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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 avr. 2025, n° 19/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 22]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01650 du 23 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/01663 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WA2E
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 25 Mars 1998 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
[17] [Localité 10] [13] [Localité 27]
[Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Margaux KAISSIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause:
Compagnie d’assurance [24]
[Adresse 25]
[Adresse 30]
[Localité 7]
représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme [20]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A.R.L. [32]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Margaux KAISSIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [X], employé par la [18] [Localité 9] [21] dans le cadre d’un contrat de remplacement à durée déterminée en qualité d’agent technique (ripeur) du 7 au 13 août 2017, a été victime d’un accident du travail le 7 août 2017 décrit comme suit par l’employeur dans la déclaration établie le 8 août 2017 : « L’agent collectait les bacs à ordures ménagères et les présentait au niveau du lève-conteneurs. L’intéressé a laissé sa main droite sur le bac et a activé le lève-conteneur qui a pincé le bac et ses doigts ».
Le certificat médical établi le jour de l’accident par le Docteur [W] [Z] a constaté une « amputation D2, D3, D4 main droite ».
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [12] (ci-après la [19] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône par décision du 26 septembre 2017.
La [20], par courriers en date des 29 mai 2018 et 16 juillet 2018, a informé Monsieur [Y] [X] de la date de consolidation de son état au 16 juin 2018, de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 17 %, et de l’attribution d’une rente à compter du 17 juin 2018.
Par requête du 19 janvier 2019, enregistrée au greffe le 22 janvier 2019, faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation établi le 29 novembre 2018, Monsieur [Y] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – afin de voir reconnaître que l’accident de travail dont il a été victime le 7 août 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la [18] Arles [21], assurée par la compagnie d’assurance [29] (ci-après PNAS).
La société [23] a été citée par exploit d’huissier de Justice du 25 janvier 2022 à comparaître devant le tribunal de céans à la requête de la [18] Arles [21] en sa qualité d’assureur du véhicule mis à disposition des agents de la [18].
Par jugement du 7 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, au bénéfice de l’exécution provisoire, :
dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [X] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la [18] [Localité 9] [21] ; ordonné la majoration de la rente accident du travail à son taux maximum et dit qu’elle suivait l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation ; ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [Y] [X] ;alloué à Monsieur [Y] [X] une provision d’un montant de 4.000€; dit que la [20] récupérera auprès de la [18] [Localité 9] [21] les sommes qui seront allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dont elle sera tenue de faire l’avance.
Le Docteur [G] [H], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 15 avril 2024.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025.
Monsieur [Y] [X], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
lui donner acte qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à sa compétence pour condamner la société [23], assureur du véhicule appelé en garantie par la [18] Arles [21] ; débouter la [18] [Localité 9] [21] et son assureur, la société [31], de leurs demandes ;homologuer le rapport d’expertise du Docteur [G] [H] sauf en ce qui concerne le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel ;lui allouer les sommes suivantes : 10.000 € au titre de l’aide humaine de 2 heures par jour, du 18 août 2017 au 18 octobre 2017 ; 13.500 € au titre de l’aide humaine de 1 heure 30 minutes par jour, du 19 octobre 2017 au 19 janvier 2017 ; 14.100 € au titre de l’aide humaine de 1 heure par jour, du 20 janvier 2018 au 10 juin 2018 ; 1.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; 3.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50 % ; 4.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de 33 % ; 3.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de 25 % ; 50.000 € au titre des souffrances endurées ; 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 30.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 20.000 € au titre du préjudice d’agrément ; 100.000 € au titre du préjudice professionnel ; 650 € TTC au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise ; dire et juger que ces sommes devront lui être directement payées par la [20], sous déduction de la provision préalablement perçue ; condamner solidairement et conjointement la [18] [Localité 9] [21] et son assureur, la société [31], à lui verser l’ensemble des sommes ci-dessus mentionnées; confirmer le jugement du 7 septembre 2022 qui a ordonné la majoration de la rente aux taux maximum, laquelle devra subir l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation ; condamner solidairement et conjointement la [18] [Localité 9] [21] et son assureur, la société [31], à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux dépens de l’instance ; déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [31], à la société [24] et à la [20].
