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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 24 mars 2025, n° 23/12397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/12397
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
25 et 27 Septembre 2023
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Maître Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Maître Luther SARAGA-MORAIS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représenté par Maître Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0884
Décision du 24 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/12397
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217
Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits
Le 28 janvier 2023, aux alentours de 2h00 du matin, à [Localité 23], sur le boulevard périphérique extérieur, Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 6] 1975, fonctionnaire de police en service a été victime d’un accident de la circulation au volant de sa motocyclette, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [B] [H], appartenant à Monsieur [X].
Il est constant que Monsieur [C] [D] circulait, dans le cadre d’une patrouille, sur la voie de gauche, en quinconce avec un autre fonctionnaire de police, situé devant lui, en première position à sa droite, dans la même voie : devant eux, à un véhicule d’écart (voiture noire), ils découvraient un véhicule à l’arrêt, sur sa propre voie de circulation, victime d’une crevaison (conduit par Monsieur [B] [H]) ; ils se sont donc déportés sur la voie de droite pour l’éviter, sans y parvenir pour Monsieur [C] [D] qui est venu percuter l’arrière-droit du véhicule, contrairement à son collègue motard, Monsieur [I] [Z], et au conducteur du véhicule noir (non identifié), situés tous 2, devant lui, qui ont réussi à se déporter sur leur droite, sans collision.
L’état des blessures
Monsieur [C] [D] a été transporté par les secours au service des urgences de l’hôpital de la [24] où il a été constaté les lésions suivantes:
— une fracture complexe de l’extrémité distale du radius droit comminutive déplacée,
— un arrachement cortical médial de la base du cinquième métacarpien,
— une fracture non déplacée du trapézoïde,
— une luxation ulno-carpienne,
— un hématome des tissus mous en regard des foyers fracturaires,
— un hématocèle de grande abondance,
— une rupture de l’albuginée avec pulpe testiculaire extérisée dans la vaginale, faisant suspecter une fracture testiculaire,
— des plages hypoéchogènes testiculaires évoquant un hématome intra-testiculaire.
Il a été transféré et hospitalisé du 28 au 30 janvier 2023 à [26] pour subir, le 29 janvier 2023, une intervention chirurgicale en réduction et ostéosynthèse de l’articulation radio-ulnaire distale droite.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2023.
Le 17 mars 2023, il a subi une seconde intervention chirurgicale pour l’ablation des broches au poignet droit.
Il a été de nouveau placé en arrêt de travail du 28 juillet au 18 septembre 2023.
Il a subi, le 8 septembre 2023, une troisième intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse testiculaire gauche par abord inguinal, suivie d’une quatrième, le 29 septembre 2023, pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Son dernier arrêt a été prolongé jusqu’au 30 avril 2024. Il n’était pas consolidé à la date de ses écritures.
Les circonstances de cet accident sont contestées
Le véhicule appartenant à Monsieur [G] [X] et conduit par Monsieur [B] [H] n’étant pas assuré, Monsieur [C] [D] s’est rapproché du Fonds de Garantie, par courriers des 5 avril et 19 mai 2023, qui a refusé de l’indemniser de son entier préjudice, le réduisant de 50 %, considérant qu’il aurait commis une faute y ayant contribué eu égard à son défaut de maîtrise.
