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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02694 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24ZG
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC 345 RUE DE LA PIEMENTE 69009 LYON
C/
[D] [Z] épouse [F]
[N] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MOAYED (T.694)
Expédition délivrée à :
Mme [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 345 RUE DE LA PIEMENTE 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS GAGNEUX SERVICES IMMOBILIER, dont le siège social est sis 36 rue Tronchet – 69006 LYON
représenté par Me Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 694
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [D] [Z] épouse [F], demeurant 202 BIS RUE SAINT CYR – 69008 LYON
comparante en personne
Monsieur [N] [F]
demeurant 296 avenue Berthelot – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Z] épouse [F] et Monsieur [N] [F] sont propriétaires de deux lots au sein d’un immeuble situé 345B rue de la Piémente à Lyon 9e.
En l’absence de règlement de l’intégralité des charges de copropriété, suivant actes de commissaire de justice des 13 et 20 septembre 2023, il leur a été fait commandement de payer la somme de 5023,26 euros.
Ils ont été ensuite été mis en demeure de régler la somme de 7052,74 euros suivant acte de commissaire de justice signifié les 16 et 17 avril 2024.
Par assignations délivrées par acte de commissaire de justice les 4 mars et 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 345 rue de la Piémente à Lyon 9e, représenté par son syndic en exercice la SAS Gagneux Services Immobilier, a fait citer Madame [D] [Z] épouse [F] et Monsieur [N] [F] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en paiement des sommes dues au titre des impayés de charges de copropriété.
Il demande de :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement :
— de la somme de 5379,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Après un renvoi, lors des débats à l’audience du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires actualise les sommes dues à 6758,04 euros, et maintient ses autres demandes.
Il sollicite le rejet de la demande de délais formulée par Madame [D] [Z] épouse [F]. Il expose que cette dernière avait proposé de verser 6000 euros après la première audience et n’a versé que 1000 euros deux semaines plus tôt. Il ajoute que les époux [F] ont déjà été condamnés pour le paiement de charges de copropriété.
Madame [D] [Z] épouse [F] ne conteste pas le montant des charges dues mais demande que les frais soient diminués. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement et propose de verser 2000 euros au mois de novembre et 500 euros les mois suivants. Elle expose avoir trois enfants et gagner environ 2500 euros, de même que son époux. Elle explique leurs difficultés financières par la réfection de la façade survenue après l’achat du bien.
Monsieur [N] [F] régulièrement cité à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges impayées
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Pour fonder sa demande, le syndicat des copropriétaires produit le justificatif de propriété des époux [F], le contrat de syndic, les procès-verbaux d’assemblée générale de 2020 à 2024, le décompte de charges pour les exercices 2021/2022 et 2023/2024, les appels de charges à compter du 18 mars 2020 et jusqu’au 10 septembre 2025, le relevé général des dépenses pour les exercices 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, et le budget 2023/2024.
Le syndicat des copropriétaires produit également un jugement du tribunal d’instance de Lyon du 21 novembre 2019 prononçant notamment la condamnation solidaire des époux [F] au paiement de la somme de 5482,48 euros arrêtée au 11 juillet 2019, et le décompte établi par l’huissier en charge du recouvrement de la créance.
Il est en outre produit plusieurs décomptes de l’ensemble des sommes appelées et réglées, depuis le 1er avril 2020, date à partir de laquelle les demandes sont formulées, jusqu’au 17 octobre 2025, date de règlement par les époux [F] de la somme de 1000 euros.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de contestation par les époux [F], le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe de la créance et de son montant, étant précisé qu’aucun frais n’est retenu.
Dans ces conditions, Madame [D] [Z] épouse [F] et Monsieur [N] [F] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6758,04 euros arrêtée au 17 octobre 2025, incluant l’appel du 4e trimestre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 avril 2024.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [D] [Z] épouse [F] sollicite des délais de paiement invoquant une situation financière difficile. Elle ne produit toutefois aucun justificatif de sa situation au soutien de sa demande.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Les retards de paiement génèrent un préjudice pour la copropriété qui se trouve privée d’une somme nécessaire à la gestion et l’entretien de l’immeuble, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort du décompte que le solde des époux [F] est débiteur depuis plusieurs années, de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par ces manquements, grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Les époux [F] ne justifient d’aucun élément relatif à leur situation permettant d’atténuer leur responsabilité. En outre, il est établi qu’ils ont déjà été condamnés en 2019 pour le non-paiement des charges de copropriété.
Les époux [F] ayant concouru ensemble à la réalisation du dommage, la condamnation sera prononcée in solidum.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [D] [Z] épouse [F] et Monsieur [N] [F] in solidum à payer la somme de 600 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le retard de paiement, au syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [F] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Z] épouse [F] et Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 345 rue de la Piémente à Lyon 69009 la somme de 6758,04 euros (six mille sept cent cinquante-huit euros et quatre centimes) arrêtée au 17 octobre 2025, incluant l’appel du 4e trimestre 2025, au titre des charges de copropriété impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024,
DEBOUTE Madame [D] [Z] épouse [F] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Z] épouse [F] et Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 345 rue de la Piémente à Lyon 69009 la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Z] épouse [F] et Monsieur [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 345 rue de la Piémente à Lyon 69009 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Z] épouse [F] et Monsieur [N] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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