La [18] Arles [21] et son assureur la société [31], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
débouter Monsieur [Y] [X] de ses demandes ;constater le caractère injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées ; condamner Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles proposent de limiter l’indemnisation de Monsieur [Y] [X] aux sommes suivantes :
5.213 € au titre de l’assistance à tierce personne ; 2.689,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ; 8.000 € au titre des souffrances endurées ; 3.800 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ; 300 € au titre du préjudice d’agrément.
Elle sollicite de le débouter de ses demandes au titre du préjudice professionnel et des frais d’assistance à expertise.
La société [23], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
À titre principal :
débouter Monsieur [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
allouer à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices personnels :650 € TTC au titre des frais d’assistance à expertise, sous réserve d’apporter la justification de ces frais ; 4.548 € au titre de l’assistance d’une tierce-personne ; 2.761 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ; 10.000 € au titre des souffrances endurées ; 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; déduire des sommes allouées la somme de 4.000 € versée à Monsieur [Y] [X] à titre de provision ; En tout état de cause :
juger que la [20] sera tenue de faire l’avance des condamnations prononcées.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient que la présente juridiction est incompétente pour connaître d’une quelconque demande formée à son encontre. Elle estime en effet que la décision à intervenir ne pourra que lui être déclarée opposable et qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile professionnelle garantissant le risque de faute inexcusable de la [18] [Localité 9] [21] mais seulement les accidents du travail résultant d’une faute inexcusable impliquant le véhicule assuré et qu’en l’espèce, la benne ayant provoqué l’accident étant conforme, sa responsabilité ne saurait être engagée.
La [20], dispensée de comparaitre, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux autres parties en amont de l’audience, s’en rapporte quant à l’évaluation des préjudices de Monsieur [Y] [X], déduction faite de la provision de 4.000 € déjà réglée.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Y] [X]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation » laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur l’indemnisation des préjudices
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [Y] [X], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice sans qu’il n’y ait lieu de subordonner son indemnisation à l’établissement par ses soins de l’absence de dédommagement par son assurance ou sa mutuelle comme sollicité par l’employeur.
Par ailleurs, au vu de la situation de Monsieur [Y] [X] au moment de l’accident, âgé de 19 ans, célibataire, sans enfant, sans formation professionnelle et sans emploi au moment du prononcé du présent jugement, il convient d’évaluer son préjudice comme suit :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise du Docteur [G] [H] que Monsieur [Y] [X] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : du 7 août 2017 au 18 août 2017, soit 12 jours ; déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 19 août 2017 au 19 octobre 2017, soit 62 jours ; déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : du 20 octobre 2017 au 20 janvier 2018, soit 93 jours ;déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 21 janvier 2018 au 16 juin 2018, soit 147 jours.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Monsieur [Y] [X] a été hospitalisé à la polyclinique du grand sud à [Localité 28] du 07 août 2017 au 18 août 2017 où il a subi une première intervention chirurgicale le 07 août 2017.
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [G] [H] que les lésions et soins imputables à l’accident du travail sont les suivants :
« Traumatisme par écrasement de la main droite, avec atteinte de trois doigts longs (index, médius, annulaire)
— Index siège d’une fracture ouverte de la phalange intermédiaire (P2), transversale et déplacée, stabilisée par deux broches axiales, associée à une effraction et lésions vasculaires section tendineuse.
L’évolution a été compliquée d’une thrombose et d’une épidermolyse justifiant deux chirurgies :
*Le 09 août 2017 : parage et détersion d’une nécrose débutante tissulaire,
*Le 14 août 2017 : amputation partielle de deux phalanges, résection cartilagineuse et régularisation d’un moignon court en tête de la phalange proximale (P1), après régularisation d’un lambeau omodigital du bord radial du doigt.
— Médius : siège d’une fracture ouverte de la phalange intermédiaire (P2), ostéosynthésée par brochage, associé à de multiples lésions cutanéo-trophiques et vasculaires/nerveuses, dont l’évolution a été marquée par une épidermolyse nécessitant une reprise opératoire dans les 24 heures de manière à procéder à un parage de la zone de nécrose.