Par actes du 25 et 27 septembre 2023, délivrés à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), et, de Monsieur [G] [X] et de Monsieur [B] [H], Monsieur [C] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner une expertise médicale.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 20 mars 2024, Monsieur [C] [D] sollicite du tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.421-1 et R.421-14 du code des assurances :
— Dire et juger que le véhicule, non assuré, qui appartenait à Monsieur [X] et conduit par Monsieur [H], est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [D] le 28 janvier 2023,
— Dire et juger que Monsieur [D] n’a commis aucune faute de conduite de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation,
En conséquence, condamner in solidum Messieurs [X] et [H] à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [D],
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de Monsieur [D] :
Désigner tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission habituelle en la matière, et faculté pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
Condamner in solidum Messieurs [X] et [H] à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
Condamner in solidum Messieurs [X] et [H] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000,00 € à titre de provision ad litem,
Condamner in solidum Messieurs [X] et [H] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui devra être déclarée commune à l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
Condamner in solidum Messieurs [X] et [H] aux dépens y compris les frais de consignation à l’expertise, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 Novembre 2023, l’Agent judiciaire de l’État sollicite du tribunal au visa de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, de l’article 32 de n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.825-1 à L.825-8 du code général de la fonction publique, et, de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
A TITRE PRINCIPAL :
— SURSEOIR A STATUER afin de permettre à l’Agent judiciaire de l’État d’obtenir tous les éléments qui permettront de chiffrer sa créance définitive, liée à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum Messieurs [X] et [H] à rembourser à l’Agent judicaire de l’État la somme de 3.206,31 euros à titre provisionnel en ce qui a trait aux dépenses de santé actuelles servie à Monsieur [D] jusqu’à ce jour ;
— CONDAMNER in solidum Messieurs [X] et [H] à rembourser à l’Agent judicaire de l’État la somme de 35.499,58 euros à titre provisionnel en ce qui a trait à la perte de gains professionnels actuels versés à Monsieur [D] à ce jour ;
— CONDAMNER in solidum Messieurs [X] et [H] à rembourser à l’Agent judicaire de l’État la somme de 25.774,78 euros à titre provisionnel en ce qui a trait aux charges sociales patronales versées sans contrepartie de travail à ce jour ;
En tout état de cause,
DÉCERNER ACTE à l’Agent judiciaire de l’État de ce que l’État ne s’oppose pas à la demande de provisions sollicitées par Monsieur [D] à l’encontre de Messieurs [X] et [H] ;
JUGER que les provisions qui seraient allouées à Monsieur [D] devront s’imputer exclusivement sur les postes de préjudices non susceptibles d’un recours de l’État tiers-payeur et il ne devrait être prélevé ni sur les postes « pertes de gains professionnels » et « incidence professionnelle », ni sur le « déficit fonctionnel permanent », dans l’hypothèse où une prestation d’invalidité serait versée à Monsieur [D] par l’État ;
CONDAMNER Messieurs [X] et [H] à payer à l’Agent judiciaire de l’État au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 Décembre 2023, le F.G.A.O. sollicite du tribunal :
— Dire et juger que Monsieur [C] [D] a commis une faute de conduite de nature à limiter de moitié son droit à indemnisation en application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R. 413-17 du Code de la Route.
— Donner acte au FGAO de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire ;
— Retenir l’allocation d’une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [C] [D] ;
— Débouter Monsieur [C] [D] de sa demande de provision ad litem, qui en tout état de cause ne concerne pas le FGAO, lequel ne peut être condamné aux dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit, qui est incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu du caractère subsidiaire des obligations du FGAO, de la limitation du droit à indemnisation en raison de la faute de la victime, ou en tout état de cause, la cantonner au montant de la provision de 3.000 € proposée par le FGAO.
— Rappeler que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2024, Monsieur [G] [X] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
— DIRE et JUGER que Monsieur [G] [X] ne doit pas être tenu d’indemniser Monsieur [C] [D] pour les préjudices résultant de son accident ;
— CONSTATER, la faute de Monsieur [C] [D] réduisant son droit à indemnisation ;
En conséquence,
— DEBOUTER de l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [D] à l’encontre de Monsieur [G] [X].
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera donc contradictoire.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 29 octobre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2025. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LE DROIT À INDEMNISATION ET LES DEBITEURS DE L’INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter », dispose :
En son article 1er, que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2, que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article1er.
En son article 4, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Sur ce,
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué mais uniquement du sien.
D’où il résulte que le droit à indemnisation de la victime conductrice est intégral, sauf si celle-ci a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.
— Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] [D]
Il est établi que Monsieur [C] [D] a percuté le véhicule, sur la voie de circulation de gauche du périphérique, conduit par Monsieur [B] [H] et appartenant à Monsieur [G] [X].
Le Fonds de garantie estime qu’il a commis une faute de nature à limiter son indemnisation de 50 % : nonobstant le moment de l’accident qui est survenu à 2 h du matin alors qu’il faisait nuit, le Fonds relève de l’analyse du procès-verbal de police que les conducteurs bénéficiaient d’une bonne visibilité malgré tout, la chaussée était sèche, la circulation, fluide, en ligne droite, que le véhicule en panne s’était signalé par ses feux de détresse tel qu’indiqué par le collègue de Monsieur [C] [D], qu’il s’apprêtait à déposer son triangle de signalisation, que Monsieur [C] [D] avait déclaré, ce jour-là, avoir la tête ailleurs du fait de la notification d’une sanction disciplinaire ; qu’en tout état de cause, l’accident a été causé par la distance insuffisante en quinconce entre les deux motards, caractérisant un défaut de maîtrise pour le second qui n’est pas parvenu à contourner le véhicule en panne contrairement au premier motard et au véhicule noir situé immédiatement devant lui.
