier 2023, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY a fait assigner devant ce tribunal la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), au contradictoire de l’Association VELO CLUB LA POMME, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 122.650 euros, dont à déduire les sommes qui seraient remboursées par l’association, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
A l’issue de l’audience d’orientation, l’affaire a été renvoyé au juge de la mise en état pour instruction.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY sollicite du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits et obligations de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), à lui payer la somme de 104.491,61 euros,
— condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits et obligations de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits et obligations de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC) demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— prendre acte de son intervention volontaire aux droits et obligations de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC),
— débouter la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY de toutes ses demandes à son endroit,
— débouter l’Association VELO CLUB LA POMME de ses demandes à son endroit,
— condamner in solidum la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et l’Association VELO CLUB LA POMME à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, l’Association VELO CLUB LA POMME sollicite du tribunal de :
— condamner la Société Générale venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC) à payer la somme de 117.950 euros correpondant au montant du chèque CARPA, décomposée comme suit :
— 104.491,61 euros à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY,
— 13.458,39 euros à son endroit,
— condamner la Société Générale venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 29 août 2025 par ordonnance du 20 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie sans être contestée de son droit d’agir aux droits et actions de la SA SMC MARSEILLAISE DE CRÉDIT en suite de la fusion-absorption intervenue, devenue définitive le 1er janvier 2023.
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et l’Association VELO CLUB LA POMME ont à cet égard dirigé leurs dernières prétentions à son endroit, tenant compte de ce transfert.
Cette intervention volontaire sera reçue au dispositif de la présente décision.
Sur la responsabilité de la banque tirée (SMC)
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une banque, tenue de relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu’elle prend en s’en abstenant.
Il incombe en particulier à la banque tirée, au titre du devoir de vigilance issu de son obligation générale de prudence et de sécurité, de relever les anomalies apparentes du chèque qui lui est présenté en paiement par la banque présentatrice, appréciées in concreto par référence à un employé de banque normalement avisé et diligent.
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.
En l’espèce, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY établit bien la falsification du chèque litigieux. Si aucun élément ne vient démontrer l’apposition par l’ancienne directrice de la CARPA d’une bande scotchée sur le nom du bénéficiaire comme l’affirme la demanderesse, il doit être rappelé qu’il incombe à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), de produire l’original du chèque ou à défaut, de prouver qu’il n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
A cet égard, il est apparent, à la simple lecture de la copie du chèque produite par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, que le second bénéficiaire du chèque, la société RP CYCLING, a été ajouté, dans une écriture manifestement différente de celle du rédacteur du chèque, mais qui correspond en revanche en tous points à celle de la personne ayant endossé le chèque, soit Monsieur [E] [W].
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC) ne saurait se prévaloir de l’ignorance de cette dernière de la distinction entre les deux bénéficiaires, alors qu’a été inséré entre les deux dénominations une barre transversale vouée à les distinguer, outre la divergence d’écritures susdite.
Or, il est dûment justifié et au demeurant non contesté que Monsieur [E] [W] était président de la SAS RP CYCLING, mais uniquement salarié de l’Association VELO CLUB LA POMME, peu important qu’il soit l’auteur du dépôt de plainte ni le poste occupé au sein de l’association, alors qu’il n’est de ce fait aucunement justifié de sa qualité pour endosser le chèque pour le compte de l’association.
La convention d’exploitation de l’activité de cyclisme professionnel conclue entre L’Association VELO CLUB LA POMME et la SAS RP CYCLING le 30 décembre 2013, dont se prévaut la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), a été conclue postérieurement au vol ayant donné lieu aux condamnations ordonnées par le Tribunal de grande instance de Marseille puis la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Sa lecture révèle en outre l’absence de lien entre son objet – la prise en charge à venir de la gestion de l’équipe professionnelle par la société RP CYCLING avec mise à disposition du matériel adéquat – et la créance susmentionnée. Il n’en résulte pas la disparition de l’association, ni le transfert de l’intégralité de ses activités à la société, ni même la mise à disposition de matériel de cyclisme à proprement parler. Le matériel volé dans la nuit du 18 au 19 décembre 2013 n’y est aucunement évoqué.
L’attestation de l’ancien président de l’Association VELO CLUB LA POMME en date du 08 avril 2016 indiquant que “les coûts, sanctions ou gains [relatifs au vol des équipements survenus en décembre 2013 seront] dorénavant adressés à la société RP CYCLING” ne peut suffire à démontrer que Monsieur [W] disposait de la qualité pour endosser le chèque.