— Annulaire : Siège d’une avulsion pulpo-unguéable, d’une plaie du lit unguéal ayant justifié, en un temps opératoire, suture régularisant la tablette de l’ongle, suture de l’artère centrale de la pulpe.
Au détour de l’hospitalisation : Pansements, injections d’héparine (prévention du risque thromboembolique), puis à compter du 16/10/2017, de façon durable, des soins fonctionnels, masso-kinésithérapie.
Etat de stress post – traumatique avec composante anxiodépressive, rumination anxieuse autours de son handicap, irritabilité, troubles du sommeil. Suivi assuré en consultations au centre hospitalier d'[Localité 9]. ".
Compte-tenu des lésions initiales affectant un membre dominant, du handicap qui en est résulté et des soins nécessaires, Monsieur [Y] [X] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d’un revenu forfaitaire de 33 € par jour, comme suit :
396 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total (soit 12 jours x 33 €);1.023 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (soit 62 jours x 33 € x 50 %) ; 1.012,77 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % (soit 93 jours x 33 € x 33 %) ;1.212,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (soit 147 jours x 33 € x 25 %) ; soit un total de 3.644,52 € qui sera donc alloué à Monsieur [Y] [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 50.000 €. La [18] [Localité 9] [21] et son assureur, la société [31], sollicite de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 8.000 € et la société [23] à la somme de 10.000 €.
Le Docteur [G] [H], en tenant compte des lésions et soins susmentionnées, a évalué les souffrances physiques, psychiques et morales endurées à 4 sur une échelle de 7, ce qui correspond à un préjudice moyen.
Eu égard aux douleurs physiques et morales, aux circonstances de l’accident et à sa prise en charge, il sera alloué à Monsieur [Y] [X] la somme de 20.000€ au titre de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé.
Au titre de ce préjudice, Monsieur [Y] [X] sollicite la somme de 10.000 €. La [18] [Localité 9] [21] et son assureur, la société [31], souhaitent que l’indemnisation du préjudice esthétique global (temporaire et permanent) soit limité à la somme de 3.800 €. La société [24] estime qu’une somme de 2.000 € correspond à une juste indemnisation de ce préjudice.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur une échelle de 7 pendant 2 mois du 7 août 2017 au 7 octobre 2017 se fondant sur le fait que les blessures ont entraîné « un délabrement, des chaines digitales respectant le pouce et l’auriculaire, réalité objective en tant que l’image disgracieuse envoyée au regard des autres est non moins discutable. ». Le rapport d’expertise comprend trois photos de la main droite.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [Y] [X] la somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire qualifié de modéré par l’expert.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [Y] [X] demande au tribunal de lui accorder au titre de ce préjudice la somme de 30.000 €. La [18] Arles [21] et son assureur, la société [31], demandent au tribunal de limiter l’indemnisation du préjudice esthétique global (temporaire et permanent) à la somme globale de 3.800 € tandis que la société [23] estime que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut excéder la somme de 6.000 €.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7, soit un préjudice modéré, au regard de l’amputation du premier doigt long (deuxième doigt de la main) avec régularisation d’un moignon de couverture en tête de la première phalange, rendant disharmonieuse la fermeture de la main, devenue par ailleurs maladroite sur le plan de la gestuelle.
Par conséquent, compte-tenu de la localisation de la lésion sur une partie du corps bien visible et du jeune âge de la victime qui justifie une évaluation majorée de ce chef de préjudice, il sera alloué à Monsieur [X] une somme de 8.000 €.
Sur l’assistance d’une tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant être réduits en cas d’assistance par un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass. 2e Civ, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [G] [H] que Monsieur [Y] [X] a eu besoin de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes suivantes :
Du 18 août 2017 au 18 octobre 2017 (soit 62 jours), à raison de deux heures par jour ; Du 19 octobre 2017 au 19 janvier 2018 (soit 93 jours), à raison de 1 heure 30 minutes par jour ; Du 20 janvier 2018 au 16 juin 2018 (soit 148 jours), à raison de 1 heure par jour.