Monsieur [C] [D] rappelle, de manière fondée, que l’absence supposée de faute de Monsieur [H] (précisant que ledit véhicule était cependant arrêté sur la voie de gauche en pleine circulation) est parfaitement indifférente dans l’appréciation du comportement du conducteur victime ; il estime, pour sa part, que le supposé irrespect des distances de sécurité entre son véhicule et celui de Monsieur [I] [F] non seulement n’est pas prouvé avec certitude, le serait-il, est sans lien de causalité avec l’accident.
Sur ce,
Il est rappelé qu’après avoir fui dans un premier temps et sans titre de séjour en cours de validité, Monsieur [B] [H] s’est présenté à la police, accompagné du propriétaire du véhicule qu’il conduisait. Il a indiqué que « son véhicule ne pouvait plus braquer à cause d’une crevaison et avoir ainsi dû se stopper en voie une. Il actionnait les feux de détresse et se portait à hauteur du coffre pour récupérer le triangle de signalisation. »
La position initiale des protagonistes de l’accident telle que reproduite dans les pièces du demandeur par un croquis n’a pas été critiquée. Il y sera reporté pour la bonne compréhension des faits de l’espèce.
Une enquête de police a été immédiatement diligentée 20 minutes après la collision ; la procédure ouverte sur accident corporel de la circulation routière et délit de fuite a permis d’objectiver, grâce au premier motocycliste police, qui a été formel, que les feux de détresse du véhicule étaient en fonction lors des faits mais que les lieux étaient sombres : “la visibilité était mauvaise, cette portion du périphérique n’était pas éclairée” -cf. audition de Monsieur [F] le 28 janvier 2023 à 18 heures ou encore : “il y a quatre voies de circulation sous un pont en deux tronçons, il y a une légère courbe à gauche, c’est assez mal éclairé.”
Et d’ajouter: “je précise que l’on ne voyait vraiment pas le véhicule avant l’accident, j’ai l’impression d’avoir vu ses feux de détresse au dernier moment. Je peux vous confirmer que lors de l’accident, il n’y avait pas de feux de position.”
Monsieur [C] [D], lors de son dépôt de plainte, le 30 janvier 2023, a précisé que : “l’éclairage public n’était pas très fort” tout en précisant qu’il ne pleuvait pas, le sol était sec, la visibilité était bonne”.
Lors de son audition en garde à vue, Monsieur [B] [H] a confirmé : “au moment de l’accident [dans son souvenir], il faisait nuit, il ne pleuvait pas, il faisait froid, la route était sèche, il y avait un éclairage présent qui fonctionnait mais qui éclairait faiblement”.
En outre, Monsieur [I] [Z], dans le cadre de son audition, a pu préciser les circonstances de l’accident et l’effet de surprise difficilement anticipable : “j’ai vu un véhicule arrêté sur la voie 01 sur nos avants, feux de position éteints, feux de détresse allumés, je n’ai pas observé de triangle de présignalisation ; à la vue du véhicule, j’ai été surpris, je me suis décalé sur le côté droit, en voie 02, afin d’éviter la collision, à ce moment, j’entends un choc derrière moi, je regarde mon rétroviseur et je vois que mon collègue a percuté le véhicule. J’ai freiné, fait demi-tour sur le boulevard périphérique sur une distance d’une quarantaine de mètres”.
Monsieur [C] [D] a relaté très précisément les faits : “on effectuait un contrôle véhicule au niveau de la porte de [Localité 21] ou [Localité 28] je ne sais plus puis on s’est engagé sur le périphérique extérieur. Je me trouvais sur les arrières du major lors de la patrouille. Au moment de l’accident, je me trouvais sur la voie une et le major devant moi, lui plus près des pointillés, et, moi plus près du muret. Je circulais en direction de la porte de la chapelle. On avait un véhicule devant nous, de couleur noire, je ne saurais pas dire quel type, on avait nos distances. Au dernier moment, la voiture noire s’est décalée de la voie une à la voie 2, sans clignotant, à ce moment-là, moi, j’ai vu la voiture blanche qui était à l’arrêt en voie 1, sans feux de détresse, sans lumière, avec le conducteur du véhicule qui se trouvait au niveau du coffre. Le major a réussi à éviter le véhicule comme il était plus à droite et moi j’ai essayé d’éviter le véhicule mais je n’ai pas eu assez de temps pour l’éviter et j’ai touché le véhicule”.
