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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 25/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02444 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI6U
AFFAIRE :
Madame [O] [W] veuve [T]
C/
Monsieur [E] [G]
JUGEMENT contradictoire du 17 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Madame [O] [W] veuve [T]
Copie :
Monsieur [E] [G]
délivrées le 17/12/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [W] épouse [T]
née le 27 Septembre 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W] épouse [T] a fait appel à Monsieur [E] [G] afin d’effectuer divers travaux dans sa villa.
Par requête réceptionnée le 17 avril 2025, Madame [O] [W] épouse [T] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner Monsieur [E] [G] à lui payer la somme de 2.890 € au titre du remboursement des sommes versées, outre la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Madame [O] [W] épouse [T] a comparu en personne. Elle expose avoir sollicité Monsieur [E] [G] pour la réalisation de divers travaux, comprenant notamment des travaux de peinture, la pose de goulottes électriques ainsi que l’installation de sanitaires. Elle indique avoir versé la somme totale de 2.890 € principalement destinée à l’achat de matériel. Elle soutient que les travaux n’ont pas été réalisés, hormis la pose partielle de goulottes et de prises électriques de manière non conforme. Elle explique qu’elle a été contrainte de faire appel à une autre société pour réaliser les travaux. Elle précise avoir déposé plainte et que Monsieur [E] [G], entendu par les services de police, s’était engagé à la rembourser. Monsieur [E] [G] ne s’étant pas exécuté, elle maintient sa demande de remboursement.
Monsieur [E] [G] a comparu en personne. Il reconnaît avoir perçu la somme de 2.890 € pour la réalisation de travaux mais il indique que Madame [O] [W] épouse [T] n’a eu de cesse de demander des travaux supplémentaires. Il soutient qu’il a effectué quelques travaux (goulottes, prises électriques, retouches peinture) mais qu’il a dû les interrompre en raison de la présence d’amiante. Il relève que Madame [O] [W] épouse [T] n’a pas procédé à des constats par commissaire de justice. Il affirme que son engagement de remboursement a été obtenu sous la pression des forces de l’ordre.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, malgré les tentatives amiable de règlement du litige, Madame [O] [W] épouse [T] a finalement déposé plainte contre Monsieur [E] [G] pour abus de confiance, lequel a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Si celui-ci a été relaxé, les faits relevant d’un litige civil, cette situation caractérise néanmoins un motif légitime dispensant Madame [O] [W] épouse [T] des modalités prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, l’action doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, il incombe à celui qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les parties se sont entendues sur la réalisation de divers travaux au domicile de Madame [O] [W] épouse [T] et qu’en contrepartie Monsieur [E] [G] a perçu la somme de 2.890 €.
Monsieur [E] [G] ne fournit aucun élément justifiant de la réalisation des prestations convenues. Au contraire, il résulte des pièces produites par Madame [O] [W] épouse [T] que les travaux convenus n’ont pas été exécutés, hormis une pose partielle de goulottes et de prises ne respectant pas les règles de l’art, ce qui a conduit Madame [O] [W] épouse [T] à faire réaliser les travaux par un autre prestataire, comme en attestent les devis et factures produits.
En outre, aucun justificatif d’achat de matériel n’est produit par Monsieur [E] [G], alors même que la somme perçue était destinée à cet usage.
Même à supposer que la présence d’amiante ait empêché la réalisation des travaux, cette circonstance ne faisait nullement obstacle au remboursement des sommes perçues par Monsieur [E] [G], lequel demeurait tenu de restituer les fonds qu’il n’avait pas utilisés à la finalité convenue.
Enfin, il est constant que Monsieur [E] [G] s’est engagé devant les services de police à rembourser les sommes perçues, sans qu’il puisse sérieusement prétendre avoir subi une pression ou intimidation de leur part.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’inexécution totale des travaux prévus et de condamner Monsieur [E] [G] à payer à Madame [O] [W] épouse [T] la somme de 2.890 € correspondant au remboursement de la somme perçue.
Il sera relevé que Madame [O] [W] épouse [T] n’a pas repris oralement sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [G], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’action formée par Madame [O] [W] épouse [T],
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Madame [O] [W] épouse [T] la somme de 2.890 € correspondant au remboursement de la somme perçue au titre des travaux non réalisés,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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