Il précise que cette assistance d’une tierce-personne a pu être assurée par l’entourage familial et n’était pas médicalisée pour les besoins de la vie courante. L’expert précise que l’aide a pu être appliquée lors des ablutions, pour l’habillage, l’alimentation au regard d’une main dominante non efficiente, mais également lors des déplacement chez les praticiens.
Il n’est pas précisé les tâches accomplies par la tierce-personne.
Au titre de ces différentes périodes Monsieur [Y] [X] sollicite la somme totale de 37.600 €, soit :
10.000 € pour la période où une aide humaine lui était nécessaire 2 heures par jour ;13.500 € au titre de la période où une aide humaine lui était nécessaire 1 heure 30 minutes par jour ;14.100 € au titre de la période où une aide humaine lui était nécessaire 1 heure par jour.
La [18] Arles [21] et son assureur, la société [31], demandent au tribunal de limiter cette indemnisation à la somme de 5.213 € (soit 401 heures x 13 €). La société [24] estime que l’indemnisation ne doit pas excéder la somme de 4.526,50 € sur la base d’un tarif horaire de 11 €.
Compte-tenu du handicap de Monsieur [Y] [X] qui a nécessité une aide active à l’ensemble des actes courant de la vie quotidienne, il convient de réparer ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 €, soit :
2.232 € pour la période du 18 août 2017 au 18 octobre 2017 (2 heures x 62 jours = 124 heures x 18 €) ;2.511 € pour la période du 19 octobre 2017 au 19 janvier 2018 (1,50 heure x 93 jours = 139,50 heures x 18€) ;2.664 € pour la période du 20 janvier 2018 au 16 juin 2018 (1 heure x 148 jours = 148 heures x 18 €)
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [Y] [X] la somme de 7.407 € au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] sollicite pour ce chef de préjudice une somme de 20.000 € qu’il justifie par le fait qu’il n’a pas pu s’adonner à ses activités ludiques et sportives habituelles, notamment à la pétanque et au football.
La [18] [Localité 9] [21] et la société [31] sollicite de limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 300 € au titre des douleurs résiduelles ressenties lors de la pratique de la pétanque exercée de façon occasionnelle.
La société [24] demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [Y] [X] au titre de ce préjudice au motif qu’il ne produit aucun justificatif de la pratique des activités sportives et que l’expert n’a pas relevé d’impossibilité de les pratiquer.
Dans son rapport, le Docteur [G] [H] indique que " Sur déclaration et interrogé à ce titre, Monsieur [X] [Y] n’a pas exposé qu’il s’adonnait à des activités spécifiques, en tous les cas encadrées, pour autant effectives, tels :
* Le jeu de ballon rond, lequel n’a aucune contre – indication médicale au regard du handicap,
* Le jeu de boules (pétanques), qui peut être pratiqué, nonobstant des douleurs hyperesthésiques et par la suite d’une moins bonne préhension globale et segmentaire de la main. ".
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement une activité de loisirs ou sportive spécifiquement, ne serait-ce que par la production d’attestations de ses proches.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice professionnel
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a droit de demander à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Cependant, pour pouvoir obtenir réparation de ce préjudice, la victime doit établir que ses chances de promotion professionnelles étaient sérieuses et certaines, et non simplement hypothétiques, et que de telles possibilités préexistaient à son accident du travail.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Monsieur [Y] [X] sollicite l’octroi d’une somme de 100.000 € au motif qu’il n’a pas été en mesure de reprendre son travail et qu’il n’est pas certain qu’il pourra retrouver un travail, bénéficiant du statut de travailleur handicapé.
Si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont Monsieur [Y] [X] bénéficie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
La [18] Arles [21], son assureur, la société [31], et la société [24] demandent au tribunal de débouter Monsieur [Y] [X] de sa demande à ce titre.
Dans son rapport l’expert estime que " L’état – post-traumatique rend Monsieur [X] [Y] apte à une reconversion professionnelle, l’incidence professionnelle distincte, de mon point de vue, de la perte de gains professionnels futurs, devant être entendue au titre de la pénibilité au travail, nécessitant l’intégrité des membres supérieurs ainsi qu’une possible dévalorisation sur le marché du travail. ".