Et d’ajouter : “j’ai tenté de veiller d’éviter le véhicule et le conducteur.”
Il est constant que, sur le périphérique, la limitation de vitesse est de 70 km/h, il a été relevé sur la motocyclette de Monsieur [C] [D] un compteur bloqué à 60 km/h à la suite de l’accident.
D’où il résulte que si les circonstances de l’accident sont établies, au vu des témoignages parfaitement concordants de tous les conducteurs des véhicules impliqués (à l’exception du véhicule noir non identifié) et du procès-verbal d’enquête, il n’est nullement démontré que Monsieur [C] [D] aurait commis un défaut de maîtrise, en ce qu’il aurait adopté une allure inadaptée à l’état de la chaussée et aux difficultés et obstacles prévisibles de la circulation, dans un contexte où la visibilité n’était pas parfaite comme en plein jour, la surprise, totale, l’éclairage tant extérieur que du véhicule à l’arrêt lui-même insuffisant avec une forte contrainte qui pesait sur Monsieur [C] [D], devant lui-même éviter le véhicule se trouvant juste devant lui ainsi que son collègue motard, à sa droite. Il l’a au demeurant parfaitement exposé, lors de son dépôt de plainte le 30 janvier 2023.
En conséquence, il sera donné acte à la victime de ce, qu’indépendamment de toute faute commise, elle n’a perçu que trop tard le véhicule arrêté avec ses seuls feux de position et son conducteur “affairé à hauteur du coffre ouvert” sans pouvoir mieux réagir au vu des circonstances particulières de cet accident, de sa survenance très soudaine, en pleine nuit, sur la voie de gauche du périphérique parisien, avec une voiture devant lui et un motocycliste à sa droite.
Cette faute n’étant pas caractérisée, il n’est pas nécessaire de démontrer l’absence de lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit à indemnisation de Monsieur [C] [D] est entier.
— Sur la condamnation solidaire de Monsieur [G] [X] et de Monsieur [B] [H] et l’opposabilité de la condamnation au F.G.A.O
Il est de principe qu’est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident.
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les victimes de cet accident ; que le propriétaire d’un véhicule est présumé en être le gardien. » (Civ. 2 ème 19 juin 2003, n°00-18.991). La jurisprudence a, par ailleurs, précisé que l’article 2 de cette loi « fait peser la responsabilité tant sur le conducteur que sur le gardien d’un véhicule terrestre à moteur. » (Civ. 2 ème , 6 juin 2002, n°00-10.187).
Il est enfin rappelé que les articles régissant l’intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, en particulier les art. L421-1 et R.421-14 du code des assurances, n’évoquent ni le propriétaire du véhicule ni son conducteur mais « le responsable des dommages ».
Monsieur [C] [D] estime que c’est à bon droit qu’il a assigné solidairement tant Monsieur [B] [H] que Monsieur [G] [X] à charge pour ce dernier de justifier qu’il a transféré tant la garde du comportement du véhicule que celle de sa structure, notamment en informant le conducteur de l’absence d’assurance.
Sur ce,
Il est établi que Monsieur [G] [X] a acquis son véhicule le 23 décembre 2022 avec une immatriculation provisoire sans avoir intenté aucune démarche pour obtenir un certificat d’immatriculation définitif.
Lors de son placement en garde à vue, Monsieur [B] [H] a précisé bénéficier du prêt du véhicule de son employeur (depuis le 1er novembre 2022 pour un salaire mensuel de 800 € non déclarés) Monsieur [G] [X], ébéniste, « dans le cadre du travail ».
Aucune pièce objectivée, attestation ou éléments de preuve ne permettent, en l’espèce, de mettre hors de cause Monsieur [G] [X], lequel, en sa qualité de propriétaire d’un véhicule non assuré, remis à son employé en connaissance de cause, sera condamné solidairement avec le responsable direct de l’accident à indemniser Monsieur [C] [D] de l’intégralité de son préjudice.
Etant établi l’implication du véhicule personnel de Monsieur [G] [X], conduit par Monsieur [B] [H] dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [X] et Monsieur [B] [H] seront tenus de réparer solidairement l’intégralité du préjudice subi le 28 janvier 2023 par la victime, le jugement étant opposable au F.G.A.O. en vertu des dispositions des articles L 421-1 et R 421-13 du code des assurances, le véhicule en cause étant non assuré lors de la survenance des faits.
