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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A5W
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
Né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Monsieur [L] [G] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’expertise médicale et sur la réparation du préjudice économique, de condamnation à une provision à valoir sur le préjudice corporel et sur le préjudice économique, outre la condamnation de Monsieur [F] [M] à payer 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 16 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 27 juin 2025, à la demande du défendeur puis à celle du 19 septembre 2025 pour justifier d’une éventuelle procédure devant la CIVI.
A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [L] [G], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, demande au juge de :
— condamner Monsieur [F] [M] à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 1500€ sur la réparation de son entier préjudice physique et psychologique;
— désigner un expert judiciaire afin de déterminer médicalement l’étendue de l’aggravation;
— condamner Monsieur [F] [M] à lui payer une somme provisionnelle de 3500€ à valoir sur la répartaion de son préjudice économique;
— désigner un expert judiciaire pour déterminer la perte économique qu’il a subie:
— condamner Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [F] [M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, outre le préjudice corporel, il a subi un préjudice psychologique important se manifestant par des peurs et des insomnies. Il indique que sa peur de se rendre sur son lieu de travail a eu une incidence professionnelle puisqu’il a subi une perte d’exploitation importante. Il précise que, dans la mesure où un jugement de caducité de l’expertise ordonnée par la CIVI a été rendue, il peut solliciter une nouvelle expertise et la réparation de ses préjudices devant les juridictions civiles.
En défense, Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— débouter Monsieur [L] [G] de toutes ses demandes;
— condamner Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] [G] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que Monsieur [L] [G] n’explique pas pourquoi il n’a pas déféré à la convocation devant l’expert désignée par la CIVI. Il considère qu’il ne démontre pas ne pas avoir saisi la CIVI pour expertise et réparation de son préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur les demandes d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Il ressort de l’article 5-1 du code de procédure pénale que, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, en ce compris une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, quel que soit le stade de la procédure devant la juridiction répressive.
En l’espèce, il apparait qu’une décision a été rendue le 23 mars 2022 par la cour d’appel d'[Localité 7], par laquelle elle a confirmé la culpabilité de Monsieur [F] [M] à l’égard de Monsieur [L] [G] pour des faits de violences ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à 8 jours, confirmé le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure et confirmé l’expertise médicale ordonnée. La Cour d’Appel a par ailleurs condamné Monsieur [F] [M] à verser à Monsieur [L] [G] la somme provisionnelle de 1000€ à valoir sur les souffrances endurées.
Le 18 novembre 2022, le tribunal correctionnel a rendu un jugement de caducité de l’expertise médicale qui avait été ordonné par le Tribunal correctionnel et confirmé par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, faute pour Monsieur [L] [G] d’avoir versé la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, sans faire valoir de motif légitime, ni demandé de relevé de caducité.
Monsieur [L] [G] verse aux débats des pièces justifiant de blessures causées par l’infraction pénale dont Monsieur [F] [M] a été reconnu coupable.
Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée par le juge des référés.
En ce qui concerne l’expertise relative à la perte d’exploitation sollicitée par Monsieur [L] [G], il apparait qu’il verse aux débats une attestation de la société ALTUS CONSULTANTS en date du 11 mars 2021 faisant état d’une perte d’exploitation de 7659€.
Monsieur [F] [M] n’a fait valoir aucun moyen de contestation relatif à ce poste de préjudice.
Ainsi, à ce stade, Monsieur [L] [G] ne justifie pas d’un motif légitime pour qu’une expertise comptable soit ordonnée.
Sur les demandes de provisions
La compétence du juge des référés est encadrée par les dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile.
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [G] ne justifie d’aucune urgence au soutien de sa demande de provision.
Sur le fondement de l’article 835 du même code, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [F] [M] dans le préjudice corporel subi par Monsieur [L] [G] n’est pas contestable, ce dernier ayant été reconnu coupable de faits de violence.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales et de la somme de 1000€ déjà versée, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1000€.
En ce qui concerne la réparation du préjudice économique, il appartiendra au juge du fond d’évaluer le niveau de responsabilité de Monsieur [F] [M] à ce titre, la demande de Monsieur [L] [G] se heurtant à ce stade à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice économique.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [L] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[O] [N]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE [Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 8], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [L] [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [L] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [L] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [L] [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [L] [G] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [L] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [L] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [L] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [L] [G] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [L] [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [L] [G] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [L] [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [L] [G] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes contestations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [L] [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [L] [G] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [L] [G] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur [L] [G] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [G] de sa demande d’expertise relative à la perte d’exploitation;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [L] [G] la somme provisionnelle de 1000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice économique;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 17 Octobre 2025
À
— [O] [N], expert judiciaire
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
— Maître Christian BELLAIS
— Maître Paul-Victor BONAN
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