Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 26 mai 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 26 MAI 2025
N° RG 24/00405 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FOEE
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS
CE à Me Virginie LOUIS-BOLE
CCC + notice par LRAR à M. [C]
CCC + notice par LRAR à Mme [H]
CCC Dossier
[6] le
JUGEMENT
DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN, lors des débats
Aurélie OLLIVIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 24 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-22278-2023-2699 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Madame [K] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 06 février 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[J] [C], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (Charente-Maritime)
et
[K] [H], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (Côtes d’Armor)
unis en mariage à [Localité 7] (Côtes d’Armor), le [Date mariage 3] 2003, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 avril 2023 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] que le père devra verser à la mère à la somme de 260€ par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour [L] se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place le père versera directement le montant de la dite pension directement à la mère ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (dépenses de santé restées à charge incluant les frais paramédicaux et frais de permis de conduire) qui seront exposés pour [L] après accord préalable des deux parents seront partagés par moitié entre ces derniers qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle à l’égard de monsieur [C] mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe pour les besoins de l’intermédiation financière ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et A. OLLIVIER, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Plan ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Saisie conservatoire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sauvegarde
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Copie ·
- Astreinte ·
- Prime ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Ordonnance ·
- État
- Fraudes ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Allocation ·
- Prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrainte ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide à domicile ·
- Immatriculation ·
- Action sociale ·
- Enfance ·
- Tierce personne ·
- Assesseur ·
- Allocation ·
- Ville ·
- Domicile
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
- Débiteur ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Assesseur ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau social ·
- Désactivation ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Publication ·
- Préjudice ·
- Suspension ·
- Capture ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Ensemble immobilier ·
- Immobilier ·
- Délais
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.