II- SUR L’EXPERTISE MEDICALE AVANT-DIRE DROIT ET LA DEMANDE DE PROVISION DE MONSIEUR [C] [D]
L’état séquellaire non contesté de Monsieur [C] [D] justifie la désignation d’un expert judiciaire spécialiste en orthopédie à [Localité 22].
Le F.G.A.O. ne s’y est pas opposé et a offert une provision de 3000€.
Au vu des pièces médicales versées, des 4 interventions chirurgicales (dont 2 ablations du matériel d’ostéosynthèse), il y a lieu d’allouer une provision à valoir sur la liquidation postérieure du préjudice de la victime à hauteur de 5 000 €.
Pour le surplus, il sera ordonné un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [C] [D] dans l’attente du dépôt du rapport.
Concernant la demande de provision ad litem, le F.G.A.O. estime qu’aucune provision pour les frais d’expertise ne sera mise à sa charge, sauf à lui faire assumer des frais relevant des dépens auxquels il n’est pas tenu, que le responsable soit non assuré ou non identifié, et ce, dans le strict respect des dispositions de l’article L-421-1 du code des assurances.
Sur ce,
La présente demande de provision ad litem justifiée par les frais d’assistance à expertise, qui ne relève donc pas des dépens stricto sensu, au vu des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (2ème Civ., 29 janvier 2015, n° 13-24.691). Aucun texte n’impose de surcroît à la partie demanderesse à une provision ad litem de justifier d’un besoin ou d’une situation d’indigence.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [C] [D] est incontestable et il serait inéquitable que les sommes engagées pour les besoins de la procédure (a minima ses frais de médecin conseil) restent à sa charge alors qu’ils devront nécessairement être mis à la charge des défendeurs, à l’issue de la procédure.
Au vu de la nature des faits, notamment le besoin en assistance d’un médecin-conseil, elle sera fixée à hauteur de 2000€.
En conséquence, il convient donc de condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [C] [D] les sommes de 5000€ et de 2000€, respectivement à titre de provision et de provision ad litem.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les entiers dépens seront réservés, à ce stade de l’instance.
Il serait inéquitable, cependant, de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens et qu’il a dû réellement engager pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera donc alloué une somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais irrépétibles de l’AJE seront réservés à ce stade l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le véhicule appartenant à Monsieur [G] [X] et conduit par Monsieur [B] [H], non assuré au moment des faits, est responsable de l’ensemble des préjudices subis par la motocyclette conduite par Monsieur [C] [D], fonctionnaire de police en service pour lui-même mais aussi des conséquences dommageables subies pour les tiers, notamment l’AJE, à la suite de l’accident survenu le [Date décès 9] 2023, à [Localité 22] ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes tant de Monsieur [C] [D] que de l’AJE ;
AVANT-DIRE-DROIT SUR LE FOND, ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [C] [D]
COMMET pour y procéder :
[K] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 19]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
DONNE à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer, par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
Déterminer l’état de la victime avant l’accident de la circulation (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
Relater les constatations médicales faites après l’accident de la circulation, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
Noter les doléances de la victime.
Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée et sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
— d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail , baisse d’activité libérale …)
— d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles (gêne dans la vie courante).
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident de la circulation et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident de la circulation
— a été aggravé ou a été révélé par celui-ci,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident de la circulation et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à cet accident.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation de son état de santé (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion professionnelle,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués.
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) sur une échelle de 1/7 (après consolidation, les souffrances définies relevant du poste du déficit fonctionnel permanent).
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7.
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre.
Dire s’il existe un préjudice d’établissement.
Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime.
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— la demanderesse, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le défendeur, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord quant à leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport et répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif.
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1800€ à verser par Monsieur [C] [D] entre les mains du régisseur d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 26 Mai 2025 inclus ;
DIT que, faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre civile contentieux accident de la circulation, avant le 24 septembre 2025 inclus, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie et à son avocat ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre civile compétent pour le contentieux des accidents de la circulation pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] et Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [C] [D] une indemnité provisionnelle de 5000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] et Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [C] [D] une indemnité ad litem de 2000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
DECLARE la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
RESERVE les dépens, à ce stade de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] et Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [C] [D] une somme de 900€ au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVE la demande de l’AJE formée au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à la mise en état du Mardi 10 juin 2025 à 10h00 pour vérification du versement de la consignation ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 15]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX020] / BIC : [XXXXXXXXXX027]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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