En tout état de cause, qu’un accord soit intervenu en amont de la date d’émission du chèque sur le transfert des sommes issues des condamnations au profit de la société RP CYCLING, ou que les opérations intervenues par la suite aient induit un tel transfert – ce que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’établit pas, il n’est pas contesté que seule l’Association VELO CLUB LA POMME était créancière des condamnations prononcées par le tribunal puis la cour, de sorte que le chèque émis en exécution de la première des décisions de justice intervenues aurait dû être encaissé par l’association, indépendamment du sort postérieur des sommes concernées.
Il est également avéré que le nom de la société RP CYCLING a été adossé au nom de l’association par Monsieur [E] [W], et qu’il n’est justifié d’aucune vérification de l’accord du premier bénéficiaire pour que le chèque soit endossé par le second, a fortiori dans les conditions susvisées.
Les accords intervenus ou non entre l’association et la société postérieurement au vol de matériel survenu à l’origine sont dès lors sans effet sur la recherche de la responsabilité de la banque tirée.
Il est ainsi justifié d’un manquement de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC) à son devoir de vigilance.
La faute éventuellement commise par la banque présentatrice, consistant en le fait de prendre à l’encaissement le chèque litigieux sans vérifier auprès de l’Association VELO CLUB LA POMME si Monsieur [E] [W] disposait bien du pouvoir de l’encaisser au profit de la seule société RP CYCLING, ne peut qu’ouvrir une action récursoire au profit de la banque tirée, mais non décharger celle-ci de sa responsabilité à l’égard de la victime du paiement irrégulier.
En conséquence, la responsabilité de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), aux droits et actions de laquelle vient la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sera retenue.
Sur la demande de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY
Le manquement de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC) à son devoir de vigilance et le défaut d’encaissement consécutif du chèque litigieux par son bénéficiaire véritable, soit l’Association VELO CLUB LA POMME, ont nécessairement causé un préjudice à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, qui n’a pu recouvrir que la somme de 20.000 euros de la part de cette dernière alors qu’elle détenait une créance bien supérieure en vertu de l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 24 janvier 2018.
La faute de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC) a trait à l’encaissement d’un chèque d’un montant de 117.950 euros par un tiers qui ne disposait d’aucune créance à l’égard de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY.
En tenant compte du montant total de la créance de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY à l’égard de L’Association VELO CLUB LA POMME (124.491,61 euros), du montant du chèque litigieux (117.950 euros) et du paiement effectué par l’association en amont de la présente instance au titre de la créance susdite (20.000 euros), la demanderesse justifie bien d’un préjudice de 104.491,61 euros.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits et obligations de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), sera condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de L’Association VELO CLUB LA POMME
Suivant les mêmes raisonnement et calcul, invoqués par l’association, la faute de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC) lui a causé un préjudice de 13.438,39 euros.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits et obligations de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), sera condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et de 2.000 euros à l’égard de la L’Association VELO CLUB LA POMME. Ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sa propre demande sur ce même fondement sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits et obligations de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC),
Condamne la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits et obligations de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), à payer à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY les sommes de :
— 104.491,61 euros (cent quatre mille quatre cent quatre-vingt onze euros et soixante et un centimes) en réparation de son préjudice financier,
— 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits et obligations de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), à payer à l’Association VELO CLUB LA POMME les sommes de :
— 13.458,61 euros (treize mille quatre cent cinquante huit euros et soixante et un centimes) en réparation de son préjudice financier,
— 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits et obligations de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits et obligations de la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC), aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT -QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Commune ·
- Procès ·
- Attraire ·
- Dépens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Oeuvre ·
- Titre ·
- Carence ·
- Vices
- Titre ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Dépassement ·
- Victime ·
- Route ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Recours en annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Billet ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Garde
- Caducité ·
- Assignation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Copie ·
- Mures ·
- Remise ·
- Construction
- Locataire ·
- Eures ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordinateur ·
- Enseigne ·
- Vente ·
- Droit de rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat à distance ·
- Achat ·
- Aide ·
- Devis ·
- Wifi
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Établissement de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Agence régionale
- Université ·
- Saisie des rémunérations ·
- Mutuelle ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Acquitter ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Partie
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Voyageur ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.