Il ressort également de ce rapport que Monsieur [Y] [X] a indiqué à l’expert avoir travaillé pendant une brève période en qualité de préparateur de commande et avoir exercé de juillet 2022 à mars 2023 une activité de livreur de courses à domicile auprès de l’employeur « drive to home » à bord d’un véhicule à boite automatique.
Monsieur [Y] [X] ne justifie pas et n’allègue d’ailleurs pas d’une possibilité de promotion professionnelle avant son accident.
En conséquence, Monsieur [Y] [X] sera débouté de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur les frais d’assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin, dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Ces frais, qui ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont dues au titre de l’indemnisation complémentaire et non pas au titre des dépens de l’instance (Cass. 2e Civ, 18 décembre 2014, n° 13-25.839) de sorte que la caisse doit en faire l’avance et qu’elle peut les récupérer dans le cadre de son action récursoire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] sollicite la somme de 650 € au titre des frais et honoraires qu’il a exposée afin de se faire assister par un médecin lors des opérations d’expertise et produit la note d’honoraires du Docteur [O] [F]. Le rapport d’expertise confirme la présence du Docteur [O] [F] lors de la réunion d’expertise qui a eu lieu le 21 novembre 2023.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [Y] [X] la somme de 650 € au titre des frais d’assistance à expertise.
***
Par jugement du 7 septembre 2022, la présente juridiction a alloué à Monsieur [Y] [X] une provision d’un montant de 4.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels.
La [20] sera tenue de faire l’avance des sommes allouées, déduction faite de cette provision déjà versée de 4.000 €.
Sur l’action récursoire de la [20]
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire a déjà statué sur cette demande puisqu’il a condamné la [18] Arles [21] à rembourser à la [20] les sommes allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dont elle sera tenue de faire l’avance.
Dès lors, la [20] récupérera auprès de la [18] [Localité 9] [21] l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Sur l’action en garantie
La société [23] demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître d’une quelconque demande formée à son encontre et que la présente décision ne pourra que lui être déclarée opposable.
En premier lieu, le tribunal constate que cette question a déjà été tranché par le jugement du 7 septembre 2022 auquel il convient de se référer.
En second lieu, ni Monsieur [Y] [X], ni la [18] [Localité 9] [21], ni la société [31] ne formulent de demande en garantie à l’égard de la société [24], laquelle a été citée à comparaître dans la présente instance en sa qualité d’assureur du véhicule mis à la disposition des agents de la [18] [Localité 9] [21] et impliqué dans l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [X] le 7 août 2017.
Dès lors, comme elle le souligne elle-même, ayant été appelée en la cause, la présente décision est opposable à la société [24] mais sa responsabilité civile éventuelle ne pourra être examinée que dans le cadre d’une action en responsabilité civile de droit commun qui ne ressort pas de la compétence du pôle social.
Pour ces mêmes raisons, la demande de condamnation solidaire dirigée à l’encontre de l’employeur et de son assureur ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner solidairement la [18] [Localité 9] [21], et son assureur, la société [31], à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [18] [Localité 9] [21] et la société [31] seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [18] [Localité 9] [21], partie perdante, et son assureur, la société [31], seront tenue solidairement aux dépens de l’instance.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que le présent jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 septembre 2022 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [G] [H] du 15 avril 2024;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à Monsieur [Y] [X] en réparation de ses préjudices :
396 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;1.023 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % ;1.012,77 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % ;1.212,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ;soit un total de 3.644,52 € titre du déficit fonctionnel temporaire ;
20.000 € au titre des souffrances endurées de 4/7 ; 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 du 07 août 2017 au 07 octobre 2017 ; 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent de 3/7 ; 7.407 € au titre de l’assistance par une tierce personne ; 650 € au titre des frais d’assistance à expertise ; soit un total d’indemnisation de 43.701,52 € à laquelle il convient de déduire la provision déjà versée par la [20] à Monsieur [Y] [X] d’un montant de 4.000 € ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de ses demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice professionnel ;
RAPPELLE que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 septembre 2022 a déjà statué sur l’action récursoire de la [20] auprès de la [18] Arles [21] ;
CONDAMNE la [18] [Localité 9] [21] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [18] [Localité 9] [21] aux entiers dépens ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la société [31] et à la société [23] ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de toutes autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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